TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00256 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ESK
Minute Numéro :
Notifiée le :
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 30 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Le Centre de Contrôle Technique Autocontrôle, dénomination sociale AUTO BILAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] explique qu'il s'est rendu au Centre de contrôle technique AUTO BILAN FRANCE pour faire examiner son véhicule le 7 novembre 2023 et qu'alors qu'il patientait, l’auteur du contrôle, Monsieur [P] l’a invité à franchir la zone technique du garage afin de lui commenter les points de contrôle du Procès-Verbal établi.
Il indique qu'en avançant dans la direction du véhicule, il a trébuché sur la surélévation métallique rouge du pont et chuté dans la fosse de réparation d’une hauteur de plus d’1,50 m.
Il précise qu'il n'a jamais eu de réponse de cette société à ses demandes de déclaration de sinistre auprès de son assureur Responsabilité Civile ou de prise en charge.
Par acte en date des 20 décembre 2024 et 3 janvier 2025, Monsieur [O] a donc fait assigner le centre de contrôle technique Autocontrôle (AUTO BILAN FRANCE) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux fins d'être indemnisé de ses préjudices.
Le Centre de contrôle technique AUTO BILAN FRANCE conclut au rejet des prétentions adverses au motif que son obligation de sécurité vis à vis de ses clients ne concerne que les locaux normalement ouverts à la clientèle et non ceux affectés aux travaux sur les véhicules, Monsieur [O] ne démontrant pas avoir été invité à pénétrer dans le local technique interdit au public.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Monsieur [O] demande au Juge de la mise en état d'ordonner, par une décision qui sera déclarée opposable à la C.P.A.M., une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel et de condamner la société AUTO BILAN FRANCE à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens,
Il argue des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, de l’article 5 de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif aux opérations de contrôle technique, et de l’article L 221-1 du Code de la Consommation relatif à la sécurité à laquelle un utilisateur peut normalement s'attendre.
Il en déduit qu'il pèse sur le centre de contrôle technique une obligation de sécurité à l’égard de ses clients.
Il estime que compte tenu des circonstances de sa chute, le centre de contrôle technique a commis une faute en le faisant pénétrer dans le local technique et en ne prenant pas les précautions nécessaires pour prémunir son client contre un risque de chute dès lors que le véhicule avait quitté la fosse.
Monsieur [O] soutient qu'une expertise médicale confiée à un orthopédiste s’avère nécessaire afin de déterminer les conséquences médico-légales de sa chute.
Il ajoute qu'il n'appartient pas au Juge de la mise en état de trancher les contestations sur la responsabilité qui relèvent du juge du fond.
Le centre de contrôle technique Autocontrôle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens,
Il fait valoir que la mesure d'expertise est inutile dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée.
Il rappelle que son obligation de sécurité envers sa clientèle ne concerne que les zones accessibles au public, ce qui n'est pas le cas de la zone dans laquelle se déroule le contrôle technique des véhicules, et ce alors que Monsieur [O] ne démontre pas avoir été invité à s'y rendre.
MOTIFS
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.
En application de l’article 143 du Code de Procédure Civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
Il convient donc que la mesure d'expertise sollicitée soit utile à la résolution du litige.
En l'espèce, le débat porte en premier lieu sur le déroulement de l'accident et l'engagement éventuel de la responsabilité du centre de contrôle technique.
Il est simplement admis en défense que Monsieur [O] a chuté dans la fosse technique.
Dans son courrier du 14 novembre 2023, Monsieur [O] indique simplement qu'il est tombé dans la fosse et qu'il n'était pas en mesure de décrire les circonstances de sa chute.
Le défendeur conteste les circonstances détaillées invoquées par Monsieur [O] dans son assignation, et en particulier le point de savoir s'il avait ou non été autorisé à pénétrer dans la zone où a eu lieu l'accident.
L'engagement de la responsabilité de l'entreprise, et l'étendue de son obligation d'indemnisation, dépendent des circonstances de l'accident et de l'existence d'une éventuelle faute de la victime sur qui pèse la charge de la preuve des circonstances de l'accident.
L'expertise destinée à évaluer les préjudices est donc inutile à ce stade pour déterrminer les responsabilités et elle pourra être ordonnée le cas échéant par le Tribunal avant dire droit sur l’indemnisation.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement ;
Rejetons la demande d'expertise médicale de Monsieur [O] ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour dernier échange de conclusions et clôture, les conclusions des parties devant être adressées au plus tard le 26 novembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 30 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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