TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01334
Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01334 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GE - M. [V] DE L’OISE / M. [T] [F]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [T] [F]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace à l’ordre public : condamnation, il s’agit d’une levée d’écrou.
- Diligences effectuée en amont pendant l’incarcération. Une demande de routing a été faite le 30 juin.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite sortir le plus vite possible svp parce que je viens de sortir de 24 mois et j’ai pas envie de rester en prison. Je vais quitter la France pour aller dans un autre pays.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01334 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/06/2026 par M. [V] [Q];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/07/2026 reçue et enregistrée le 01/07/2026 à 11h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [V] DE L’[D]
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F]
né le 09 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juin 2026 notifiée le même jour à 9 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
- menace à l’ordre public : intéressé condamné et retenu sur levée d’écrou ;
- confirmation du 26 juin mail et demande routing faite le 30 juin d’où diligences faites
Le conseil de M. [T] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
pas de moyens de nullité à soulever.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Une demande de routing a été faite le 30 juin 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 juin 2026, l’intéressé ne disposant pas de papiers d’identité.
Il fait déjà l’objet d’une mesure administrative portant obligation de quitter le territoire en date du 18 août 2024.
La préfecture a donc effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/07/2026 à 09h35 ;
Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01334 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GE -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [T] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.07.26 Par visio le 02.07.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.07.26
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.