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TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/06708


Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/06708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/06708
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a46aae193c619cd1f29cf7d

Texte de la décision

13,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/06708 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVG6

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A. VILOGIA

C/

[I] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [B] [R], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [A], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026

Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2018 à effet du 03 mai 2018, la société anonyme Vilogia (ci-après SA Vilogia) a donné à bail à Monsieur [I] [A] un logement situé [Adresse 3] ([Adresse 4]) à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 289,51 euros, provision sur charges comprise, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 03 mai 2018.
Un dépôt de garantie d’un montant de 213,39 euros a été payé à la conclusion du bail.
Le logement a été restitué le 08 juin 2022. Ce même jour, un commissaire de justice mandaté par la SA Vilogia a procédé au constat de l’état du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la SA Vilogia a fait assigner Monsieur [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

-          Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 8 248,05 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation ;
-          Condamner Monsieur [I] [A] à payer à la SA Vilogia la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-          Condamner Monsieur [I] [A] au paiement des entiers frais et dépens ;
-          Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire est appelée initialement à l’audience du 10 juillet 2025, avant de faire l’objet de deux renvois successifs pour permettre l’échanges de pièces et d’arguments entre les parties. Entre temps, le conseil choisi par Monsieur [I] [A] a dégagé sa responsabilité.
Finalement, l’affaire est retenue à l’audience du 19 février 2026, à laquelle la SA Vilogia comparaît, représentée par Monsieur [B] [R], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. Il maintient les demandes figurant à son acte introductif d’instance, précisant que les sommes réclamées ne sont dues qu’au titre des réparations locatives et du débarrassage du logement à la suite du départ du locataire.  
Monsieur [I] [A] comparaît en personne à l’audience. Il explique avoir été incarcéré en 2022 et avoir immédiatement sollicité la résiliation du bail par courrier. Il concède que le logement était globalement en bon état à son arrivée à l’exception des radiateurs qui eux étaient en mauvais état. Il reconnaît être redevable des sommes qui concernent la dégradation des portes du logement mais conteste le reste des sommes réclamées.
La juge des contentieux de la protection invite Monsieur [I] [A] a lui faire parvenir par une note en délibéré ses pièces justificatives.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 16 avril 2026 puis prorogée au 4 juin 2026.
Monsieur [I] [A] n’a transmis aucune pièce justificative.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 03 mai 2018. Il fait apparaître les mentions suivantes :
-          Dans le séjour : « ETAT : sols en état d’usage avancé. Différentes traces et marques. Murs défraichis différentes traces et marques. Différents trous. »
-          Dans la chambre : « 1 radiateur décroché du mur. ETAT : sols âgés marqués et tachés. Murs défraichis différentes traces et marques et trous. »
-          Dans la salle de bain : « 1 lavabo (…) 1 baignoire avec tablier. 1 radiateur. 1 néon. 1 VMC. (…) ETAT : sols âgés marqués et tachés. Murs défraichis différentes traces et marques et trous. »
-          Entrée et WC : « sols et murs défraichis. Différentes traces et marques et trous. »
-          Travaux à réaliser par le bailleur : « Faire passer la charte qualité. Faire reprendre le mur de la chambre et le radiateur. Bon peinture et accessoire de peinture valeur 150 euros. »
L’état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice du 08 juin 2022. Il indique que le locataire a fait l’objet d’une procédure d’expulsion et que le logement a été repris. Monsieur [I] [A], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas présent à l’état des lieux de sortie.
Le procès-verbal du commissaire de justice fait notamment les mentions suivantes :
-          La porte d’entrée est fissurée et porte des traces d’impacts ;
-          Entrée : sol et mur portant quelques traces ;
-          WC : mur et sol globalement en bon état, porte qui frotte légèrement au sol, la cuvette est sale, VMC encrassée ;
-          [Localité 3] : sol sale, peinture défraichie, multiples supports et traces de cheville, « huit prises de courant : celle sur le mur de droite n’est plus dans son support », « l’évier surmonte un meuble bas à trois portes battantes blanches propres. A l’intérieur, je constate des effets personnels. Les étagères ont des traces jaunes et noires. Un meuble haut au-dessus de l’évier à trois portes battantes noires. Elles s’ouvrent et se ferment. Au niveau des poignées sur les battants de droite et du milieu la peinture est légèrement blanchie. » ;
-          Chambre : porte sale qui frotte légèrement au sol, sol sale et jonché de détritus, papier peint gondolé, taché, détaché par certains endroits, « deux interrupteurs (…) trois prises de courant » ;
-          Salle de bain : la porte est déposée et abimée, la partie inférieure est manquante, le sol est sale, le mur est sale, le lavabo et la baignoire sont sales.
La SA Vilogia réclame au locataire le paiement des sommes suivantes :

-          1 823,80 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée ;
-          42,41 euros au titre de l’ajustage de la porte des WC ;
-          215 euros au titre du remplacement de la cuvette ;
-          39 euros au titre du remplacement de la VMC ;
-          23,27 euros au titre du remplacement d’une prise de courant dans le salon ;
-          625 euros au titre du remplacement du meuble de l’évier ;
-          42,41 euros au titre de l’ajustage de la porte de la chambre ;
-          23,27 euros au titre du remplacement d’un interrupteur de la chambre ;
-          240,65 euros au titre du remplacement de la porte de la salle de bain ;
-          260 euros au titre du remplacement du lavabo ;
-          2 901,76 euros au titre de la réfection de la totalité de la peinture du logement ;
-          1 226,98 euros au titre de la réfection de la totalité des sols de l’entrée, du salon et de la chambre ;
-          294 euros au titre du nettoyage du logement ;
-          804 euros au titre du débarrassage.
Le montant de ces sommes est justifié par la production de factures.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que des déclarations de Monsieur [I] [A] à l’audience que les seuls frais qui peuvent être effectivement imputés au locataire concernent les portes du logement et le nettoyage du logement, soit la somme totale de 2 442,47 euros.
En effet, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que l’ensemble des murs et sols logement est déjà globalement défraîchi, marqué, tâché et troué, de sorte que la réfection totale des murs et sol du logement ne peut être imputée au locataire sortant.
Par ailleurs, le constat d’huissier du 08 juin 2022 ne mentionne ni un encombrement du logement de nature à motiver un débarrassage, ni les mauvais états allégués de la cuvette des WC, des prises de courant, du meuble de l’évier, de l’interrupteur de la chambre ou du lavabo de la salle de bain. Ces éléments ne sont pas qualifiés de dégradés par le commissaire de justice. Il est simplement mentionné la saleté de la cuvette des toilettes, du meuble de l’évier et du lavabo de la salle de bain. Le bailleur ne démontre pas que le simple nettoyage de ces éléments était insuffisant et que leur remplacement était nécessaire.
Il convient de déduire des sommes dues par Monsieur [I] [A] le montant de son dépôt de garantie versé à son entrée dans les lieux qui s’élève à la somme de 213,51 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [A] sera condamné à payer à la SA Vilogia la somme finale de 2 228,96 euros au titre des réparations locatives qui lui sont imputables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [A] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [I] [A] à payer à la SA Vilogia la somme de 2 228,96 euros au titre des réparations et dégradations locatives liées au logement situé [Adresse 5] ([Adresse 6] à [Localité 1];
Condamne Monsieur [I] [A] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du constat d’huissier et de l'assignation ;
Déboute la la SA Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière                                                  La juge des contentieux de la protection

 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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