TJ 59350, 29 juin 2026, RG 24/14177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2F
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 29 Juin 2026
Société VILLIERS IMMOBILIER
C/
[R] [U]
[Z] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société VILLIERS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
M. [R] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2023, la société SAS Villiers Immobilier a donné à bail à M. [R] [U] et à Mme [Z] [S], un logement et une place de stationnement n°3008 et 52 sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer d’un montant de 596 euros, outre une provision sur charge de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société SAS Villiers Immobilier a fait signifier à M. [R] [U] et à Mme [Z] [S] un commandement de payer, dans le délai de deux mois, la somme principale de 3322,24 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société SAS Villiers Immobilier a fait assigner M. [R] [U] et Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Déclarer la demande de la société SAS Villiers Immobilier recevable et bien fondée, et en conséquence :Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d’habitation pour défaut d’assurance,A titre subsidiaire, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement,En tout état de cause,Condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [Z] [S] à lui payer une somme de 3 445,94 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance du mois de décembre 2024 incluse, sauf à parfaire et en sus des échéances courantes, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement, outre les pénalités contractuelles à hauteur de 344,59 euros, également à parfaire,Ordonner l’expulsion de M. [R] [U] et Mme [Z] [S] à lui payer une indemnité journalière d’occupation égale à deux fois les derniers loyers et charges quotidiens applicables jusqu’à la libération effective de l’appartement et de l’emplacement de stationnement occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clefs,Dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la société SAS Villiers Immobilier, seuls frais, risques et périls des défendeurs, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner solidairement M. [R] [U] et Mme [Z] [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [R] [U] et Mme [Z] [S] aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement rendu en date du 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2026 afin que la société Villiers Immobilier fasse valoir ses observations sur les pièces transmises par M. [R] [U] en cours de délibéré notamment la lettre de congé émanant de Mme [Z] [S] réceptionnée par la société [Localité 5] en date du 23 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.
A cette audience, la société SAS Villiers Immobilier, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise que les locataires ont quitté les lieux que le montant de sa dette s’élève à la somme de 2 336, 78 euros arrêtée au 20 avril 2026. Elle précise qu’à sa connaissance, il n’y a pas de dossier de surendettement.
M. [R] [U] a comparu à l’audience du 24 novembre 2025.
Mme [Z] [S], assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera précisé que décompte actualisé produit démontre que les locataires ont quitté les lieux le 17 janvier 2026.
Dès lors les demandes d’expulsion, de résiliation et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SAS Villiers Immobilier fait ressortir une dette d’un montant d’un montant de 2336,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêté au 20 avril 2026 échéance du mois d’avril 2026.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité. Si M. [R] [U] indique que Mme [Z] [S] a quitté les lieux depuis longtemps et qu’il en avait avisé le bailleur par mail. Il ne produit aucun mail à l’appui de ses affirmations et ne donne aucune date de ce prétendu départ.
Dès lors, M. [R] [U] et Mme [Z] [S] seront condamnés solidairement à payer à la société SAS Villiers Immobilier une somme de 2 336,78 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtée au 20 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [R] [U] et Mme [Z] [S] seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [R] [C] et Mme [Z] [S], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à la société SAS Villiers Immobilier une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes d’expulsion, de résiliation et de condamnation à une indemnité d’occupation sans objet,
CONDAMNE solidairement M. [R] [U] et Mme [Z] [S] à payer à la société SAS Villiers Immobilier la somme de 2336,78 euros, arrêtée au 20 avril 2026, au titre des loyers, et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [R] [U] et Mme [Z] [S] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] et Mme [Z] [S] à payer à la société SAS Villiers Immobilier la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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