TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04707
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04707 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TQL
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.S. LYON YNOV CAMPUS
C/
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LA MARCA
Expédition délivrée
le :
à : Me Claire LORES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LYON YNOV CAMPUS, dont le siège social est sis 6 cours de Verdun Rambaud - 69002 LYON
représentée par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant 9 rue Camille Rolland - 69600 OULLINS
représenté par Me Juliette LA MARCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3254
Cité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 Décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 août 2025, Monsieur [G] [K] a été condamné à payer à la société LYON YNOV CAMPUS les sommes de 4 875 euros au principal et de 51,07 euros au titre des frais.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 août 2025 à étude.
Par courrier du 1er décembre 2025 reçu le 4 décembre 2025, Monsieur [G] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échanges entre les parties.
Prétentions et moyens des parties :
À l'audience du 23 avril 2026, la société LYON YNOV CAMPUS demande, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, de :
- rejeter l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [G] [K] et juger recevable l’action de la société LYON YNOV CAMPUS,
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,
- condamner Monsieur [G] [K] à payer à la société LYON YNOV CAMPUS les sommes de 4 875 euros en principal, 51,07 euros au titre des frais accessoires et les dépens,
- débouter Monsieur [G] [K] de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [K] aux dépens,
- condamner Monsieur [G] [K] à payer à la société LYON YNOV CAMPUS la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [K] demande, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
In limine litis
- juger irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société LYON YNOV CAMPUS,
A titre principal
- débouter la société LYON YNOV CAMPUS de ses demandes,
A titre subsidiaire
- réduire les sommes auxquelles Monsieur [G] [K] pourrait être condamné à 1 487,37 euros,
- accorder à Monsieur [G] [K] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner la société LYON YNOV CAMPUS aux dépens,
- condamner la société LYON YNOV CAMPUS à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.
Sur la recevabilité de l’action de la société LYON YNOV CAMPUS
Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par ailleurs, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, par courrier daté du 25 octobre 2021, Monsieur [G] [K] a indiqué à la société LYON YNOV CAMPUS se désinscrire de la formation.
Ce courrier ne peut constituer le point de départ de la prescription dès lors qu’il ne concerne pas les frais de scolarité.
La facture dont la société LYON YNOV CAMPUS demande le paiement date du 2 février 2022.
Il convient de retenir le 2 février 2022 comme point de départ de la prescription, de sorte que l’action de la société LYON YNOV CAMPUS se prescrivait le 2 février 2024.
La société LYON YNOV CAMPUS invoque une interruption de prescription du fait des échanges amiables entre les parties, de l’acceptation d’un échéancier le 14 juin 2024 et de la reconnaissance par Monsieur [G] [K] des sommes dues.
La société LYON YNOV CAMPUS verse aux débats deux courriels du directeur de LYON YNOV CAMPUS à une personne tierce, aux termes desquels le directeur de LYON YNOV CAMPUS indique, le 5 juin 2024, programmer un rendez-vous avec Monsieur [G] [K] puis, le 17 juin 2024, que Monsieur [G] [K] serait d’accord pour la proposition de médiation sur un échéancier de 100 euros par mois pendant 24 mois.
Ces courriels qui n’émanent pas de Monsieur [G] [K] ne constituent pas une reconnaissance par ce dernier du droit de la société LYON YNOV CAMPUS.
Ainsi, la preuve de la reconnaissance par Monsieur [G] [K] des sommes dues et de l’acceptation d’un échéancier le 14 juin 2024 n’est pas rapportée.
Aucune interruption de prescription n’est démontrée.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société LYON YNOV CAMPUS en paiement de la somme de 4875 euros au titre de sa facture du 2 février 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LYON YNOV CAMPUS, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LYON YNOV CAMPUS sera condamnée à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [G] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 août 2025,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 7 août 2025,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
DECLARE irrecevable l’action de la société LYON YNOV CAMPUS en paiement de la somme de 4875 euros au titre de sa facture du 2 février 2022,
CONDAMNE la société LYON YNOV CAMPUS aux dépens,
CONDAMNE la société LYON YNOV CAMPUS à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société LYON YNOV CAMPUS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais accessoires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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