TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 25/09779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09779 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z42C
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
Association SOLIHA, venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD.
C/
[V] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA, venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2009, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a donné à bail à Mme [V] [C] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer incluant les charges d'un montant de 642,13 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2025, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a fait signifier à Mme [V] [C] un commandement de payer la somme principale de 2 303,82 euros et de justifier de l'assurance, lesdits commandements visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que de justifier de l'assurance.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2025, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de la l'association Pact Métropole Nord, a fait assigner Mme [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de fait la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers et défaut de justifier d'une assurance,
- A défaut, prononcer la résiliation du bail sur le défaut de paiement du loyer et le défaut de justifier d'une assurance,
- Ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- Condamner Mme [V] [C] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 3 339,40 euros au 31 mai 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus,
- Condamner le locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance,
- Condamner en outre la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir,
- Condamner la locataire au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, représentée par son conseil, sollicitent le bénéfice de son assignation. Elle actualise sa créance au 31 décembre 2025 à la somme de 2 868,43 euros et précise ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiements ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu'à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n'a été déposé.
Mme [V] [C], valablement assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Susceptible d'un appel en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail :
L'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'allocation Familiales en date du 23 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 6 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action en résiliation de bail est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 3 juillet 2009 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à le 23 janvier 2025, pour la somme principale de 2 303,82 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le paiement intervenu s'est révélé insuffisant pour régulariser l'intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 23 mars 2025 à 24.00 heures.
2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l'occurrence, le décompte produit par l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, fait ressortir une dette d'un montant d'un montant de 2 868,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise.
Force est de constater que cette somme intègre des pénalités pour un montant de 32,20 euros qu'il convient de déduire.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [V] [C] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, la somme de 2 836,23 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 5 août 2025.
3. Sur les délais de paiement et l'expulsion :
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
" V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l'espèce, Mme [V] [C] n'a pas comparu.
Pour autant, le décompte produit permet d'établir que Mme [V] [C] a repris le paiement du loyer courant.
Par ailleurs, l'association Soliha ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte-tenu de cet accord, il conviendra d'accorder des délais de paiements à Mme [V] [C] pour le paiement de sa dette.
Mme [V] [C] sera autorisée à s'acquitter de sa dette par 35 mensualités d'un montant de 78 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [V] [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif.
4. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 mars 2025 à 24.00 heures, Mme [V] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L'indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n'avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [V] [C] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d'occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 24 mars 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de décembre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [V] [C] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 771,86 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l'instance, Mme [V] [C], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de justifier l'assurance et de l'assignation.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de débouter l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2009 entre l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, et Mme [V] [C] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 mars 2025 à 24.00 heures,
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, la somme de 2 836,23 euros au titre des loyers et charges, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 5 août 2025,
AUTORISE Mme [V] [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 78 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
- Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
- Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- Dit qu'à défaut pour d'avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- Condamne Mme [V] [C] en tant que de besoin à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat à compter du mois de janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,
- Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ",
- Rappelle que Mme [V] [C] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Commission DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, de la notification à la Ccapex et aux services de la Préfecture,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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