Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 24/02368


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 24/02368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02368
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a46ac9893c619cd1f29d9ff

Texte de la décision

13,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/02368 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDBD

Jugement du 30 Juin 2026

Notifié à

Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786

Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, vestiaire : 1726

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [L] indique qu’en décembre 2023, elle est entrée en contact sur le réseau social Tik Tok avec un conseiller en investissement qui lui a recommandé une plateforme intitulée « [E] » spécialisée en cryptomonnaies. Dans ce contexte, entre le 7 et le 13 décembre 2023, elle a procédé à deux paiements par carte bancaire et quatre virements depuis son compte détenu dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au bénéfice de « Bifinity » ou « UAB Bifinity » pour un total de 23 600 euros.

Le 17 janvier 2024, Madame [L] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République.

Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2024, Madame [S] [L] a fait assigner en responsabilité la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Madame [S] [L] sollicite du tribunal de :

DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à lui verser la somme de 22 420 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux dépens.

Madame [L] recherche la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES pour manquement à son obligation de vigilance, qui constitue de son point de vue la limite du devoir de non-immixtion. Elle rappelle que le banquier peut refuser d’exécuter un ordre de paiement, en application de l’article L. 133-10 I du code monétaire et financier. Elle soutient que plusieurs anomalies apparentes ont affecté les opérations litigieuses : leur caractère inhabituel, leur financement par la quasi-totalité de l’épargne se trouvant précédemment sur le livret A, la position débitrice du compte jusqu’à dépassement du découvert autorisé. La demanderesse considère que la banque aurait dû a minima l’interroger, l’alerter sur les risques encourus voire s’opposer à l’exécution des opérations, afin d’éviter le préjudice.

Elle affirme que la lettre de décharge soumise le 13 décembre 2023, avant les deux derniers virements, signifie bien que la banque était tenue d’exercer sa vigilance. Elle remarque que l’établissement pouvait d’ailleurs y procéder avant cette date compte tenu des mouvements inhabituels et rapprochés, du nom du bénéficiaire faisant référence aux cryptoactifs, qui est un secteur propice aux fraudes. Elle estime que la mise en garde a été insuffisante puisqu’elle aurait dû porter sur le risque de faux placement entraînant la perte de l’intégralité des fonds.

Elle conclut à une perte de chance de s’opposer aux opérations litigieuses qu’elle évalue à 95%.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :

DEBOUTER Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER Madame [S] [L] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

En tout état de cause, dans l’hypothèse de l’accueil de tout ou partie des demandes de Madame [S] [L], ECARTER l’exécution provisoire.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES indique que, dans la mesure où les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [L], les dispositions des articles L. 133-18 et suivants ne sont pas applicables. Elle rappelle son obligation, en qualité de dépositaire de fonds de son client, d’exécuter les ordres de celui-ci avec diligence et promptitude, son devoir de non immixtion dont l’obligation de vigilance est la limite, et qui porte uniquement sur la validité formelle de l’ordre de paiement, à l’exclusion de l’objet sous-jacent ou du bénéficiaire.

Au cas particulier, la banque conteste tout manquement, remarquant que le compte était créditeur à chacune des opérations et que seule la dernière l’a fait passer en position débitrice dans la limite de l’autorisation de découvert. Elle observe que l’établissement bancaire n’a pris part ni aux deux paiements par carte bancaire, ni aux deux premiers virements ordonnés depuis l’application mobile. Elle soutient que la Lituanie, pays destinataire des fonds, appartient à l’Union Européenne et à la zone SEPA, de sorte que cette donnée ne constitue pas une anomalie apparente. La défenderesse souligne que les deux derniers virements, réalisés en agence, ont été précédés d’une mise en garde écrite, dans la mesure où le second d’entre eux allait faire passer le compte en position débitrice. La CAISSE D’EPARGNE affirme que, de manière générale, l’utilisation libre de fonds disponibles sur un compte d’épargne, l’absence de vulnérabilité du client, l’absence du site « [E] » sur la liste noire des sites non autorisés à proposer des investissements en cryptoactifs excluent l’existence d’anomalie apparente.

Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES conteste toute perte de chance de s’abstenir d’investir, observant que Madame [L] ne rapporte pas la preuve de la perte définitive de ses fonds, son dépôt de plainte étant à cet égard insuffisant. La banque conclut également à l’absence de lien de causalité, dès lors que Madame [L] a été mise en garde sur le risque de perdre la totalité de ses fonds et qu’elle a commis des imprudences au moment de contracter. La défenderesse note d’ailleurs que Madame [L] tente de lui faire supporter des virements qu’elle a en réalité effectués depuis son propre compte [E] vers celui de son interlocuteur.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133 22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.

Les établissements bancaires sont soumis au principe de non-ingérence dans les opérations de leurs clients. Cette obligation doit toutefois se combiner avec l’obligation de vigilance qui pèse sur le banquier, lui imposant notamment de s’assurer que les instructions et ordres qu’il exécute émanent bien des personnes ayant qualité pour les donner. En application de ces principes, la banque n’est autorisée à intervenir dans les affaires de ses clients qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes, aisément décelables par un professionnel normalement diligent.

Il n’est pas débattu que Madame [L] a personnellement effectué les deux paiements par carte bancaire et ordonné les quatre virements en cause, sans qu’aucune critique sur la bonne exécution de ces derniers, au regard des numéros IBAN fournis, ne soit émise. Ces opérations de paiement ont donc été autorisées et doivent être considérées comme authentiques.
De plus, les deux derniers transferts, les plus élevés, ont été précédés d’une mise en garde de l’agence bancaire sur le risque de perdre tout ou partie de fonds dans le cadre du placement envisagé, ce qui témoigne de la détermination de Madame [L] à y procéder, avec la parfaite conscience que le compte destinataire des fonds était en Lituanie.

Il est établi que Madame [L] avait épargné des capitaux, initialement placés sur un livret A avant de les virer sur le compte à partir duquel les opérations litigieuses ont été menées. Cela confirme qu’elle ne s’est pas placée dans une situation de découvert jusqu’à l’exécution du dernier virement, laquelle aurait pu constituer une anomalie apparente.

Si les ordres de virement mentionnent comme bénéficiaire « UAB Bifinity », Madame [L] n’allègue, ni ne démontre avoir transmis à la banque le contrat éventuellement conclu, ni même avoir évoqué précisément l’investissement projeté. Il s’avère qu’elle a effectué seule les deux paiements par carte bancaire puis les deux premiers virements, avant d’être mise en garde par la CAISSE D’EPARGNE et de persister dans les deux dernières opérations. Dans ce contexte, elle ne rapporte pas la preuve que la partie défenderesse disposait antérieurement d’information particulière au sujet de la plateforme [E] ou de « UAB Bifinity » qu’elle aurait dû lui transmettre.

Au demeurant, la défenderesse relève à juste titre que s’il est produit un dépôt de plainte et une copie d’audition, aucune autre pièce relative à l’issue de l’enquête pénale n’est versée au débat, de sorte qu’en l’état, la qualification d’escroquerie procède uniquement des affirmations de la demanderesse.

En définitive, rien dans le fonctionnement du compte courant de Madame [L] n’était véritablement inhabituel. Celle-ci n’aurait d’ailleurs rien trouvé à redire sur ces mouvements et transferts si, in fine, les fonds avaient été valablement investis et avaient rapporté des intérêts. Madame [L] reproche finalement à la banque de n’avoir pas détecté, à la date des opérations, l’escroquerie qu’elle allègue. Mais elle échoue à démontrer que la CAISSE D’EPARGNE était en mesure dès décembre 2023 d’identifier, sur la base des informations transmises par sa cliente, le procédé frauduleux, son ou ses auteurs, qui ne sont d’ailleurs pas identifiés. Par suite, la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE n’est pas engagée et Madame [L] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Madame [L] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [L] sera également condamnée à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de Madame [L] sur ce fondement sera rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DEBOUTE Madame [S] [L] de toutes ses prétentions

CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.