TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01336
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01336 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26HI - M. [Q] DE L’OISE / M. [U] [J] [L] [X]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [U] [J] [L] [X]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme. [D], interprète en langue géorgienne,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Vol prévu pour le 23/06 mais le recours devant le TA a suspendu la mesure d’éloignement et le vol a été annulé. Une demande de routing a de nouveau été faite dans des délais raisonnables.
- Menace à l’ordre public caractérisée.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Pas de menace à l’ordre public caractérisée : il n’est versé au dossier que des fiches TAJ, la plupart anciennes.
- Diligences insuffisantes en violation de L741-3 CESEDA : Monsieur aurait déjà pu être éloigné, ce qui n’a pas été le cas. Les diligences n’ont pas été faites dans les délais : vol du 23 juin annulé ; convocation devant le TA Le 23 juin à l’issue de laquelle il se voit notifier le rejet de sa requête. La préfecture va redemander un routing le 30 juin, donc du 23 au 30 juin, il ne s’est rien passé, alors que Monsieur est détenteur d’une carte d’identité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis vraiment désolé de toute cette situation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01336 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26HI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2026 par M. [Q] [V];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 07/06/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/07/2026 reçue et enregistrée le 01/07/2026 à 15h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [J] [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [J] [L] [X]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [D], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 3 juin 2026 notifiée à 12 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [J] [L] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 juin 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J] [L] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 7 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 1er juillet 2026, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
La préfecture expose que l’intéressé a une carte d’identité, qu’un vol était prévu pour le 23 juin mais qu’en présence d’un recours, désormais rejeté, un nouveau vol a été prévu. Elle soulève que la nouvelle demande de routing a été faite dans un délai raisonnable.
Le conseil de M. [U] [J] [L] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’intéressé ne constitue pas de menace à l’ordre public, le dossier ne comportant qu’une fiche TAJ mais aucune condamnation par les autorités françaises ;
- sur les diligences : toutes les diligences utiles n’ont pas été faites puisque l’intéressé n’a pas été maintenu pur le temps strictement nécessaire alors que les diligences n’ont pas été faites dans les délais ; elle fait valoir qu’une demande de routing a été faite le 5 juin ; qu’en réponse le 15 juin, un vol a avait été programmé pour le 22 juin ; elle soulève que suite au recours contre son OQTF et sa convocation devant le tribunal administratif le 23 juin ; il s’est vu immédiatement notifier le rejet de sa requête ; qu’ensuite, la préfecture va demander un nouveau routing le 30 juin, soit 7 jours plus tard, alors qu’il a sa carte d’identité. Elle prétend que le délai de 7 jours est excessif entre le rejet de la requête et les nouvelles diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, si la préfecture fait valoir que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour avoir été placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage et qu’il est par ailleurs connu défavorablement des services de police, l’administration ne justifie d’aucune condamnation pénale de celui-ci. Les seuls éléments présentés ne sauraient donc caractériser une menace à l’ordre public de l’intéressé en l’absence de toute condamnation pénale définitive à son encontre.
L’intéressé dispose par ailleurs d’un titre de transport valide, ne nécessitant l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de son pays d’origine.
Une première demande de routing du 5 juin 2026 a été annulée suite au recours de l’intéressé contre l’arrêté ayant prononcé son obligation de quitter le territoire français.
Le 23 juin 2026, le tribunal administratif a rejeté cette demande, décision notifiée le jour même.
Toutefois, une nouvelle demande de routing n’a été effectuée que 7 jours plus tard le 30 juin 2026, sans que la préfecture n’explique les raisons de cette demande tardive.
Elle ne saurait donc justifier la prolongation de la rétention pour absence de moyen de transport alors qu’aucune démarche n’a été faite pendant 7 jours pour retrouver un vol suite à la décision rejetant l’annulation de l’arrêté portant obligation de territoire français.
Cette carence constitue un défaut de diligence justifiant le prononcé de la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [U] [J] [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01336 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26HI -
M. [Q] DE L’OISE / M. [U] [J] [L] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [J] [L] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.07.26 Par visio le 02.07.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.07.26
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [J] [L] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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