TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/02140
Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/02140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02140 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSLQ
Jugement du 30 Juin 2026
Notifié à
Me Philippe BRYON,
vestiaire : 137
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société TSRA, société par actions simplifiées, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [S] [O] dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] était président de la SAS TSRA lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2016, dans lequel un véhicule assuré par la société MMA IARD était impliqué. Il a présenté une fracture non déplacée de la tête du péroné, associée à un diastasis tibio-astragalien de la cheville droite justifiant une ostéosynthèse de la syndesmose.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été diligentée, aboutissant au dépôt d’un rapport définitif le 5 août 2019.
Le 18 mars 2022, une transaction a été conclue concernant la réparation du préjudice corporel de Monsieur [O].
Considérant que l’arrêt de travail puis les séquelles de son dirigeant ont impacté sa valeur, la SAS TSRA a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation, par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2023.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que la société TSRA a communiqué ses pièces dans le cadre de l’incident, puis l’a condamnée aux dépens et à verser à la société MMA IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, la SAS TSRA sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société MMA IARD à lui payer la somme de 260 963 euros au titre de la perte de valeur de l’entreprise
A titre subsidiaire,
DESIGNER un expert aux fins de déterminer la valeur de l’entreprise
CONDAMNER la société MMA IARD à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Philippe BRYON, avocat, sur son affirmation de droit.
La société TSRA soutient que Monsieur [O] a été longuement absent en raison de son arrêt de travail prolongé, puis a conservé des séquelles l’empêchant de reprendre son activité, de sorte que les résultats de l’entreprise ont été impactés. Elle évalue sa perte de valeur à 260 963 euros.
En réponse à la partie adverse qui critique la force probante du courrier de l’expert-comptable, la société TSRA explique la différence entre l’estimation de la perte de salaire par l’expert-comptable et celle retenue dans la transaction par la période d’arrêt de travail prise en compte. Par ailleurs, la demanderesse observe que la société MMA ne critique pas la méthode utilisée par l’expert-comptable pour évaluer sa perte de valeur. Elle explique l’absence de donnée actualisée par la fermeture de l’entreprise le 1er juillet 2019, expliquant que les tâches dévolues à l’épouse de Monsieur [O], directrice générale, et à leur fils, monteur, ne leur permettaient pas de diriger la société. Elle affirme que Monsieur [O] ne pouvait plus assurer ses missions, étant limité dans ses déplacements.
Subsidiairement, si le tribunal estime le préjudice tiré de la perte de valeur de l’entreprise « non justifié », la société TSRA sollicite une expertise.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la SA MMA IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société TSRA de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de désignation d’un expert,
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra au tribunal avec la mission proposée dans les écritures, aux frais avancés par la demanderesse,
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER la société TSRA à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société TSRA aux entiers dépens et autoriser la SCP TEDA Avocats, avocat, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA IARD considère que la société TSRA ne rapporte pas la preuve de la perte de valeur alléguée, en ce qu’elle repose uniquement sur un courrier d’expert-comptable qui n’est pas probant. L’assureur relève que l’expert-comptable retient une perte de salaire du dirigeant bien supérieure à celle admise lors de la transaction, en retenant une période d’arrêt de travail plus importante que celle imputable à l’accident. La défenderesse remarque également que seule une partie de la situation comptable de l’entreprise est prise en compte, sans possibilité de vérification à partir des bilans ou des comptes de résultat, sans analyse des années précédant et suivant l’accident. Elle observe que les quelques données fournies mettent en évidence que la société connaissait déjà des fluctuations avant l’accident et ne sont pas actualisées depuis 2019.
Par ailleurs, la société MMA IARD conteste le lien de causalité entre la perte de valeur alléguée et l’indisponibilité du dirigeant, aux motifs que la situation économique de l’entreprise était déjà fluctuante avant l’accident du 29 septembre 2016, et que Monsieur [O] pouvait être remplacé par son épouse, directrice générale disposant des mêmes pouvoirs aux termes des statuts, et par son fils. L’assureur soutient en outre que Monsieur [O] était en capacité de reprendre son activité.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à une expertise, selon la mission proposée dans ses écritures, si elle est ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de la société TSRA
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985
La SAS TSRA fonde sa prétention indemnitaire sur un courrier d’un cabinet d’expertise comptable datant du 24 juin 2019, qui déduit de la valeur de l’entreprise avant l’accident (393 503 euros), la valeur liquidative de l’entreprise au 31 décembre 2018 (132 540 euros).
Ce calcul appelle les observations suivantes :
Concernant la valeur de la société avant l’accident : elle est évaluée à partir de la capacité d’autofinancement moyenne des années 2014 et 2015 ; la société MMA remarque à juste titre que le résultat net est passé de 19 009 euros en 2014 à 2179 euros en 2015, sans explication sur les éventuelles difficultés de l’entreprise antérieures à l’accident du dirigeant ; Concernant la valeur de la société après l’accident : il est indiqué qu’il s’agit d’une valeur « liquidative », établie par la seule soustraction entre la « situation nette comptable » et le passif social ; aucune autre donnée n’est produite.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise médicale amiable que :
L’épouse de Monsieur [O] était à la retraite depuis le 1er mai 2015 alors qu’elle apparaît comme directrice générale sur l’extrait k-bis du 15 décembre 2020 ; En 2017, l’entreprise était gérée par le fils de Monsieur [O] et était en vente ; L’entreprise a été fermée le 1er juillet 2019, les salariés ayant été licenciés et le fils de Monsieur [O] ayant trouvé un nouvel emploi équivalent en février 2018.
Ces informations relatives à la fermeture de l’entreprise sont corroborées par les données salariales reprises en page 1 du courrier de l’expert-comptable précité, qui évoque une rémunération de Monsieur [O] comme « liquidateur » entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, puis le bénéfice de sa retraite le 31 octobre 2020.
Au regard de tous ces éléments, la société MMA est fondée à questionner le calcul de la perte de valeur revendiqué par la société TSRA mais également le lien de causalité entre cette perte alléguée et l’accident, dès lors qu’il apparaît qu’une dissolution amiable a été décidée par le dirigeant. Par suite, en l’état des pièces versées au débat, la société TSRA ne rapporte pas la preuve de son préjudice et doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
Le tribunal observe que l’extrait k-bis de la société TSRA produit date du 15 décembre 2020, alors que des opérations de dissolution amiable ont manifestement été menées, ce qui interroge sur la subsistance de la personnalité morale de la demanderesse et sa capacité juridique à percevoir une indemnisation. Dans ces circonstances, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS TSRA aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SAS TSRA de toutes ses demandes
CONDAMNE la SAS TSRA aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE les prétentions au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.