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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04819


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04819
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ac5b93c619cd1f29d884

Texte de la décision

18,034 caractères

DOSSIER N° RG 25/04819 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VUA

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[M] [Z]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérard BENOIT

Expédition délivrée
le :
à : Me Aude MANTEROLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [M] [Z], demeurant 74 A ue Pierre Valdo - 69005 LYON
représentée par Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis Etablissement secondaire - 74 avenue Tony Garnier - Les Jardins du Lou - Bât 3 - 69007 LYON
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Assignation remise à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/06/2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Z] est titulaire d’un compte courant au sein de la société SOCIETE GENERALE et dispose d’une carte bancaire.

Le 19 janvier 2024, Madame [M] [Z] a signalé à son conseiller bancaire que des opérations frauduleuses avaient été réalisées sur son compte.

Le 19 janvier 2024, la mise en opposition de sa carte bancaire a été prise en compte.

Le 20 janvier 2024, le conseiller bancaire de Madame [M] [Z] lui a confirmé que les informations avaient été transmises au service « Risque », que le compte avait été mis en opposition débit et que les accès « Banque à distance » avaient été mis en consultation (blocage des opérations à distance).

Le 23 janvier 2024, un paiement par carte bancaire de 6 661 euros au profit de la société AIRBNB a été porté au débit du compte de Madame [M] [Z].

Par courrier du 31 janvier 2024, la société SOCIETE GENERALE a rejeté la demande de Madame [M] [Z] de remboursement de la somme de 6 661 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, formulaire du 4 mars 2024 et courriel du 4 mars 2024, Madame [M] [Z] a mis en demeure la société SOCIETE GENERALE de lui rembourser la somme de 6 661 euros.

Madame [M] [Z] a porté plainte pour escroquerie le 4 mars 2024, déclarant que le 19 janvier 2024, elle avait reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant du service opposition de la société SOCIETE GENERALE et appelant avec le numéro de ce service, l’informant d’opérations frauduleuses et lui demandant de saisir ses identifiants compte bancaire sur son téléphone pour en réalité activer le « Pass Sécurité », augmenter son plafond de paiement par carte bancaire, réaliser un virement de 10 000 euros de son livret A vers son compte courant et un paiement de 6 661 euros au profit de la société AIRBNB.

Par courrier du 4 avril 2024, la société SOCIETE GENERALE a rejeté la demande de remboursement de la somme de 6 661 euros.

Le 28 avril 2024, Madame [M] [Z] a saisi le service de médiation auprès de la fédération bancaire française.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [M] [Z] a fait assigner la société SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 6 661 euros au titre du remboursement des opérations bancaires litigieuses,
- 1 000 euros pour résistance abusive,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour échanges entre les parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026.

Aux termes de ses « conclusions n°2 » soutenues oralement à l’audience, Madame [M] [Z] demande au tribunal de débouter la société SOCIETE GENERALE de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 6 661 euros au titre du remboursement des opérations bancaires litigieuses,
- 1 000 euros pour résistance abusive,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses « conclusions n°2 » soutenues oralement à l’audience, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Madame [M] [Z] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la demande de remboursement de la somme de 6 661 euros

L’article L133-6, I, du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

A contrario, l’opération de paiement non autorisée se définit comme une opération effectuée sans le consentement du payeur.

L’article L133-7 du code monétaire et financier précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

L’article L133-23 du code monétaire et financier définit la charge de la preuve du caractère autorisé ou non de l’opération : lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

L’article L133-19 du code monétaire et financier définit le régime de responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée dans l’hypothèse des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées. Aux termes de ces dispositions :
(...)
II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
(...)
IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L133-44.

L’article L133-16 du code monétaire et financier indique que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

L’article L133-17, I, du code monétaire et financier ajoute que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

Par application des articles L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com., 18 janvier 2017 n°15-18102).

Ainsi, par exemple, aucune négligence grave au sens de l'article L133-19 ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait (spoofing), utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour réaliser des opérations dans le but d'éviter des opérations malveillantes (Com. 23 octobre 2024, no 23-16.267).

Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de l’utilisateur normalement attentif.

Sur le caractère non autorisé du paiement

En l’espèce, aux termes de sa plainte déposée le 4 mars 2024, Madame [M] [Z] a déclaré que le 19 janvier 2024, elle avait reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant du service opposition de la société SOCIETE GENERALE et appelant avec le numéro de ce service, l’informant d’opérations frauduleuses et lui demandant de saisir ses identifiants compte bancaire sur son téléphone, pour en réalité activer le « Pass Sécurité », augmenter son plafond de paiement par carte bancaire, réaliser un virement de 10 000 euros de son livret A vers son compte courant et un paiement de 6 661 euros au profit de la société AIRBNB.

Il ressort des documents fournis par la banque que l’activation du « Pass Sécurité » a été réalisée par un iPhone OS alors que Madame [M] [Z] indique avoir un téléphone Samsung.

En tout état de cause, la société SOCIETE GENERALE ne conteste pas que le paiement est intervenu dans le cadre d’un appel téléphonique frauduleux, émanant d’un tiers étranger à ses services, qui a obtenu de Madame [M] [Z] les codes nécessaires aux opérations aboutissant au paiement litigieux.

Ces éléments établissent que Madame [M] [Z] n’a pas consenti au paiement de 6 661 euros.

La seule circonstance que le paiement ait été réalisé avec une authentification forte ne permet pas de présumer du consentement donné par l’utilisateur.

Au contraire, le paiement effectué dans le cadre d’une escroquerie téléphonique constitue un paiement non autorisé relevant du régime de responsabilité prévu par les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Sur la responsabilité du prestataire de services de paiement

Conformément aux dispositions précitées, il appartient à la société SOCIETE GENERALE de prouver la négligence grave de Madame [M] [Z] pour échapper à sa responsabilité.

A cet égard, il ressort des éléments du débat que Madame [M] [Z] a remis à un tiers au téléphone des codes confidentiels permettant de valider les opérations aboutissant au paiement litigieux.

Cependant, il ressort également des éléments du débat que ces codes ont été remis dans le cadre d’un appel téléphonique frauduleux.

Aux termes de la plainte et du formulaire de réclamation datés du 4 mars 2024, Madame [M] [Z] déclare avoir reçu un appel téléphonique émanant du même numéro que le service opposition de la société SOCIETE GENERALE, l’informant que deux opérations frauduleuses avaient attirées son attention (un virement de 10 000 euros entre son livret A et son compte courant et un paiement de 6 661 euros) et lui demandant de saisir ses identifiants sur son téléphone. Elle précise que la conversation avait duré 30 minutes, que les SMS reçus étaient libellés avec des numéros de la SOCIETE GENERALE, et que ce n’était qu’après avoir raccroché qu’elle avait pris connaissance du fil des notifications sur l’espace en ligne de son compte et réalisé qu’elle avait été victime d’une escroquerie.

Certes, Madame [M] [Z] ne justifie pas de son journal d’appel téléphonique démontrant que le numéro d’appel qui s’était affiché sur son téléphone était celui du service opposition de la société SOCIETE GENERALE.

Cependant, il ressort de ces éléments que l’opération a été réalisée rapidement en une demi-heure, en un seul appel téléphonique ne permettant pas à Madame [M] [Z] de prendre du recul, à un horaire (18h passé) où il était impossible pour Madame [M] [Z] de joindre son conseiller bancaire dédié, au cours d’une conversation destinée à la fois à l’alerter sur un risque de fraude et à la rassurer sur le fait que son interlocuteur se chargeait de mettre fin à ce risque, conversation de nature à amoindrir la vigilance de Madame [M] [Z] et à la rassurer sur le but de l’opération.

Dans ces conditions, la remise des codes confidentiels à cet interlocuteur, certes inconnu, n’est pas constitutif d’une négligence grave.

Il n’est pas non plus démontré que Madame [M] [Z] aurait été sensibilisée à cette technique d’escroquerie et informée de la conduite à tenir, étant relevé que l’article versé aux débats par la société SOCIETE GENERALE, dont la communication à Madame [M] [Z] n’est pas justifiée, est en tout état de cause postérieur aux faits.

Il est par ailleurs démontré que Madame [M] [Z] a immédiatement fait opposition à sa carte bancaire.

Ainsi, aucune négligence grave de Madame [M] [Z] n’est démontrée.

Il convient par conséquent de condamner la société SOCIETE GENERALE à payer à Madame [M] [Z] la somme de 6661 euros en remboursement du paiement non autorisé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, si la société SOCIETE GENERALE succombe en sa demande, il n’est pas pour autant démontré qu’elle ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de Madame [M] [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société SOCIETE GENERALE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [M] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Condamne la société SOCIETE GENERALE à payer à Madame [M] [Z] la somme de 6 661 euros en remboursement du paiement non autorisé ;

REJETTE la demande de Madame [M] [Z] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

Condamne la société SOCIETE GENERALE à payer à Madame [M] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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