TJ 69123, 30 juin 2026, RG 21/03847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 21/03847 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5V6
Jugement du 30 Juin 2026
Notifié à
Me Thierry DUMOULIN, vestiaire : 261
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Yves SOULAS du Cabinet ATORI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
GRAS SAVOYE SANTE, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2014, alors qu’il circulait sur une motocyclette, Monsieur [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] [M] assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après les ACM).
Il a présenté initialement une contusion de la face, une contusion du rachis cervical, une fracture de l’apophyse unciforme de l’os crochu du poignet droit, une contusion du genou droit, une fracture intra-articulaire de la marge postérieure du tibia distal droit, une entorse de la cheville gauche et une fracture du testicule droit.
Une première expertise confiée par l’assureur de la victime au docteur [T] [D] a conclu le 22 mai 2015 à une absence de consolidation. Une seconde, accomplie par les docteurs [C] et [Z], a également écarté la consolidation, dans un rapport du 8 mars 2016.
Par acte d'huissier en date des 18, 20 mai et 3 juin 2021, Monsieur [V] a fait assigner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la SAS GRAS SAVOYE SANTE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [V] était intégral,Condamné, en conséquence, l’assureur à indemniser son préjudice, Ordonné avant-dire droit une expertise médicale confiée au docteur [L],Condamné l’assureur à payer à Monsieur [V] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par un arrêt réputé contradictoire rendu le 29 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
L’expert [L] a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, Monsieur [V] sollicite du tribunal de :
EVALUER son entier préjudice à la somme de 118 245 euros
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 112 245 euros en réparation des préjudices subis, déduction faite de la provision de 6 000 euros déjà versée et en sus de la créance de l’organisme social
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître SOULAS, avocat en la cause
CONDAMNER les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Thierry DUMOULIN, sous son affirmation de droit
JUGER qu’en l’absence d’offre complète formulée par l’assureur, ces sommes porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au jugement à intervenir
DEBOUTER les ACM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Monsieur [V] sollicite la liquidation de son préjudice corporel, sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Il conclut au prononcé de la sanction du doublement des intérêts au motif que l’assureur n’a pas émis d’offre concernant le préjudice sexuel ce qui équivaut à une absence d’offre.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite du tribunal de :
FIXER le préjudice de Monsieur [V] de la manière suivante :
Frais divers : 780 euros Assistance par tierce personne temporaire : 2 604 euros Incidence professionnelle : 3 000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2 887,50 eurosSouffrances endurées : 6 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 300 eurosDéficit fonctionnel permanent : 15 200 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 750 eurosPréjudice d’agrément : 500 eurosTotal : 33 021,50 eurosProvision à déduire : 6 000 eurosSolde indemnitaire : 27 021,50 euros
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal
A titre subsidiaire, EXCLURE de l’assiette des intérêts le montant des provisions déjà réglées et la créance de l’organisme social
LIMITER l’exécution provisoire aux montants proposés par les ACM dans leurs conclusions.
L’assureur émet ses observations et ses offres concernant la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [V]. Il s’oppose à la sanction du doublement des intérêts, relevant que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel post-consolidation, de sorte qu’aucune proposition d’indemnisation n’était impérative.
***
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS GRAS SAVOYE SANTE n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [W] [V]
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] est entier, en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 29 octobre 2024.
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 4 décembre 2016.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert retient un besoin en aide humaine de trois heures par jour du 9 décembre 2014 au 19 janvier 2015 (42 jours), deux heures par jour du 20 janvier 2015 au 4 février 2015 (16 jours) et d’une heure par jour du 5 février 2015 au 4 mars 2015 (28 jours).
Monsieur [V] sollicite un taux horaire de 20 euros. Or, en l’absence de recours à une structure professionnelle spécialisée, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne doit s’évaluer sur une base de 17 euros de l’heure, montant supérieur au coût employeur d’un SMIC.
Il revient ainsi à Monsieur [V] la somme de :
(3 h x 17€/h x 42 j =) 2 142 euros(2 h x 17€/h x 16 j =) 544 euros(1 h x 17€/h x 28 j =) 476 eurosTotal : 3 162 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur la somme de 780 euros en remboursement des frais d’assistance à expertise.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Au moment de l’accident, Monsieur [V] exerçait comme ingénieur chef de projet en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis 2011. Il ressort du rapport d’expertise qu’il a été déclaré apte à la reprise de son activité professionnelle par le médecin du travail le 13 mars 2015.
Monsieur [V] expose qu’il occupe désormais un poste de commercial en CDI dans le secteur de l’informatique au sein de la société OPEN GROUPE et qu’il assure des déplacements dans la région PACA. Il rappelle également qu’il conserve comme séquelles une légère boiterie du membre inférieur droit, une légère raideur douloureuse de la cheville droite et une douleur avec perte de force au niveau de la main droite dominante.
Le demandeur produit une attestation de Monsieur [B] [J], directeur d’agence dans la même société, affirmant qu’en plus des déplacements, Monsieur [V] tient notamment de longues réunions avec ses clients « assis autour d’une table pour des échanges approfondis », que Monsieur [V] évoque régulièrement des douleurs aux chevilles ce qui nécessite des ajustements dans ses conditions de travail, sans préciser lesquels, qu’il a dû réorganiser ses rendez-vous et adapter son emploi du temps afin de limiter ses déplacements ou s’accorder des pauses, ce qui a eu un impact sur ses objectifs commerciaux et enfin, que la société n’est pas en mesure de mettre à disposition de Monsieur [V] un véhicule avec boite automatique.
En réponse à un dire, l’expert précise que Monsieur [V] n’a pas fait état d’arrêt de travail postérieur au 8 avril 2015 en raison de douleurs à la cheville, bien qu’il utilise une voiture professionnelle à boîte manuelle. En revanche, il admet qu’il peut exister des douleurs en fin de journée liées à des déplacements à pied importants et il retient une gêne douloureuse à la marche prolongée, sans inaptitude.
Les ACM soulignent à juste titre que le changement de poste est sans lien avec l’accident, qu’aucune prescription de conduite avec un véhicule équipé d’une boîte automatique n’a été émise par l’expert et que Monsieur [V] n’a pas déclaré effectuer de longs déplacements à pied dans le cadre de son exercice professionnel. L’assureur admet néanmoins une pénibilité modérée dans le cadre professionnel.
Le tribunal rejoint l’analyse de la partie défenderesse, mais considère que l’incidence professionnelle ainsi caractérisée doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire fixe les périodes de :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 4 décembre 2014 au 8 décembre 2014 (5 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 9 décembre 2014 au 19 janvier 2015 (42 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 janvier 2015 au 4 février 2015 (16 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 février 2015 au 4 mars 2015 (28 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 mars 2015 au 3 décembre 2016 (640 jours)
Il y inclut spécifiquement un préjudice sexuel temporaire, tenant à une baisse de la libido sur une période de 12 mois suivant l’accident, avec une composante psychologique.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Monsieur [V] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 30 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit:
- Déficit fonctionnel temporaire total : (5 j x 30 €/j =) 150 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (42 j x 30 €/j x 75% =) 945 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (16 j x 30 €/j x 50% =) 240 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (28 j x 30 €/j x 25% =) 210 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : (640 j x 30 €/j x 10% =) 1 920 euros
Total : 3 465 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Suite à un choc direct avec une voiture, Monsieur [V] a souffert d’une contusion de la face, d’une contusion du rachis cervical, d’une fracture de l’apophyse unciforme de l’os crochu du poignet droit, d’une contusion du genou droit, d’une fracture intra-articulaire de la marge postérieure du tibia distal droit, d’une entorse de la cheville gauche et d’une fracture du testicule droit.
Il a été opéré le lendemain de l’accident pour une ablation du testicule droit, tandis que les lésions orthopédiques ont été traitées par immobilisation. Il a bénéficié de séances de rééducation pour sa cheville droite jusqu’en 2016.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 7 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert a retenu un préjudice esthétique, évalué à 2 sur 7, sur la période du 9 décembre 2014 au 19 janvier 2015.
Monsieur [V] justifie de prescriptions pour l’achat d’une paire de canne-béquille et d’une attelle en date des 8 et 9 décembre 2014. Un certificat médical du 8 décembre 2014 constate le port d’une botte plâtrée au niveau du membre inférieur droit à conserver pendant 45 jours. Monsieur [V] affirme également avoir dû se déplacer en fauteuil roulant.
Le port d’une botte plâtrée, l’usage de béquilles et, ponctuellement, d’un fauteuil roulant, caractérisent une altération modérée de la présentation à la vue des tiers. En outre, le préjudice a été limité dans le temps. Il sera réparé par une indemnité de 500 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
Au jour de l’examen par l’expert judiciaire, Monsieur [V] s’est plaint d’une perte de force dans la main droite, d’une raideur articulaire au niveau des chevilles le matin au lever, de l’évitement des sols non plats, de troubles du sommeil et de l’abandon de la moto alors qu’il s’agissait d’une passion.
Dans son rapport, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu d’une légère boiterie du membre inférieur droit, d’une légère raideur douloureuse de la cheville droite, d’une douleur avec perte de force au niveau de la main droite dominante et des séquelles psychologiques avec la volonté de vouloir mettre en place une prothèse testiculaire.
Au vu de l’âge de Monsieur [V] à la date de consolidation (35 ans), son préjudice doit être évalué à 2 035 euros le point, soit (2 035 € x 8 =) 16 280 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, l’expert retient une gêne douloureuse à la course, à la marche prolongée et aux prises de force de la main droite, sans inaptitude.
Monsieur [V] allègue qu’il pratiquait avant l’accident le ski alpin, la natation, le football et le karaté à titre de loisirs. Toutefois, il n’en justifie par aucune pièce.
Il allègue également avoir dû renoncer à la pratique de la moto. Sur ce point, il est relevé qu’en réponse à un dire, l’expert précise que l’état de santé du demandeur est tout à fait compatible avec la conduite d’une moto.
Dans ce contexte, l’offre des ACM à hauteur de 500 euros est satisfactoire.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7 au regard d’une légère boiterie du membre inférieur droit et de l’ablation du testicule droit.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 2 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou perte de la capacité d'accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert ne conclut pas à l’existence d’un préjudice sexuel permanent, mais simplement à une baisse de libido pendant une période de 12 mois suivant l’accident, incluse dans le déficit fonctionnel temporaire.
Monsieur [V] s’est plaint au jour de l’examen par l’expert judiciaire de troubles de l’érection en cas de contact avec les bourses et précisé envisager la pose d’une prothèse « pour essayer de retrouver une vie sexuelle un peu plus normale ». Il allègue également une perte de libido.
Néanmoins, si l’orchidectomie subie est susceptible d’affecter la zone directement concernée par l’activité sexuelle et peut entraîner des répercussions sur les rapports intimes, il appartient à la victime d’apporter la preuve de son préjudice. Or Monsieur [V] n’en justifie ni médicalement, ni par voie d’attestation de sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu un enfant.
Il s’en déduit que seul le préjudice morphologique est caractérisé, les autres acceptions du préjudice sexuel n’étant pas démontrées. Il sera accordé une indemnité de 8 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [V] s'établit de la manière suivante :
Assistance tierce personne : 3 162 euros
Frais divers : 780 euros
Incidence professionnelle : 5 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 465 euros
Souffrances endurées : 7 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros
Préjudice d’agrément : 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice sexuel : 8 000 euros
Total : 46 687 euros
Provisions : 6 000 euros
TOTAL : 40 687 euros.
Les ACM seront donc condamnées au paiement de cette somme de 40 687 euros, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la pénalité tirée du retard dans l’offre d’indemnisation
L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
En l’espèce, Monsieur [V] réclame le doublement des intérêts au taux légal en considération uniquement de l’absence d’offre formulée par les ACM au titre du préjudice sexuel, lequel n’a pourtant pas été retenu par l’expert. Par suite, Monsieur [V] ne peut valablement soutenir que l’offre définitive des ACM était insuffisante au point d’équivaloir à une absence d’offre. Sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner les ACM aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera également condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de limiter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 40 687 euros, provision de 6 000 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 décembre 2014, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de sanction du doublement des intérêts au taux légal
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE la demande tendant à limiter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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