TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01337 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26HN - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [W] [Q]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Non représenté
DEFENDEUR :
M. [W] [Q]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de M. [F], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Nous suspendons l’audience à 10h36 en raison de l’absence du représentant de la préfecture du Pas-de-Calais. L’audience reprend à 10h38 : le dossier sera évoqué hors la présence du représentant de l’administration. La saisine de la préfecture est lue à l’audience par le Président.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Désistement de l’administration puisque personne ne vient soutenir à l’audience la prorogation de la rétention administrative.
- Jugement du TA de Lille ayant annulé le pays de destination : annulé car le dossier n’a pas été envoyé au tribunal administratif. Du 16 juin à aujourd’hui, aucune nouvelle mesure fixant le pays de destination a été reprise, ce qui constitue un défaut de diligence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis souffrant, je souhaite sortir du centre de rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01337 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26HN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 06/06/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/07/2026 reçue et enregistrée le 01/07/2026 à 14h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Q]
né le 22 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M. [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 3 juin 2026 notifiée à 9 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 juin 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 6 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 1er juillet 2026, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
La préfecture n’est ni présente ni représentée.
Le conseil de M. [W] [Q] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
il allègue du désistement de l’administration qui ne peut se faire uniquement sur la base de la saisine ;
il fait valoir, sur la décision annulant le pays de destination, que le juge administratif l’a annulé car la préfecture n’avait pas envoyé le dossier administratif ;
Il prétend que du 16 juin jusqu’à ce jour, aucune décision fixant le pays de destination n’a été prise et qu’en l’absence d’une telle décision, on doit constater l’absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur l’absence de la préfecture à l’audience :
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas l'irrecevabilité ou de désistement implicite d'une requête en prolongation du placement en rétention administrative non soutenue oralement à l'audience du juge délégué.
La saisine du juge délégué est donc régulière lorsqu'elle respecte les conditions de forme de l'article R 743-2 précité et ne saurait entraîner le désistement de la saisine du magistrat, une telle demande devant être expressément sollicitée par le requérant.
La présence aux débats du préfet ou de son représentant n'est pas obligatoire.
En son absence, il appartient dès lors au tribunal de vérifier si l’administration a effectué les diligences nécessaires et de répondre aux moyens soulevés en défense (2e civ, 21 octobre 1999, n°98-50.032).
La question de l'absence du requérant devant le juge délégué pour soutenir sa requête ne peut donc s'analyser que comme un éventuel désistement du demandeur.
Ce moyen est donc rejeté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, s’il est soulevé que l’annulation de l’arrêté de transfert par le tribunal administratif et le défaut de diligences de l’administration postérieurement à cette décision contreviendraient à la possibilité de maintenir l’intéressé en rétention, il y a lieu de relever que c’est le jugement du tribunal correctionnel de Lille ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans le 11 avril 2023, décision exécutoire, qui fonde l’arrêté ayant décidé de son placement en rétention administrative, et non la décision fixant le pays de destination.
L’annulation de l’arrêté de transfert n’a donc aucune incidence quant aux diligences effectuées par l’administration.
Le procès-verbal du 7 mai 2026 « recherches SCCOPOL » indique que l’intéressé a été identifié sur la base de donnée SCCOPOL comme étant un ressortissant algérien.
L’administration justifie avoir fait les démarches auprès du consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer consulaire dès le 29 avril 2026, et relancé le consulat le 7 mai suivant.
Les procès-verbaux produits établissent que l’intéressé s’est opposé à deux reprises (8 mai et 4 juin 2026) à l’audition consulaire prévue pour permettre son identification.
Il est donc justifié qu’il fait obstacle à son éloignement.
Aucune disposition légale n’impose en l’état que les diligences de l’administration doivent être accomplies à bref délai, sous peine d’irrégularité de la demande de prolongation de rétention.
L’intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Q] pour une durée de trente jours à compter du 03/07/2026 à 9h05 ;
Fait à LILLE, le 02 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01337 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26HN -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [W] [Q]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.07.26 Par visio le 02.07.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.07.26
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [Q]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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