TJ 69123, 30 juin 2026, RG 24/03163
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/03163 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6QV
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public FRANCE TRAVAIL,
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aymen DJEBARI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE à la contrainte
DEFENDERESSE à la l’opposition
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - 69007 LYON
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEMANDERESSE à l’opposition
DEFENDERESSE à la contrainte
Madame [I] [J], demeurant 10 B rue des Couttraches - 69390 VOURLES
non comparante, ni représentée
d’autre part
Date de la première audience : 03/12/2024
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête réceptionnée au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, Madame [I] [J] a formé opposition à :
- la contrainte UN312415635 émise le 31 juillet 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 4432,05 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/11/2023 au 31/01/2024 outre les frais,
- la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 2040,15 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/02/2024 au 29/02/2024 outre les frais.
Madame [I] [J] conteste les contraintes aux motifs suivants : absence de notification en bonne et due forme, erreur d’information de la part de l’administration, actualisation automatique sans fausse déclaration, incapacité temporaire à recevoir et réagir aux courriers en raison d’une hospitalisation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.
Madame [I] [J] a comparu en personne aux audiences des 3 décembre 2024, 13 février 2025, 22 mai 2025 et 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour que Madame [I] [J] transmette ses pièces, demandes et contestations à l’établissement FRANCE TRAVAIL.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [I] [J] n’a pas comparu et n’a pas justifié avoir transmis ses pièces, demandes et contestations. L’affaire a été renvoyée pour permettre à l’établissement FRANCE TRAVAIL de justifier de l’envoi de ses conclusions et pièces à Madame [I] [J].
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [I] [J] ne comparaît pas. Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’établissement France TRAVAIL justifie de l’envoie par lettre recommandée avec avis de réception de ses conclusions et pièces à Madame [I] [J], le courrier apparaissant comme distribué le 17 janvier 2026.
L’établissement France TRAVAIL s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles il demande de :
In limine litis
- Déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [I] [J],
En tout état de cause
- Valider la contrainte UN312415635 du 31 juillet 2024 de 4437,71 euros,
- Condamner Madame [I] [J] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 4432,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et les frais de mise en demeure,
- Condamner Madame [I] [J] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [I] [J] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il indique dans ses conclusions renoncer au recouvrement de la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du code de travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’établissement France TRAVAIL justifie d’une signification des deux contraintes par actes de commissaire de justice du 29 août 2024 délivrés à étude.
Le courrier de Madame [I] [J] a été reçu au greffe le 9 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par ailleurs, l’opposition de Madame [I] [J] contient des motifs.
Ainsi, l’opposition est recevable.
Sur la contrainte UN312415635 émise le 31 juillet 2024
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, l'article 1302-1 du même code précisant en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article 15 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle (…). Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (…).
Aux termes de l’article 16, l'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l' article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 de la présente convention.
Par application de l’article 17 a), le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l' article 12 de la présente convention.
Aux termes de l’article 12, le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de 3 jours. Le cumul total de ces périodes ne peut excéder 6 mois. Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l' article 9 § 1er de la présente convention. Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus. Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
Il résulte de ces dispositions que les allocations de sécurisation professionnelle sont suspendues en cas d’activité professionnelle.
En l’espèce, l’établissement France TRAVAIL expose que Madame [I] [J] a exercé une activité professionnelle salariée. Madame [I] [J] ne conteste pas cette activité salariée, indiquant dans son opposition que sa conseillère FRANCE TRAVAIL était informée qu’elle était « toujours en poste ».
Madame [I] [J] indique dans son opposition ne pas avoir reçu de notification. Cependant, l’établissement FRANCE TRAVAIL verse au débat les notifications de trop-perçu, demande de justificatif et mise en demeure. La circonstance que Madame [I] [J] ait été hospitalisée et n’ait pas reçu ces courriers ne constitue pas une force majeure.
Madame [I] [J] indique dans son opposition que le versement des allocations de sécurisation professionnelle procédait d’une erreur de la part de l’administration. Cependant, l’éventuelle erreur de l’établissement FRANCE TRAVAIL ne fait pas obstacle à la restitution de l’indu, conformément aux termes de l’article 1302-1 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition de Madame [I] [J] et de valider la contrainte UN312415635 émise le 31 juillet 2024.
Madame [I] [J] est tenue au paiement de la somme de 4432,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure, outre les frais.
Sur la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024
Il convient de constater que l’établissement France TRAVAIL ne demande pas de valider la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024 pour le paiement de la somme de 2040,15 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/02/2024 au 29/02/2024 outre les frais, indiquant dans ses conclusions renoncer à son recouvrement.
Par conséquent, par l’effet de l’opposition déclarée recevable, cette contrainte est non avenue et de nul effet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement France TRAVAIL concernant les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [J] à l’encontre de la contrainte UN312415635 émise le 31 juillet 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 4432,05 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/11/2023 au 31/01/2024 outre les frais,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [I] [J] à l’encontre de la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 2040,15 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/02/2024 au 29/02/2024 outre les frais,
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution des contraintes jusqu’à l’issue de la procédure ;
VALIDE la contrainte UN312415635 émise le 31 juillet 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 4432,05 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/11/2023 au 31/01/2024 outre les frais,
RAPPELLE que Madame [I] [J] doit payer à l’établissement FRANCE TRAVAIL la somme de 4432,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, outre les frais,
CONSTATE que l’établissement FRANCE TRAVAIL renonce au recouvrement de la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 2040,15 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/02/2024 au 29/02/2024 outre les frais,
CONSTATE qu’est non avenue et de nul effet la contrainte UN312416749 émise le 8 août 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 2040,15 euros d’indu d’allocations de sécurisation professionnelle pour la période du 01/02/2024 au 29/02/2024 outre les frais,
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte UN312415635,
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à l’établissement France TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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