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TJ 59350, 29 juin 2026, RG 26/00195


Vérifier : TJ 59350, 29 juin 2026, RG 26/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a46ab7293c619cd1f29d2fc

Texte de la décision

22,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OR6

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 29 Juin 2026

Association ARELI

C/

[S] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [F] [L], muni d'un pouvoir de représentation

ET :

DÉFENDEUR

M. [S] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.

Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, l’association Areli, association d’Aide aux Travailleurs Migrants de la Région Nord a conclu un contrat d’occupation avec M. [S] [O] portant sur une chambre située [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer et de charges de 381,02 euros, ainsi qu’une somme de 22,34 euros pour les prestations.

Le même jour, M. [S] [O] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.

Il ne s’est pas complètement acquitté de la première échéance de son loyer et a quitté son logement.

Une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation de son logement en date du 24 juin 2025 et de payer son arriéré de loyer en date du 25 juillet 2025 lui ont été adressées.

Par lettre de mise en demeure envoyée par l’association Areli en date du 23 juillet 2025, cette association a mis en demeure M. [S] [O] de payer son arriéré de loyer.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, l’association Areli a été autorisée à faire constater l’abandon du logement par M. [S] [O]

Par procès-verbal de constat dressé en date du 27 novembre 2025, le commissaire de justice a constaté que le logement était non occupé, sale, que le réfrigérateur était débranché et rempli de denrées périmées ainsi que le dressing vide et l’absence de cosmétique dans la salle de bain.

Faute de régularisation de la situation, par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, l’association Areli a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de la convention d’occupation en date du 24 septembre 2025, soit deux mois après l’envoi de la mise en demeure de résiliation pour abandon de logement,A défaut, Constater la résiliation du contrat d’occupation pour manquement aux obligations essentielles du contrat, celle de régler mensuellement le montant de la redevance,En tout état de cause,Autoriser la reprise dans les formes légales, au besoin avec l’aide d’un serrurier et de deux témoins, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] défaut, Ordonner dans les formes légales l’expulsion de M. [S] [O] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 5], logement n°27.13C à [Localité 5] et juger que les effets et objets mobiliers de M. [S] [O] se trouvant dans les lieux sera, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,Condamner M. [S] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 2 768,10 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation, restés impayées, arrêtée au 23 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025,Condamner M. [S] [O] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement qui aurait été exigible si le contrat d’occupation n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025,Condamner M. [S] [O] à lui payer une somme de 480 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [S] [O] aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, l’association Areli comparaît, représentée par Mme [F] [T], responsable du contentieux locatif, munie d’un pouvoir. L’association Areli s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 24 avril 2026 à la somme de 3982,29 euros. Elle expose qu’aucune reprise du paiement n’est intervenu et s’oppose aux délais de paiements. Elle précise qu’à sa connaissance, ce dernier n’a pas de dossier de surendettement.

M. [S] [O], assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de ‘article 659 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue réputée contradictoire.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, conformément à l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.

Le logement-foyer est défini à l'article [Etablissement 1]-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »

En l'espèce, le contrat d'occupation signé entre l'Association Areli, d’une part, et M. [S] [O] d’autre part porte bien sur un logement foyer comprenant une partie privative (une chambre) et une partie collective (salle d'activités, salle polyvalente, laverie, sanitaires, ascenseur, parking) et destiné à un public spécifique (personnes âgées ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, migrants).

Il sera donc fait application des dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que des règles du code civil.

1. Sur le constat de résiliation du contrat d'occupation :

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

En l'espèce, le contrat d'occupation contient en page 5 une clause prévoit les obligations du résident et la résiliation du contrat (article 17) suivant laquelle le résident s’engage à occuper régulièrement et effectivement la résidence et en cas d’absence prolongée de plus d’une semaine, à en informer le responsable de la résidence. Il y est prévu qu’à défaut, il devra, le cas échéant, répondre sous huit jours ) toute mise en demeure de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement.

Il est également prévu qu’en cas d’infraction à l’une de ces obligations, le présent contrat se trouverait résilié du fait du résident qui devra libérer les lieux, dans le mois suivant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse et qu’à défaut de départ du résident, l’association Areli pourra faire constater la résiliation du contrat et demander l’expulsion par le tribunal compétent.

De même, aux termes du règlement intérieur, l’occupant s’est engagé à informer le responsable de site d’une absence supérieure à une semaine et en cas d’absence prolongée, à prendre des dispositions, en accord avec le responsable du site, pour acquitter le montant de la redevance à l’échéance normale, ou avant son départ.

Le règlement intérieur prévoit également qu’en cas d’absence prolongée non justifiée supérieure à deux mois, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit du fait de la non-occupation effective des lieux.

Par ailleurs, l'article 1225 du code civil prévoit que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

L'article 1228 du code civil énonce que « le juge peut, selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes consécutifs mensuels correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…) La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception (…)

En l’espèce, l'Association Areli justifie avoir, par lettre recommandée du 24 juin 2025 revenue avisé mais non réclamé, mis en demeure M. [S] [O] de justifier de son occupation du logement sous huitaine et de lui payer la somme de 464,26 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées avant le 25 juillet 2025.

Cette mise en demeure vise et reproduit la clause résolutoire prévue par l’article 15 de la convention d’occupation.

Une seconde mise en demeure datée du 23 juillet 2025 a été adressée par l’association à M. [S] [O], revenue à nouveau avec la mention « pli avisé et non réclamé », rappelle l’obligation d’occupation effective du logement et qu’à défaut de manifestation de sa part dans le délai de deux mois, ledit contrat sera résilié de plein droit conformément aux dispositions contractuelles reproduites.

Par ailleurs, par ordonnance en date du 8 octobre 2025, l’association Areli a été autorisée à faire constater par un commissaire de justice l’abandon du logement loué par M. [S] [O].

Par procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2026, Me [E] [B] s’est rendu dans le logement situé [Adresse 6] à [Localité 3], loué par M. [S] [O] et a constaté :

« (…) arrivé audit lieu, je rencontre la responsable du site, Mme [H] [Q]. Je l’interroge sur la présence ou l’absence de Monsieur [S] [O] dans le logement.
Mme [H] [Q] me déclare que Monsieur [S] [O] lui aurait remis les clés le 23 juin 2025 et aurait abandonné les lieux depuis.

Aux dires de Mme [H] [Q], Monsieur [S] [O] serait reparti vivre chez sa mère sans plus de précisions.
CONSTATATIONS
EN présence de deux témoins judiciaires susvisés, je me transporte au niveau de la porte d’entrée du logement.
Je frappe avec insistance et de manière répétée.
Après avoir frappé, personne ne m’a ouvert.
J’ai alors procédé à l’ouverture de la porte d’entrée du logement.
Une fois la porte ouverte, j’ai constaté que le logement était vide de toute occupation physique.
Je constate que le logement est sale et encrassé. Deux sacs poubelles jonche le sol.
La fenêtre du logement est entrouverte.
J’ai également constaté l’absence de vêtements. J’ai simplement constaté la présence de deux paires de chaussures.
J’ai également constaté la présence de denrées alimentaires périmées dans le réfrigérateur. Une fois ouvert, je constate qu’une odeur nauséabonde se dégage du réfrigérateur. Des insectes vivants étaient présents à l’intérieur du réfrigérateur. Le réfrigérateur n’est plus sous tension.
J’ai également constaté que le lit et le matelas étaient sales et encrassés.
J’ai également constaté la présence d’une cage à oiseaux sale et encrassée.
J’ai également constaté que l’armoire du dressing était vide (absence de vêtements).
J'ai également constaté que le lave-mains en céramique était sale. Une assiette encrassée était entreposée dans le lave-mains.
J’ai également constaté l’absence de produits d’hygiène et cosmétique dans le logement.
J’ai ensuite effectué un reportage photographique de l’état de la configuration du logement . (…) »

Il ressort ainsi des pièces jointes que M. [S] [O] n’occupe pas le logement qui lui a été loué par l’association Areli et ce, en méconnaissance des dispositions contractuelles.

Cette dernière l’a, d’ailleurs, mis en demeure en date du 23 juillet 2025 de justifier de cette occupation dans un délai de deux mois.

Faute d’en avoir justifié, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation étaient donc réunies le 23 septembre 2025.

L’expulsion de M. [S] [O] sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.

2. Sur les sommes dues :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

L'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation énonce que : « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités, conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. »

L'article 9 du contrat d’occupation prévoit qu'« En contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s'acquitte d'une redevance forfaitaire. La redevance comprend l'équivalent loyer et charges, les prestations dont l'amortissement du mobilier.
Le paiement de la redevance s'effectue au plus tard à terme échu, c'est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les différents modes de paiement en vigueur au sein d'ARELI soit 322,60 euros pour l'équivalent et les charges et 23,40 euros pour les prestations. »

L'article 17 de ce contrat prévoit, dans le même sens, que le résident s'engage notamment à s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés.

Enfin, l'article 12 du contrat d'occupation prévoit une clause aux termes de laquelle Areli pourra réviser le montant de la redevance chaque année selon les dispositions prévues dans la convention APL et par la législation en vigueur.

En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'à la date de libération effective des lieux.

En l’espèce, il ressort de la facture du 22 décembre 2025 que la redevance, forfait de prestations incluses, est d’un montant actuel de 415,84 euros.

C’est donc à ce montant qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à l’association Areli depuis la résiliation du contrat d’occupation.

D’après le décompte établi le 31 décembre 2025 produit par l’association Areli. M. [S] [O] est redevable d’une somme totale de 2 768,10 euros arrêtée au 31 décembre 2025 au titre des redevances et prestations impayées, échéance de décembre 2025 incluse.

M. [S] [O] sera condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 464,26 à compter du 25 juillet 2025 et du présent jugement pour le surplus.

M. [S] [O] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 415,84 euros à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, M. [S] [O] sera condamné aux dépens.

4. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter l’association Areli de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

5. Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'occupation conclu le 13 mai 2024 entre l'Association Areli, d’une part, et M. [S] [O], d’autre part, concernant une chambre située [Adresse 6] à [Localité 3] étaient réunies à la date du 25 septembre 2025,

DISONS qu'à défaut pour M. [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’association Areli pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

FIXONS le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du contrat d’occupation à la libération du logement à la somme de 415,84 euros,

CONDAMNONS M. [S] [O] à payer à l’association Areli la somme de 2 768,10 euros arrêtée au 31 décembre 2025 au titre des redevances et prestations impayées, échéance de décembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 464,26 euros à compter du 25 juillet 2025 et du présent jugement pour le surplus,

CONDAMNONS M. [S] [O] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation de 464,26 euros à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,

RAPPELONS à M. [S] [O] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]

REJETONS le surplus des demandes des parties,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,

REJETONS la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [S] [O] aux dépens,

RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.