TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01333 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GD - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [C]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [E] [C]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de M. [W], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité de la procédure car violation de L141-3 CESEDA : notification de ses droits et de son placement en rétention par l’intermédiaire d’un interprète au téléphone ; il n’est pas explicité pourquoi cela s’est fait par téléphone alors que l’on connaît la date de sortie de détention depuis un certain temps. La traduction par téléphone n’est pas la même qu’en présentiel. Monsieur n’a pas fait de recours car il ne savait pas qu’l y avait une association au CRA et n’a pas rencontré l’association ASSFAM. Cf. CA DOUAI du 30/06/26 - RG 26/996.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la préfecture ne sait pas quand la levée d’écrou a lieu. La saisine a eu lieu le matin même à 8h pour une levée d’écrou à 9h. Il est matériellement impossible de faire déplacer un interprète à chaque fois. L’interprétariat par téléphone se fait immédiatement dès la levée d’écrou. Il y a eu 10 minutes d’interprétariat par téléphone pour la notification des droits et 10 minutes d’interprétariat pour le placement en rétention. Il a signé l’arrêté de placement et le formulaire des droits. Sur place, il y a le greffe et l’association pour informer l’intéressé.
- Sur les diligences : Monsieur a été reconnu par les autorités en amont pendant son incarcération ; une demande de routing a été faite, ainsi qu’une relance pour obtenir le laissez-passer.
L’avocate : pas d’observation sur les diligences et le reste de la procédure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 26/01333 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/07/2026 reçue et enregistrée le 01/07/2026 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [C]
né le 01 Août 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de M. [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juin 2026 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
- Sur la régularité de la procédure : la levée d’écrou est de la responsabilité de l’administration pénitentiaire, raison pour laquelle la préfecture a été saisie en dernière minute ; elle soutient que la venue d’un interprète n’est pas systématiquement possible d’où le recours à un interprété par téléphone ; que la notification des droits a été faite en 20 minutes et qu’on lui a remis un formulaire pour exercer ses droits ;
sur les diligences : l’intéressé a été reconnu le 21 mai 2026 par les autorités, une demande de routing a été faite puis une relance le 29 juin pour avoir le laissez-passer consulaire.
Le conseil de M. [E] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité de la procédure : il s’agit d’une simple demande car problème de notification des droits L.141-3 CESEDA sans interprète : il est soulevé que cette notification via un moyen de télécommunication ne peut se faire qu’en cas de nécessité ; que la notification du placement en rétention et la notification des droits par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone alors que aucune raison n’est mentionnée et que l’on connaissait sa date de sortie ne se justifie pas ; elle argue qu’il y aurait une lecture des documents mais pas d’explications données ; qu’il n’aurait pas fait de recours faute d’avoir eu la connaissance de l’existence de l’association lui permettant de faire un recours ;
- sur les diligences : pas d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
L’article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la notification du placement en rétention de l’intéressé ainsi que la notification de ses droits s’est faite par l’intermédiaire d’un interprète.
S’il est avancé que le recours à un interprète n’était pas justifié et qu’un tel recours n’a pas permis à l’intéressé de faire valoir ses droits, il ressort toutefois des éléments du dossier que cette notification s’est déroulée pendant vingt minutes, que la lecture des documents lui a été faite et que l’intéressé a signé les procès-verbaux.
Aucun élément au dossier ne vient justifier qu’il n’aurait pas eu accès à certaines informations figurant pourtant sur ces documents.
Aucun grief quant au recours à un interprète dans ces circonstances n’est démontré.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Une demande de routing a été faite le 26 juin 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 avril 2026, celui-ci ne disposant pas de papiers d’identité.
L’administration a donc accompli les diligences nécesaires.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/07/2026 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 02 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01333 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.07.26 Par visio le 02.07.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.07.26
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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