TJ 69123, 5 mai 2026, RG 21/01547
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MAI 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1]
21/01547 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAPW
DEMANDERESSE
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS VOLTAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
la SAS VOLTAIRE AVOCATS ([Localité 2])
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS ([Localité 3])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
la SAS VOLTAIRE AVOCATS ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des deux établissements de la société [3] relevant de sa compétence, soit [Localité 1] et [Localité 4], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 532.674 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 27 novembre 2019, pour les deux établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé à [Localité 4], faisant l’objet du présent dossier, le redressement envisagé s’élevait à 27.964 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 24 décembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
Par courrier en réponse du 4 février 2020, l’inspecteur du recouvrement a minoré le montant total du redressement initialement envisagé.
Le 20 janvier 2021, l'URSSAF a adressé à la société, prise en son établissement de [Localité 4], une mise en demeure portant sur un montant total de 31.239 euros, soit 27.964 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 3.275 euros en majorations de retard.
Par virement bancaire du 11 mars 2021, la société a procédé au paiement de la totalité de la somme réclamée au titre du redressement, soit 31.239 euros.
Par courrier du 18 mars 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 13 juillet 2021, reçue par le greffe du tribunal le 15 juillet 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par décision du 28 avril 2023, adressée par courrier du 12 mai 2023, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 15.948 euros.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
- constater que les cotisations afférentes à l’année 2016 sont prescrites et d’annuler la mise en demeure à hauteur de 8.835 euros, correspondant à 7.710 euros de cotisations et 1.125 euros de majorations de retard ;
- annuler la mise en demeure du 20 janvier 2021 à hauteur des chefs de redressement contestés ;
- annuler la décision de rejet implicite de la CRA ;
- condamner l’URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF ;
- condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- annuler le chef de redressement n° 12 « déduction forfaitaire spécifique - absence d’activité » ;
- confirmer la décision de la [4] du 28 avril 2023 pour le surplus ;
- débouter la société de ses demandes ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n'appartient pas à la juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l'organisme social.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2016
Il résulte de la décision de la CRA de l’URSSAF, rendue le 28 avril 2023, postérieurement à la saisine initiale, qu’il a été fait droit à l’argumentation de la société sur ce point, l’année 2016 ayant été considérée comme prescrite au 3 mars 2020.
Le redressement a ainsi été annulé à hauteur de 7.710 euros, cette somme correspondant au montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2016.
Il sera donc conclu que la demande est devenue sans objet.
Sur les contestations des chefs de redressement
Il sera précisé à titre liminaire – au vu de la prescription retenue pour l’année 2016- que les développements relatifs à l’étude du bien-fondé des chefs de redressement s’appliqueront uniquement aux redressements portant sur les années 2017 et 2018.
Sur le chef de redressement n° 11 « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versées hors situation de déplacement »
Lors du contrôle, l’examen de notes de frais de la société a permis de constater les points suivants :
- absence de justificatifs produits pour certaines dépenses ou discordance entre le montant des notes de frais et le montant indiqué sur les fichiers transmis par l’employeur ;
- absence de caractérisation d’une situation de déplacement compte tenu de la prise en charge de repas pour des salariés se restaurant à proximité d’un établissement de la société ;
- prise en charge de repas sans motif de déplacement professionnel ;
- absence de mention ou mention imprécise, voire illisible, de l’identité des invités ou des sociétés invités à des repas.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que les sommes ainsi prises en charge ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et a procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société soutient que la prise en charge des frais de repas des salariés constitue, à défaut de frais professionnels, un avantage en nature. Elle se prévaut des dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) relatives aux avantages en nature fournis par l’employeur aux salariés et des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 et conclut que l’avantage en nature réintégré dans l’assiette des charges sociales aurait dû être évalué forfaitairement. Elle conteste également la reconstitution en brut des sommes redressées.
L'URSSAF soutient que les frais de repas litigieux ne revêtent pas la qualification d’avantages en nature, mais celle d’avantages en espèces, dès lors que l’employeur ne fournit pas directement le repas, mais que les salariés bénéficiaires achètent leur repas puis sont remboursés des frais engagés à ce titre. Elle constate que la CRA a fait droit à l’argumentation de la société sur la rebrutalisation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les avantages en nature.
En revanche, les frais qualifiés de frais d'entreprise sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d'entreprise, définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/ nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à des dépenses effectuées par l’employeur ou versées au salarié en remboursement de frais, relevant de l'activité de l'entreprise, et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Revêtent par ailleurs le caractère d’avantages en nature, devant ainsi être réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les avantages constitués par la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait normalement dû supporter.
Il sera constaté en l’espèce que le redressement opéré, qui a conclu à l’absence de qualification de frais professionnels, n’est pas contesté en tant que tel, la société ayant accepté le rejet de la qualification de frais professionnels.
La société a en revanche souhaité que ces frais soient pris en compte au titre des « avantages en nature » et de ce fait forfaitisés.
Il convient donc d’examiner plus précisément la qualification des avantages en nature.
L’article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, dispose que la valeur de l’avantage en nature nourriture -lequel est caractérisé lorsque l'employeur fournit la nourriture au salarié - est évalué forfaitairement par journée à 8 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les frais litigieux ayant fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales correspondent à des frais de repas que les salariés ont d’abord réglés eux-mêmes, puis qui ont été remboursés par l’employeur.
Force est de constater que ces frais répondent à la définition d’un avantage en argent (ou en espèces), et non à celle d’un avantage en nature puisque le repas n’est pas directement fourni ou mis à disposition du salarié.
Par conséquent, la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, applicables aux seuls avantages en nature, afin de solliciter une minoration du montant du redressement ou son annulation.
Il sera en revanche pris en compte le recalcul lié à l’annulation de la remontée en brut à laquelle la [4] a fait droit, le montant dû étant ramené à la somme de 2.792 euros au titre du chef de redressement contesté.
Sur le chef de redressement n° 12 « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence d’activité »
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) avait été appliquée par la société alors que les salariés bénéficiaires étaient absents tout le mois (salariés en arrêt maladie sur le mois entier) et qu’ils n’engageaient aucun frais supplémentaire.
La société a saisi la présente juridiction d’une contestation portant sur le bien-fondé du redressement ainsi effectué, se prévalant notamment des dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) prévoyant qu’en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu’au 31 décembre 2022, l’organisme qui constaterait l’application de la déduction forfaitaire spécifique au bénéficie d’un salarié ne supportant, en pratique, aucun frais, ne procéderait qu’à une demande de mise en conformité pour l’avenir, et non à un redressement.
Aux termes de ses dernières écritures, l’URSSAF conclut à l’annulation de ce chef de redressement au vu de la tolérance évoquée.
Au regard de ces éléments il y a lieu, conformément à la demande des parties, d’annuler le chef de redressement n° 12.
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée au remboursement des sommes déjà réglées par la société au titre de ce chef de redressement.
Sur les intérêts moratoires
En application des dispositions combinées des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de mauvaise foi de l’organisme, les intérêts moratoires au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de la demande, soit en l’espèce le 15 juillet 2021, date d’enregistrement de la saisine de la juridiction.
L’Urssaf sera donc condamnée au remboursement de la somme de 83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021.
Sur le chef de redressement n° 13 « frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l’entreprise »
Lors du contrôle, à l’examen des bulletins de salaires de certains salariés et des notes de frais prises en charge par la société, l’inspecteur du recouvrement a effectué les constats suivants :
- certains salariés, dont les conducteurs de travaux, percevaient une indemnité de panier par jour travaillé, dont le montant variait en fonction de l’année considérée, alors qu’ils n’étaient pas en situation de déplacement ; un taux de cotisation AT/MP « bureau » ou « bureau d’études » leur était, en outre, appliqué ;
- certains salariés bénéficiaient d’une double indemnisation au titre de leurs repas puisqu’ils percevaient une indemnité de repas et bénéficiaient, en sus, du remboursement de leurs notes de restaurant ;
- les notes de restaurant consultées ne permettaient pas toujours de déterminer l’identité du salarié concerné.
Au vu de ces constats, l’inspecteur a considéré qu’il n’était pas justifié de frais supplémentaires de repas du fait d’une situation de déplacement et a procédé à une réintégration des indemnités de repas dans l’assiette des charges sociales.
Sur le bien-fondé du redressement
La société conteste le redressement relatif aux indemnités de repas versées aux conducteurs de travaux, considérant qu’il s’agit de frais professionnels.
Elle conclut que les conducteurs de travaux exercent sur les chantiers et sont mis en incapacité de rejoindre leur résidence ou lieu de travail habituel au regard de leur présence nécessaire sur site et de la durée de la pause déjeuner, prise en même temps que les ouvriers placés sous leur contrôle, soit de 12h à 13h.
A l’appui de son argumentation elle produit un tableau récapitulatif portant sur un « échantillon représentatif de conducteurs de travaux » ainsi que « le plan d’aménagement de la base-vie encadrement » démontrant l’impossibilité pour les conducteurs de chantier de se restaurer au sein de leur établissement. Elle verse également aux débats des attestations de salariés, ainsi que la fiche ROME du BTP, les cartes d’identification professionnelle BTP, et des documents internes démontrant la présence des conducteurs de travaux sur le chantier, leur obligation de porter des protections de chantier, leur fonction d’assurer la sécurité sur site par le biais d’une délégation de pouvoir, leur accueil sur place des collaborateurs, ce qui constitue un faisceau d’indices permettant de retenir leur présence constante sur site.
Enfin, elle soutient que le refus d’attribuer aux conducteurs de travaux des indemnités de paniers exonérées de charges sociales contreviendrait au principe d’égalité de traitement, ces derniers se trouvant dans la même situation que les compagnons et les salariés relevant de la maitrise de production.
L'URSSAF conclut que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les salariés étaient en situation de déplacement sur des chantiers lors de leurs pauses déjeuners.
Elle soutient que les pièces produites par la société ne suffisent pas à établir la preuve escomptée et précise que certaines pièces ont été transmises postérieurement aux opérations de contrôle et à la période contradictoire du contrôle et /ou qu’elles concernent une période postérieure à la période contrôlée.
Elle fait valoir que l’étude de la fiche métier produite en pièce n° 7 révèle qu’une partie des activités des conducteurs de travaux peut s’effectuer de manière sédentaire, et que la plupart sont déclarés sur un taux d’accident du travail « bureau » et non « chantier ».
Elle ajoute que la société n’établit pas que les salariés engageaient effectivement des frais supplémentaires de nourriture justifiant l’octroi d’une indemnité de panier puisque l’analyse des notes de frais prises en charge par l’employeur a permis de constater que les salariés s’invitaient entre eux pour des repas, sans que leur identité ne soit mentionnée sur lesdites notes. Elle considère, en outre, que la société ne peut se prévaloir du contrôle opéré en 2024 afin de contester le redressement faisant l’objet du présent litige, alors qu’elle a de nouveau fait l’objet d’un redressement pour le même motif. Enfin, elle soutient que la société ne peut invoquer une inégalité de traitement avec les compagnons dans la mesure où elle ne démontre pas l’identité de situation sur laquelle repose son argumentation.
Il a été rappelé supra qu’en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le principe est la soumission à cotisations sociales de toute somme perçue au titre du travail, l’exception étant l’exonération.
Les frais professionnels font partie des exclusions, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme « les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires, dont l'utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n'excèdent pas les montants fixés par cet arrêté.
Ainsi pour les frais de repas et de restauration, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 énonce que « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
[…]
3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Il en résulte que lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, quel que soit la forme revêtue, sont réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve que l'employeur prouve, au préalable, que le salarié auquel elles sont versées est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.
Au cas particulier, le litige soumis à la juridiction consiste à déterminer si la société justifie que les salariés conducteurs de travaux étaient en situation de déplacement et dans l’impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour prendre leur repas - ces critères déterminant le bénéfice de l’exonération de frais professionnels -.
Il sera relevé en premier lieu que certaines pièces présentées à l’appui de la démonstration d’une situation de déplacement sont produites pour la première fois dans le cadre de la présente instance, soit :
- les attestations rédigées en 2021 par des salariés conducteurs de travaux - pièce n° 11 ;
- les procès-verbaux des réunions de la [5] et du CSE, ayant eu lieu en 2020 - pièce n° 12 ;
- un procès-verbal de constat d’huissier dressé en mars 2021 - pièce n° 13 .
Or en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le cotisant contrôlé ne peut, dans le cadre de son recours gracieux ou au cours de l'instance contentieuse, produire pour la première fois une pièce lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées lui incombe.
La charge de la preuve incombant bien à la société en l’espèce, les pièces susvisées ne seront donc pas prises en compte par la juridiction dans l’analyse de la situation.
Il y a donc lieu d’examiner les autres pièces produites.
La pièce n° 10 est un tableau extrait de l’application de suivi des visites de prévention/sécurité effectuées par certains salariés en 2020. Le contrôle ayant toutefois porté exclusivement sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, cette pièce est inopérante.
La société produit aux débats les pièces suivantes :
- la fiche métier (dite fiche ROME) « conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers » - pièce n° 7 ;
- des documents adressés à plusieurs salariés, les informant de leur affectation sur des chantiers de la société et faisant mention de conducteurs de travaux en qualité de « contact sur place » - pièce n° 8 ;
- des délégations de pouvoirs consenties à deux salariés conducteurs de travaux leur faisant « obligation de respecter et faire respecter les règlements en matière de santé et de sécurité au travail aux salariés » dont ils ont la charge, et ce sur trois chantiers distincts - pièce n° 9 ;
- un tableau extrait de l’application de suivi des visites de prévention/sécurité effectuées par certains salariés en 2017, ainsi que le manuel d’utilisation de cette application - pièces n° 19 et 20 ;
- un tableau - pièce n° 20 également - (pièce illisible) ;
- la carte d’identification professionnelle BTP délivrée à un salarié - pièce n° 14 ;
- un document intitulé « Annexe 2 - Accord relatif à la durée de travail du personnel ouvrier [6] », faisant état d’une coupure déjeuner de 12h00 à 13h00 - pièce n° 15 ;
- un tableau récapitulatif mentionnant l’adresse du chantier d’affectation du salarié, son domicile, et la distance séparant ces deux lieux - pièce n° 16 ;
- un « plan d’aménagement de la base vie encadrement » située sur le chantier du « grand hôtel dieu », daté du 19 mai 2016, faisant état de l’existence d’un réfectoire aménagé à destination de l’encadrement - pièce n° 17.
Il apparait, à la lecture de ces pièces, que les conducteurs de travaux sont chargés de la direction, de l’organisation et du suivi des travaux effectués sur un ou plusieurs chantiers de construction qui leur sont confiés, ce qui n’est pas contesté. Ces pièces établissent par ailleurs une présence des conducteurs de travaux sur les chantiers, pour suivre et/ou effectuer au moins pour partie les tâches confiées et accueillir certains collaborateurs.
Pour autant leur fiche de poste, ainsi que le fait d’être tenu au port de chaussures de sécurité et d’avoir une délégation de pouvoir pour les conditions d’hygiène et de sécurité ne suffit pas à établir que de manière concrète et effective les conducteurs de travaux exercent de manière permanente leur activité sur les chantiers.
A l’inverse le rattachement au taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles majoritairement classifié « bureau d’étude » pour les salariés concernés et non « chantiers », n’est pas preuve infaillible de leur non présence sur les chantiers.
Il a cependant été vu supra que la charge de la preuve repose sur la société et non sur l’Urssaf. Dès lors il doit être constaté que les éléments de preuve rapportés par la société ne peuvent suffire à établir la présence constante des conducteurs de travaux sur les chantiers, et ne peuvent constituer le faisceau d’indices réclamé par la société, d’autres indices étant contraires.
Au surplus, il y a lieu de préciser que la société ne peut se prévaloir d’un contrôle opéré postérieurement afin de contester le redressement contesté, d’autant qu’il en ressort que la société a précisément fait l’objet d’un redressement en 2024 sur le même motif, soit « les frais professionnels non justifiés - indemnités de repas hors situation de déplacement ».
Eu égard à la carence probatoire de la société ainsi relevée, il y a lieu de confirmer le bien-fondé du chef de redressement contesté.
Sur la reconstitution en brut
Il est établi que la [4] a d’ores et déjà reconnu le bien-fondé de la contestation de la société portant sur la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations effectuée lors du contrôle.
Il a ainsi déjà été procédé au calcul du montant des cotisations et contributions restant dues, ce montant s’élevant, selon l’URSSAF, à 12.579 euros.
Il y a donc lieu, conformément à la demande de la société, de prendre acte du rechiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement querellé et de le confirmer pour son montant ramené à la somme de 12.579 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant obtenu partiellement raison sur les arguments de droit développés.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
La société, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Constate que la [4] a annulé, pour cause de prescription des cotisations, le redressement portant sur l’année 2016 ;
Dit en conséquence, que la demande de la société [3] visant à voir constater la prescription des cotisations afférentes à l’année 2016 ainsi qu’à obtenir l’annulation de la mise en demeure à hauteur de 8.835 euros est devenue sans objet ;
Constate que la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a fait droit à la demande de rebrutalisation concernant le chef de redressement n° 11 « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versées hors situation de déplacement » ;
Confirme le chef de redressement n° 11 « frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versées hors situation de déplacement » pour son montant ramené à la somme de 2.792 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Annule le chef de redressement n° 12 « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence d’activité » ;
Prend acte du rechiffrage déjà effectué par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le chef de redressement n° 13 « frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l’entreprise » à 12.579 euros ;
Confirme le chef de redressement n° 13 « frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l’entreprise » pour son montant ramené à la somme de 12.579 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Condamne en conséquence l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [3] les sommes correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard déjà réglées au titre du chef de redressement n° 12, soit 83 €uros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 juillet 2021 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] - établissement de [Localité 4] - aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.