TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/02392
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean Christophe BERLIOZ
N RG 26/02392 N Portalis DB2H W B7K 4LXB - Isolement
Monsieur [P] [C]
né le 01 Septembre 2005
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 02 juillet 2026 à
Par, Jean Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l=hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence dont fait l=objet Monsieur [P] [C] selon décision du Directeur du CH [Etablissement 1] en date du 29 juin 2026 à 18h00;
Vu la mesure d=isolement psychiatrique dont Monsieur [P] [C] fait l=objet depuis le 29 juin 2026 à 13h54;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 juillet 2026, enregistrée le même jour à 09h24 ;
Vu l=impossibilité clinique d=informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l=impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l=impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l=avis du Ministère public qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la
mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l=autorité médicale s=agissant de l=évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu'il convient en l'espèce de relever que le patient Monsieur [P] [C] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 29 juin 2026 à 13h54 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n'a été prononcée que plus de quatre heures plus tard à 18h00, de sorte que les prescriptions impératives posées par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n'ont pas été respectées, qu'il s'en suit que la présente mesure est entachée d'un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l'opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure ; que ce délai de plus de 04 heures en semaine ne permet pas de considérer qu'il s'agisse uniquement d'un laps de temps incompressible entre ces deux mesures en raison du délai de formalisation administrative de la décision de placement dont l'effectivité est antérieure.
Attendu que l'ensemble des circonstances et éléments factuels ne suffisent pas à caractériser à eux seul la légalité de la mesure d'isolement mise en place le 29 juin dernier ni la recevabilité de la requête en renouvellement.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge judiciaire de s'assurer que les conditions de forme et de fond posées par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le placement et le maintien en isolement de Monsieur [P] [C], quand bien même la réalité de ses troubles et du danger qu'il représentait au moment de son placement n'est pas remise en question.
Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d'irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge, auquel cas l'intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu'une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d'un élément nouveau, pour peu qu'elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ; qu'en l'espèce, une reprise de l'isolement dans des conditions légalement recevables sera considérée comme un élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [P] [C] ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ; qu'en l'espèce, une reprise de l'isolement dans des conditions légalement recevables sera considérée comme un élément suffisamment nouveau.
LE JUGE
Jean Christophe BERLIOZ
- Copie de l=ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [P] [C] le 02 Juillet 2026
- Copie de l=ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Juillet 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 juillet 2026
Monsieur [P] [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 juillet 2026 - N RG 26/02392 N Portalis DB2H W B7K 4LXB
Le ______________ Signature de Monsieur [P] [C]:
NOMYYYYYYYYYYYYYYYYYYPRENOMYYYYYYYYYYYYYQUALITEYYYYYYYYYY
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Attestons que :
9 La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
9 Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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