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TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/02397


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Date
02/07/2026
Numéro
26/02397
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a46ab9393c619cd1f29d3c6

Texte de la décision

8,454 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N° RG 26/02397 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L5F - Isolement

Monsieur [F] [K]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 02 juillet 2026 à

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] [K] depuis le 13/11/2013 sur initiative préfectorale et notamment un dernier arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 26/06/26 ;

Vu une ordonnance du juge de Lyon en date du 02 juillet 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;

Vu une ordonnance du Juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 juin 2026 à 15h05 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;

Vu la nouvelle mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [F] [K] fait l’objet depuis le 29 juin 2026 à 21h15;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce sa conjointe) ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 juillet 2026, enregistrée le même jour à 15h34 ;

Vu l’avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;

Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, confirmation faite selon questionnaire médical en date de ce jour aux termes duquel il fait part de son souhait d’être auditionné par le juge et d’être représenté par un avocat ;

Vu le certificat médical établi par le Dr [X] ce jour établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge ;

Vu des observations écrites communiquées par Maître Sandrine HARISPURU reçue au greffe par mail ce jour à 16h39 et aux termes desquelles celle-ci indique que le dossier soumis à son appréciation lui semble comporter plusieurs moyens induisant la mainlevée de la mesure d’isolement ;

Vu un procès-verbal de carence à audition en date de ce jour à 17h00, aucune mise en relation téléphonique n’ayant été possible avec les différents services du CH de [Etablissement 1] malgré insistance en ce sens de 17h00 à 17h20.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Sur les observations écrites de Maître HARISPURU :

Attendu en l’espèce que le dossier soumis à notre appréciation ne comporte que trois évaluations médicales signées, datées respectivement du 29 juin 2026 à 21h15, du 30 juin 2026 à 20h25 et du 1er juillet 2026 à 21h42. Ces éléments ne permettent pas de s’assurer que le patient a bénéficié de deux évaluations médicales par périodes de 24 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et qu’il sera fait droit à la demande de mainlevée présentée, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner les autres moyens soulevés.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [F] [K] étant précisé que son absence d’audition ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où la mainlevée de sa mesure a été prononcée.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné
.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [F] [K] ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure..

LE JUGE

Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [F] [K] le 02 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Juillet 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 juillet 2026

Monsieur [F] [K] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 juillet 2026 - N° RG 26/02397 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L5F

Le ______________ Signature de Monsieur [F] [K]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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