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TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 21/01191


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Date
02/07/2026
Numéro
21/01191
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a46abd793c619cd1f29d535

Texte de la décision

10,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 JUILLET 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 30 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2026 par le même magistrat

Madame [H] [E] épouse [T] C/ Société [1]

N° RG 21/01191 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4SU

DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie-france DUMAS, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
Service contentieux général - [Localité 1]
comparante en la personne de Madame [G] [W], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[H] [E] épouse [T]
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Me Maud RIVOIRE, vestiaire : P174

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- jugé que l'accident dont Madame [H] [E] épouse [T] a été victime le 23 novembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [2], venant aux droits de la société [1],
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le Docteur [V],
- alloué à Madame [H] [E] épouse [T] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance, directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise,
- condamné la société [2] à payer à Madame [H] [E] épouse [T] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.

Le Docteur [V] a déposé son rapport d'expertise le 5 décembre 2025.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 % du 23/11/2020 au 31/12/2020 et 7 % du 01/01/2021 au 31/05/2021,
- souffrances endurées : 1,5 sur 7,
- absence d’autre préjudice,
- pas de modification de l'état de la victime à prévoir.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 janvier 2026 et soutenues à l’audience, Madame [H] [E] épouse [T] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes:
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 606,21 €
- souffrances endurées : 2 000 €.
Elle demande également au tribunal de dire que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de ces sommes, et de condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 27 janvier 2026 et soutenues à l'audience, la société [2] demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [H] [E] épouse [T] aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 463,95 €
- souffrances endurées : 1 500 €
Elle sollicite le rejet du surplus des demandes, précise qu’il conviendra de déduire de l'indemnité totale allouée la provision de 1 000 € versée en exécution du jugement du 9 décembre 2024, demande que le recours de la caisse soit circonscrit à la preuve du paiement des sommes allouées, et que la caisse conserve la charge des frais d’expertise et des dépens.

Aux termes de ses observations soutenues lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [H] [E] épouse [T]

En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n °2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Madame [H] [E] épouse [T], née le 24 mai 1996, était âgée de 24 ans au jour de l'accident survenu le 23 novembre 2020.

Aux termes de son rapport, le Docteur [V] indique que l'accident du travail a provoqué une entorse latérale de la cheville droite, nécessitant une prise en charge par kinésithérapie.
La guérison a été fixée au 31 mai 2021. L'expert indique que Madame [H] [E] épouse [T] ne conserve aucune séquelle.

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Aux termes de son rapport, le docteur [V] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % durant 39 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 7 % durant 151 jours.

Les parties s'opposent sur le taux journalier, Madame [H] [E] épouse [T] sollicitant l’application d’un taux journalier de 33 € et l’employeur sollicitant l’application d’un taux journalier représentant 50% du SMIC, soit 25,24 €.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [H] [E] épouse [T] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d'incapacité temporaire totale, soit:
- 39 jours x 30 € x 20 % = 234 €
- 151 jours x 30 € x 7 % = 317,10 €
soit au total la somme de 551,10 € sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.

Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l'expert avait évalué dans son pré-rapport les souffrances endurées à 2/7, avant de les ramener à 1,5/7 pour tenir compte de l’absence de preuve de la réalisation des séances de kinésithérapie (réponse aux dires, page 15).
Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse justifie des séances de kinésithérapie suivies.

Il convient de tenir compte de la nature des lésions initiales et des soins prodigués jusqu’à la guérison (kinésithérapie, traitement antalgique), et de la durée de ces soins.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 000 €.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

Il sera rappelé qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [2] les sommes versées à Madame [H] [E] épouse [T] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que les frais d'expertise.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La société [2] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera également condamnée à verser à Madame [H] [E] épouse [T] la somme complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 9 décembre 2024,

Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [H] [E] épouse [T] aux sommes suivantes:
- 551,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 € au titre des souffrances endurées,
soit une indemnisation s'élevant à 2 551,10 €,

Dit qu'il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde à régler de
1 551,10 €;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l'employeur,

Condamne la société [2] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [2] à verser à Madame [H] [E] épouse [T] la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rejette le surplus des demandes,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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