TJ 69123, 23 juin 2026, RG 23/02312
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 23/02312 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHF5
Jugement du :
23/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[X] [M]
[F] [Q]
C/
S.A.S.U. 2M
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ugo DI NOTARO
Expédition délivrée
le :
à : Me Mathieu DORIMINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [M], demeurant 22 rue Gambetta - 69330 MEYZIEU
représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1706
Monsieur [F] [Q], demeurant 22 rue Gambetta - 69330 MEYZIEU
représenté par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1706
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. 2M, dont le siège social est sis 3 rue Pierre Timbaud - 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2200
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Mai 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2023
Date de la mise en délibéré : 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2020, Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] ont conclu avec la SASU 2M, exerçant sous la dénomination commerciale VIP RECEPTION, un contrat portant sur la réservation d'une salle de réception, l'organisation d'un buffet, la mise à disposition de personnels pour le service et le ménage dans le cadre de l'organisation de leur mariage fixé au 27 mars 2021, et ce moyennant la somme globale et forfaitaire de 10 000€.
Au jour de la signature du contrat, un acompte de 3 000€ a été versé par les époux [Q].
Compte tenu du couvre-feu instauré entre 19 heures et 6 heures du matin par le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les prestations prévues au contrat n'ont pu être exécutées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2022, la protection juridique des époux [Q] a sollicité de la société 2M le remboursement de l'acompte. Une relance en ce sens lui a été adressée le 12 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, les époux [Q] ont mis en demeure la société 2M de leur restituer, dans un délai de 7 jours, l'acompte versé.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, les époux [Q] ont fait assigner la SASU 2M par devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 3 000€ en restitution de l'acompte versé lors de la signature du contrat de réservation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de la première lettre de mise en demeure qui leur a été adressée,
- 1 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice financier et résistance abusive,
- 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 octobre 2023 lors de laquelle un renvoi a été ordonné. À l'audience du 11 avril 2024, un nouveau renvoi pour réplique a été ordonné.
L'affaire a été définitivement retenue à l'audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et n'ont formulé aucune observation.
Se référant à leurs dernières écritures, les époux [Q] maintiennent leurs demandes initiales qu'ils fondent sur les articles L214-1 du Code de la consommation et 1218 du Code civil, outre qu'ils s'opposent aux demandes de la société 2M.
Ils expliquent que la nature du versement réalisé, à savoir un acompte, oblige la SASU 2M qui le retient à justifier des frais qu'elle a réellement engagé pour les besoins de la prestation, ce qu'elle ne ferait pas. Au contraire, ils indiquent que la SASU 2M n'a nullement organisé la prestation relative au contrat de réservation puisque celle-ci était interdite du fait du décret n°2021-296 du 19 mars 2021 instaurant un couvre-feu entre 19 heures et 6 heures du matin.
Au surplus, ils contestent les propositions de report que la SASU 2M dit leur avoir soumis et, qu'en tout état de cause, l'existence d'un cas de force majeure ne leur imposait pas de les accepter. Ils ajoutent que le fait qu'ils se soient mariés à la date initialement prévue, dans le respect des mesures sanitaires imposées, n'excluait pas qu'ils veuillent bénéficier des prestations commandées à la SASU 2M. Ils font également valoir que les termes du contrat de réservation interdisant tout remboursement de l'acompte, quelles que soient les circonstances, sont totalement disproportionnés et abusifs, outre qu'ils permettent de constater que la société 2M n'a en réalité jamais eu l'occasion de proposer le moindre report ou avoir. Enfin, ils contestent l'affirmation de la société 2M selon laquelle un avoir leur a été proposé au bénéfice d'un de leur proche et affirment avoir été, au contraire, eux-mêmes à l'origine de cette demande qui a été refusée par la SASU 2M.
S'agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que la SASU 2M a fait preuve d'une résistance abusive à leur égard en retenant de manière injustifiée et sans contrepartie l'acompte versé.
Enfin, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SASU 2M, ils soutiennent que faire droit à celle-ci reviendrait à forcer l'exécution du contrat et qu'il en résulterait pour cette structure un enrichissement injustifié dès lors que le contrat de réservation se trouve être dépourvu de cause.
Se référant à ses dernières écritures, la SASU 2M sollicite le rejet des demandes des époux [Q] et, reconventionnellement, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 7 mars 2020 aux torts exclusifs de Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] à la date du 27 mars 2021, outre de les voir solidairement condamnés à lui verser les sommes suivantes :
- 7 000€ au titre de son préjudice contractuel,
- 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir tenté de convenir d'une nouvelle date avec les époux [Q] conformément aux stipulations du contrat selon lesquelles, en cas de force majeure, la SASU 2M est tenue de reporter la date en fonction des disponibilités du calendrier. En revanche, elle conteste avoir consenti aux époux [Q] un avoir au profit de Madame [N] à raison de leur comportement.
Elle fait valoir que, la prestation pouvant être réalisée à une autre date, le motif de force majeure ne peut être retenu. En outre, elle soutient que les époux [Q] ont eu un comportement déloyal à son égard et ont eux-mêmes empêché la réalisation du contrat en organisant leur réception de mariage en dépit des restrictions sanitaires auxquelles ils devaient se soumettre.
En ce qui concerne ses demandes indemnitaires, elle soutient que, compte tenu du comportement fautif des époux [Q], elle a perdu une chance d'avoir pu organiser la réception à une autre date, comme elle a pu le faire pour d'autres clients, et d'encaisser le prix de la prestation de 10 000€. Enfin, elle indique que les époux [Q] sont de mauvaise foi et tentent de lui arracher un remboursement indu justifiant leur condamnation pour procédure abusive.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution du contrat de réservation
À titre liminaire, il doit être considéré que la demande en restitution de la somme de 3 000€ telle que formulée par les époux [Q] au visa de l'article 1218 du Code civil contient implicitement celle de voir constater la résolution du contrat.
Selon l'article 1217 du Code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment :
[…] - provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. "
Il résulte des articles 1224 et 1227 du Code civil que la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice. Le cas échéant et selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Selon l'article 1218 du Code civil, " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. "
Il est constant que la force majeure se caractérise par la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible de sorte qu'il rend impossible l'exécution de l'obligation. Aussi, il est constant que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. En revanche, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.
Le contrat de réservation conclu le 7 mars 2020 entre les époux [Q] et la société 2M prévoit que : " Annulation : Aucun acompte versé dès la signature du contrat ne sera remboursé :
- À plus de 90 jours avant l'évènement, SASU 2M retiendra 50% du montant total TTC.
- À moins de 90 jours avant l'évènement, SASU 2M retiendra la totalité des sommes versées en TTC sauf si l'annulation est due à un cas de force majeur : décès* (*sous conditions).
L'annulation par les clients pour un motif quelconque ne sera considérée comme cas de force majeur ".
Mais aussi que : " SASU 2M ne pourra être tenu responsable d'un délai non respecté pour cas fortuit ou cas de force majeure.
En particulier tout acte émanant d'une civile ou militaire, de fait ou de droit de grève, incendie, inondation, dégâts des eaux, tempête, foudre, accident, attentat ou autre circonstance ayant une cause externe et l'empêchant, directement ou au travers d'un tiers, de répondre aux dites obligatoires.
Pour ces raisons SASU 2M est tenu de reporter la date en fonction des disponibilités du calendrier ".
En l'espèce, il est établi que les époux [Q] ont, le 7 mars 2020, conclu avec la société 2M un contrat de réservation d'une salle de réception située à VENISSIEUX. Aussi, il n'est pas contesté que les prestations prévues au contrat pour être exécutées le 27 mars 2021 n'ont pu l'être à raison des mesures suivantes, mises en place par le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 et étendues au département du Rhône par le décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 :
" Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 4 est remplacé par des II et II bis ainsi rédigés :
" II.- Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures […] "
S'il est en effet prévu au contrat que l'annulation par les clients pour un motif quelconque ne sera considérée comme cas de force majeure, cette clause est abusive et doit dès lors être réputée non écrite en ce qu'elle a pour effet de créer, au détriment des époux [Q], un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où le consommateur est privé de toute opportunité de se prévaloir d'un cas de force majeure pour obtenir le remboursement intégral de son acompte, et ce alors même qu'il est prévu à contrario une exonération totale de responsabilité du professionnel en présence d'un tel cas.
En tout état de cause, cette disposition contractuelle ne trouve pas à s'appliquer en ce qu'il n'est pas ici question d'une annulation à l'initiative des époux [Q] mais d'une inexécution, par la SASU 2M, de ses obligations contractuelles à raison des restrictions administratives applicables au 27 mars 2021. Se faisant, il revient aux époux [Q] qui entendent se prévaloir de la force majeure à raison de l'inexécution contractuelle de la société 2M de démontrer que lesdites restrictions qui ont conduit à cette inexécution constituent un cas de force majeure.
En l'état, il est établi que les mesures sanitaires imposées au 27 mars 2021 étaient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat le 7 mars 2020 puisque, avant le premier confinement entré en vigueur le 17 mars 2020 sur la base du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, aucune mesure restrictive des déplacements n'avait encore jamais été prise sur le territoire français à raison de la pandémie liée au Covid-19.
Aussi, il est incontestable que l'épidémie de Coronavirus et ses conséquences quant à la vie sociale est un événement extérieur aux parties et qu'elles ne pouvaient passer outre ces restrictions administratives sans enfreindre la loi.
Il est donc établi que le couvre-feu imposé le 27 mars 2021 à raison de l'épidémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure ayant empêché l'exécution, par la société 2M de ses obligations contractuelles.
Enfin, bien que l'empêchement fût seulement temporaire, il ne ressort pas du contrat que les époux [Q] étaient contraints d'accepter un report des prestations, seule la SASU 2M ayant l'obligation d'en faire la proposition. En tout état de cause, cette dernière ne démontre pas suffisamment avoir exécuté cette obligation contractuelle dans la mesure où les documents qu'elle produit ne sont pas datés et ont été établis par des préposés de sa propre structure. Dès lors, le retard pris dans l'exécution de la prestation, ayant conduit les époux [Q] à légitimement renoncer à l'idée d'un report, lui est imputable et la résolution du contrat - également souhaitée par la société 2M - doit être prononcée.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu le 7 mars 2020 entre les époux [Q] et la société 2M est prononcée au jour de l'assignation, soit le 3 mai 2023.
- Sur la demande reconventionnelle de la SASU 2M en prononciation de la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux [Q] :
En l'espèce, la SASU 2M ne peut valablement soutenir que les époux [Q] ont été fautifs en refusant les reports de prestation dans la mesure où aucun élément ne vient accréditer ces propos.
Au surplus et comme indiqué plus haut, rien ne les obligeait contractuellement à accepter un report de la prestation et, en tout état de cause, eu égard à la nature des prestations concernées pour lesquelles la date et sa proximité avec le jour du mariage sont des éléments objectivement essentiels, l'idée d'un report ne pouvait leur être indéfiniment imposée.
De la même manière et sans même qu'il ne soit nécessaire d'évoquer les prétendues infractions commises dans le cadre de la célébration de leur mariage qui sont inutiles au débat et non attestées, les époux [Q] étaient libres de se marier à la date initialement convenue si la situation sanitaire le leur permettait et, en vertu de leur droit à la vie privée, de choisir ensuite de le célébrer avec les personnes qu'ils souhaitaient. Il ne peut donc leur être reproché d'avoir décidé de le fêter en plus petit comité le jour de leur mariage.
Par conséquent, la société 2M est déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu le 7 mars 2020 aux torts exclusifs des époux [Q].
- Sur les restitutions :
Selon l'article 1229 alinéas 3 et 4 du Code civil, " Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. […]
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
Selon l'article 1352-6 du Code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. L'article 1352-7 du même code prévoit que " celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [Q] ont versé à la société 2M, lors de la signature du contrat le 7 mars 2020, la somme de 3 000€ à titre d'acompte et que celle-ci ne leur a pas été restituée depuis lors.
Au surplus, les époux [Q] justifient d'une lettre de mise en demeure adressée à la société 2M le 19 septembre 2022, dont elle a été avisée mais ne l'a pas réclamé.
Par conséquent, la société 2M est condamnée à verser aux époux [Q] la somme de 3 000€, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive
En application de l'article 1231-1 du Code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Selon l'article 1231-6 du Code civil " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En l'espèce, il a été établi que la société 2M ne démontre pas avoir respecté l'obligation contractuelle qui lui incombait de proposer aux époux [Q], dans un délai raisonnable, le report des prestations.
Toutefois, ces derniers ne démontrent pas plus de ce que les demandes de report qu'ils ont adressés à la société 2M n'ont pas trouvé réponse ou, bien qu'ils le prétendent aujourd'hui, qu'ils entendaient répondre favorablement à l'une d'elle alors que leur mariage avait déjà été célébré. Au contraire, il ressort du courrier adressé par leur protection juridique le 19 septembre 2022, que ces derniers entendaient déjà solliciter la résolution du contrat et contestait par avance qu'un report leur soit imposé.
Au surplus, les époux [Q] ne justifient d'aucun préjudice financier en l’absence de pièce pour démontrer l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnités par les intérêts au taux légal dont est assortée la condamnation. Enfin l’intention malveillante de la défenderesse n’estt, au surplus, pas caractérisée en l'état.
Par conséquent, les époux [Q] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts tant sur le fondement d’un préjudice financir que sur une résistance abusive
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société 2M
Selon l'article 1231-1 du Code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
L'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. "
En l'espèce, aucune faute ne pouvant être reprochée aux époux [Q], il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentées par la société 2M qui en découle directement.
De la même manière et compte tenu du fait qu'il ait été fait partiellement droit aux demandes des époux [Q], il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Par conséquent, la société 2M est déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société 2M succombant en la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais qu'ils ont été contraints d'engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Par conséquent, la société 2M sera condamnée à leur verser la somme de 1.000€.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ou que cette exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'état, l'exécution provisoire de la présente décision est maintenue, n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire exécutoire de plein droit à titre provisoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société 2M, Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] le 7 mars 2020, et DIT que celle-ci produit effet à compter du 3 mai 2023 ;
CONDAMNE la société 2M à verser à Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'acompte versé en exécution du contrat conclu le 7 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] de leur demande au titre d’un préjuidice financier
DEBOUTE Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] de leur demande au titre d’une résistance abusive
DEBOUTE la société 2M de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société 2M à verser à Madame [X] [M] épouse [Q] et Monsieur [F] [Q] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société 2M à prendre en charge les dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA JUGE
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