TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01332
Vérifier : TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 26/01332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01332 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GB - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [G] [D]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de M. [S], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Diligences effectuées par la préfecture : autorités saisies et relancées.
- Monsieur est connu au FAED.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Pas de menace à l’ordre public caractérisée : il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, pas de B2. Signalisation au FAED du 24/05/26 pour meurtre, ce qui perturbe Monsieur puisqu’il n’y a pas eu de suite judiciaire, a été entendu comme témoin.
- Sur les diligences : absence de perspective d’éloignement en raison de la nationalité algérienne de l’intéressé ; peu probable qu’un laissez-passer consulaire soit délivré.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’espère que vous me donnez une chance de me laisser sortir car je n’ai jamais fait de prison et au CRA il n’y a que des gens qui ont fait de la prison. Je ne suis pas bien là-bas et en plus je suis malade.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01332 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 06/06/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/07/2026 reçue et enregistrée le 07/07/2026 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [D]
né le 12 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de M. [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 3 juin 2026 notifiée à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 8 juin 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 6 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 1er juillet 2026, reçue le même jour à 10 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose :
- les diligences ont été effectuées, les autorités ayant été saisies et relancées.
Le conseil de M. [G] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- écarter la menace à l’ordre public, l’identification au FAED ne permettant pas de remplir ce critère ;
- sur les diligences, son conseil indique qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement raisonnable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
La requête de l'administration est recevable. M. [G] [D] ne dispose d'aucune garantie de représentation, celui-ci déclarant dans son audition être dépourvu de documents d’identité et être sans domicile fixe.
La demande de prolongation est donc fondée sur le critère tiré de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé (article L742-4 2° du CESEDA).
En présence d’un critère valable de prolongation, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la menace à l’ordre public.
Une demande de laissez-passer consulaire et de routing ont été faites le 4 juin 2026.
Une demande de présentation en audition consulaire a été sollicitée le 9 juin suivant par mail joint à la procédure.
En réponse, par courrier du 11 juin suivant, le consulat général d’Algérie a donné son accord pour auditionner l’intéressé au CRA de [Localité 2] le lendemain.
Suite à cette audition, le consulat d’Algérie a notifié par courrier du 17 juin que la nationalité de l’intéressé ne pouvait être confirmée mais qu’il faisait l’objet ce jour d’une demande d’identification de leurs services.
Une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires le 29 juin suivant.
Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
Le défaut de perspective d’éloignement n’est en tout état de cause pas justifié en l’état et ne constitue pas un critère permettant de justifier d’une mainlevée de la mesure.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [D] pour une durée de trente jours à compter du 03/07/2026 à 13h10;
Fait à LILLE, le 02 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01332 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26GB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.07.26 Par visio le 02.07.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.07.26
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.