TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/05655
Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/05655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/05655 - N° Portalis DB2H-W-B7J-274M
Jugement du 30 Juin 2026
Notifié à
Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, vestiaire : 840
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) se présente comme l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6]. Madame [B] [T] y est propriétaire des lots n°46 et 55.
L’assureur indique avoir réglé à son assuré un arriéré de charges de copropriété dû par Madame [T].
Ses mises en demeure étant restées vaines, la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) a fait assigner Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2025.
Elle sollicite du tribunal de :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
CONDAMNER Madame [B] [T] à lui payer la somme de 15 354,85 euros au titre des quittances subrogatives, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 juin 2025
CONDAMNER Madame [B] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [B] [T] aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Outre la qualité de copropriétaire de Madame [T], les décomptes de charges de copropriété, la société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE justifie des quittances subrogatives du 17 février 2016, du 13 juillet 2016, du 22 janvier 2019, du 7 février 2019 et du 6 juillet 2023, ainsi que de la mise en demeure du 6 juin 2025. Madame [T], défaillante dans le cadre de la présente instance, n’élève aucune contestation sur le principe, le montant et l’exigibilité des quittances précitées, qui s’élèvent à la somme totale de 15 354,85 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [B] [T] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [B] [T] sera également condamnée à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rappel, l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) la somme de 15 354,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([Localité 2]) la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.