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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 23/00244


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 23/00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/00244
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46abb993c619cd1f29d481

Texte de la décision

12,911 caractères

DOSSIER N° RG 23/00244 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSMT

Jugement du :
23/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

C/
[W] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clément FOURNIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERLORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Association ADIE - ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE, dont le siège social est sis 23 Rue des Ardennes - 75019 PARIS
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

Convoquée par LRAR en date du 26 janvier 2023 signé le 30 janvier 2023

d’une part,

DEFENDEURS A L’INJONCTION DEMANDEURS A L’OPPOSITION

Monsieur [W] [E], demeurant 5 Rue Childebert - 69002 LYON
non comparant, ni représenté

Monsieur [M] [E], demeurant 5 Rue Childebert - 69002 LYON
non comparant, ni représenté

Convoqués par LRAR en date du 26 janvier 2023 signé le 31 janvier 2023

d’autre part

Date de la première audience : 28/02/2023
Date de la mise en délibéré : 12/06/2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon injonction de payer numéro 21-22-001328 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date du 14 novembre 2022, Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] ont été condamnés à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE, la somme de 7 317,02 euros notamment outre les frais et les intérêts.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [E] selon acte délivré le 16 décembre 2022 à étude, lequel a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023. Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 28 février 2023

A cette date, Monsieur [W] [E] est présent et l'affaire est renvoyée à l'audience du 29 juin 2026 date à laquelle l'affaire est à nouveau renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024 pour permettre de vérifier l'encaissement de la dette et vérifier la nécessité de faire application de l'article 47 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 janvier 2024, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE indique que des versements seraient intervenus et qu'il y a lieu de vérifier l'encaissement. L'affaire est à nouveau renvoyée à l'audience du 27 juin 2024 puis au 12 décembre 2024 date à laquelle l'affaire a été retenue.

A cette date, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique qu'elle sollicite un jugement alors que Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] ne sont pas comparants lors des débats afin de soutenir l'opposition formée et alors qu’elle sollicite le paiement de la somme de 5 760,33 euros. En indiquant que le contrat dont s’agit n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et que la déchéance du terme est intervenue de manière régulière

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne où à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer numéro 21-22-001328 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date du 14 novembre 2022 à l’encontre de Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] a été notifiée à le 13 janvier 2022

Il est établi que l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [E] selon acte délivré le 16 décembre 2022 à étude, lequel a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023 soit dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile. L’opposition formée par l’une des parties, vaut pour la seconde, un débat devant avoir lieu après avoir appelé l’ensemble des parties concernées par l’ordonnance d’injonction de payer contestée

Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-22-001328 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON, le présent jugement s’y substituant. Étant observé que le contrat dont s’agit relève de la compétence du juge du Tribunal judiciaire de LYON, saisi en son pôle proximité. Le Président d’audience ayant la double casquette, la compétence est de fait régularisée sans que cela ne fasse grief aux parties à l’instance.

Sur la demande en paiement

L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.

En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”

En vertu de l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Selon l’article 2290 du code civil « Le cautionnement est simple ou solidaire.La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. »

Enfin l’article 2294 du code civil prévoit que « Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Monsieur [W] [E] et Monsieur [M] [E] ne se sont pas présentés à l’audience du 12 décembre 2024 après renvois à plusieurs reprises de l’affaire et alors que lors des audiences précédentes au cours desquelles a été appelée l’affaire, ils se sont manifestés sans comparaître à la dernière audience, alors qu’ils ont reçu chacun un avis de renvoi. De telle sorte que c’est à bon droit que le Tribunal retient l’affaire après que l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE, sollicite un jugement, prenant en compte l’actualisation de la dette et la solidarité de la caution dans la limite de son engagement de caution, après avoir déclaré l’opposition recevable.

En l'espèce, il est établi que selon une offre de prêt microcrédit émise par l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE le 30 juillet 2020 et acceptée le 31 juillet 2020 par Monsieur [W] [E] a souscrit un microcrédit d’un montant de 10 000 euros aux taux d’intérêts de 7,45 % l’an et au TEG à 10,96 % l’an, remboursable en 36 échéances, la première devant intervenir le 10 septembre 2020.

Il est justifié que Monsieur [M] [E] a signé un engagement de cautionnement solidaire et indivisible au profit de l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE afin de garantir les obligations de Monsieur [W] [E] et ce dans la limite de 5000 euros.

Au soutien de sa demande en paiement, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE verse le contrat de prêt considéré, l’acte de cautionnement signé par Monsieur [M] [O] ainsi que la mise en demeure datée du 3 février 2022 adressée à Monsieur [W] [E] lui réclamant paiement de la somme de 7317,02 euros au titre des échéances du prêt,

Elle produit également la mise en demeure datée du 3 février 2022 adressée à Monsieur [M] [E] lui réclamant paiement de la somme de 5 000 euros, correspondant à la limite de son engagement de caution, le tableau d’amortissement et l’historique du prêt.

Le Tribunal observe qu’il n’est pas produit les relances et mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme. De telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si un délai raisonnable a été laissé aux débiteurs pour régulariser la situation. Toutefois, l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE sollicite un jugement sur le fond et lors des divers renvois a transmis des conclusions aux parties adverses, sollicitant à cette occasion la somme de 7317,02 euros soit les échéances du prêt non réglées et celle à échoir. De sorte que le Tribunal admet que cette demande s’analyse en une demande de résolution du contrat, laquelle a été portée à la contradiction des parties adverses.

Ensuite il ressort de l’historique du prêt qu’à la date du 10 décembre 2024, après versements intervenus, la créance est certaine, liquide et exigible pour la somme de 5 760,33 euros

Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt litigieux, à compter de la présente décision, la défaillance dans le remboursement des échéances étant suffisamment grave pour entraîner cette sanction.

Monsieur [W] [E] est donc condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Monsieur [M] [E] est pour sa part condamné solidairement au paiement de cette somme mais dans la limite de la somme de 5000 euros, correspondant à l’engagement de cautionnement souscrit.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M] [O] et Monsieur [W] [E] qui succombe sont condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare l’opposition de Monsieur [M] [E] recevable.

Déclare l’injonction de payer numéro 21-22-001328 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON, le 14 novembre 2022, le présent jugement s’y substituant.

En conséquence,

Prononce la résolution du contrat conclu entre l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE et Monsieur [W] [E] selon offre du 30 juillet 2020 et acceptée le 31 juillet 2020 au titre d’un microcrédit d’un montant de 10 000 euros aux taux d’intérêts de 7,45 % l’an et au TEG à 10,96 % l’an, remboursable en 36 échéances, à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [W] [E] à payer à l'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE- ADIE la somme de 5 760,33 euros ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [O] à payer à cette somme mais dans la limite de 5 000 euros ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [M] [O] et Monsieur [W] [E] in solidum aux dépens.

Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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