TJ 08105, 2 juill. 2026, RG 24/01754
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGEMENT du 02 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01754 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERHR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] [X] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C]
Chez M. et Mme [W] [C], [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jonathan PHOUR, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 05 Mai 2026,
JUGEMENT : - Contradictoire
- Premier ressort
- Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le deux Juillet deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 14 novembre 2024 par laquelle Madame [H] [Y] a introduit l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [H] [O] [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (08)
Et de
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (08)
mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 1] (08)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de Nantes ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er janvier 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [U] [C] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] (08) est exercée conjointement par Madame [H] [Y] et Monsieur [A] [C], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [U] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
une alternance à la semaine, une semaine sur deux y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
étant précisé qu'à défaut d'accord, la résidence d'[U] sera fixée chez le père la première semaine de chaque période de vacances les années paires et la deuxième semaine des mêmes vacances les années impaires et inversement chez la mère,
DIT que le jour de la fête des pères sera consacré au père et le jour de la fête des mères à la mère, toujours sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant mineur ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT que les frais de scolarité, d'activités extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l'enfant lorsqu'il sera à son domicile ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de ses demande s'agissant du rattachement fiscal et du partage des prestations familiales concernant [U] ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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