TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/06657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/06657 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FEV
Jugement du 23 Juin 2026
Notifié à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] - PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [Q]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (87)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 29 août 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) a fait assigner Monsieur [N] et Madame [Q] devant la présente juridiction.
Elle expose que par acte du 31 août 2017, la Banque BCP a accordé à Monsieur [B] [M] et Madame [Q] un prêt de 20 000,00 Euros et un prêt de 133 500,00 Euros destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.
Ces prêts ont été garantis par un cautionnement de la société C.E.G.C.
Les emprunteurs ont cessé de les rembourser à compter du mois novembre 2024.
La société C.E.G.C. a donc été contrainte de régler à la Banque BCP la somme totale de 137 570,21 Euros le 30 juillet 2025.
Elle demande en conséquence au Tribunal, en application des articles 2305 ancien du Code Civil :
- de condamner solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [Q] à lui payer la somme de 137 570,21 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 040,44 Euros au titre des frais de l’article 2305 ancien du Code Civil (article 2308), et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- de les condamner solidairement aux dépens
- d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
La C.E.G.C. explique qu’elle exerce son recours personnel et qu’elle a droit aux intérêts légaux à compter de la date du paiement fait par elle, ainsi qu’au remboursement des frais exposés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites, soit en l’espèce le 13 août 2024.
Monsieur [B] [M] et Madame [Q], bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par acte sous seing privé du 29 août 2025, la Banque BCP a accordé à Monsieur [B] [M] et Madame [Q], co-empruteurs solidaires, deux prêts immobiliers de 20 000,00 Euros et 133 500,00 Euros.
Ces prêts étaient garantis par un cautionnement de la société C.E.G.C.
Les emprunteurs ont été vainement mis en demeure à plusieurs reprises de régler leurs prêts suite à des échéances restées impayées.
La banque a finalement prononcé la déchéance du terme en juin 2025.
Le 30 juillet 2025, la C.E.G.C. a été amenée à payer aux lieu et place des emprunteurs la somme de 12 726,75 Euros pour le premier prêt et celle de 124 843,46 Euros pour le second, soit au total 137 570,21 Euros selon quittance subrogative.
Elle est donc bien fondée à exercer son recours personnel en application de l’article 2305 ancien du Code Civil applicable compte tenu de la date du cautionnement.
La caution qui exerce son recours personnel a droit, outre le principal acquitté par elle (comprenant le principal de la dette, les frais intérêts ou accessoires échus), aux intérêts légaux à compter du paiement, et au remboursement des frais qu’elle a dû elle-même assumer pour le recouvrement.
Monsieur [B] [M] et Madame [Q] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 137 570,21 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date du paiement.
La C.E.G.C. sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 040,44 Euros d'honoraires d’avocat au titre des frais prévus à l’article 2305 du Code Civil.
Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par l’article 2305, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Ils concernent également la procédure engagée devant le Juge de l’Exécution.
La demande au titre des frais sera rejetée.
Il est par contre équitable de condamner in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Q] à payer à la C.E.G.C. la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas nécessaire de l’ordonner.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [N] et Madame [Q] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 137 570,21 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [M] et Madame [Q] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur [N] et Madame [Q] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI , Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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