TJ 59350, 12 juin 2026, RG 26/00107
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Audience du : 12 Juin 2026
N° chambre : Jex
N° de greffe : N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHN
AFF: [D] C/S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEMANDERESSE :
Mme [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitués par Me Margot TERAHA
PARTIES INTERVENANTES :
M. [E] [G], [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [L] [I] épouse [T]
Mme [L] [I] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Nous, Damien CUVILLIER, Juge de l’exécution, assisté de Sophie ARES, Greffier ;
L’article 62 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes civiles sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts sauf exceptions listées au même article ;
Le demandeur n’a pas réglé sa contribution à l’aide juridictionnelle et qu’il ne relève pas des exceptions prévues par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le judiciable n’a pas réglé sa contribution, il est invité par le greffe à régulariser sous un délai d’un mois;
La régularisation a été demandée le 04 Mars 2026 sans effet;
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RHN
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande, en application de l’article 62 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la demande.
Condamnons Mme [X] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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