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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 24/04082


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 24/04082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/04082
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a46aca993c619cd1f29da55

Texte de la décision

11,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 24/04082 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFG2

Jugement du 30 Juin 2026

Notifié à

Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, vestiaire : 1776

Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS,
vestiaire : 359

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,

Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

ALLIANZ IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR

ALLIANZ VIE, Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2012 Monsieur [H] [B] a été embauché en qualité d’agent de service par la société SAMSIC puis la société GUY CHALLANCIN. Celle-ci a adhéré à un contrat collectif de prévoyance auprès de la société ALLIANZ VIE, par l’intermédiaire de la société HENNER.

En 2015, Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail. Le 1er novembre 2021, il a été placé en invalidité de catégorie 1, puis le 1er février 2022 en catégorie 2.

Reconnu inapte à tout poste de travail avec impossibilité de reclassement, Monsieur [B] a été licencié pour inaptitude.

En juillet 2022, Monsieur [B] a sollicité auprès de la société HENNER la mise en œuvre de la garantie invalidité prévue au contrat collectif de prévoyance. Des courriers, relatifs à des communications de pièces, ont été échangés sans aboutir à une prise de position explicite sur la garantie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner en garantie la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.

La SA ALLIANZ VIE est intervenue volontairement à l’instance.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, Monsieur [H] [B] sollicite du tribunal de :

CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à lui verser les indemnités dues au titre de la garantie incapacité permanente relatives au contrat n° HEN 145900141 suite à son placement en invalidité catégorie 2, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à venir

CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 5.742,09 € au titre de l’arriéré de rente due entre le 1er juillet 2022 et le 12 décembre 2024, augmentée de 232,58 € par mois jusqu’à mise en place de la rente

CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNER la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [B] agit sur le fondement de l’article L. 113-3 du code des assurances et de la notice d’information du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société GUY CHALLANCIN et soutient être éligible à la rente invalidité depuis le 1er juillet 2022. Sur la base d’une rente annuelle de 2791,05 euros, établie suivant le calcul indiqué dans le contrat, soit 232,58 euros mensuels, Monsieur [B] estime que la société ALLIANZ VIE lui doit un arriéré de 5742,09 euros.

Par ailleurs, Monsieur [B] conclut à la résistance abusive de la compagnie d’assurance, dans la mesure où elle a attendu la délivrance de l’assignation pour commencer à verser la rente d’invalidité qu’elle admet être due, et qu’elle s’abstient de régler l’arriéré. Il souligne l’importance de cette rente, dans un contexte de faibles revenus.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ VIE sollicitent du tribunal de :

REJETER le décompte de Monsieur [B]

RAMENER l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions

REJETER toutes autres demandes, y compris de dommages et intérêts.

La société ALLIANZ VIE, seule concernée par le litige, affirme que le retard dans l’instruction du dossier est imputable à Monsieur [B], qui n’a pas immédiatement transmis les documents requis, de sorte que le service de la rente a débuté après la délivrance de l’assignation. Elle estime que le montant annuel de la rente s’élève à 2 791,05 euros. Elle indique contester le décompte produit par Monsieur [B] et s’engage à en fournir un tout en n’étant pas en mesure de le faire « d’ici la prochaine audience de mise en état ».

Par ailleurs, la société ALLIANZ VIE s’oppose aux dommages et intérêts réclamés par Monsieur [B], considérant qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard et rappelant ses difficultés à obtenir les pièces de la part du demandeur.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la garantie due par la société ALLIANZ VIE

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le tribunal constate qu’aux termes de leurs dernières écritures, les parties s’accordent sur le principe de la garantie invalidité due par la société ALLIANZ VIE, suivant contrat collectif de prévoyance souscrit par la société GUY CHALLANCIN. Elles convergent également sur le calcul de la rente annuelle, à hauteur de 2 791,05 euros (soit 232,58 euros par mois).

Il demeure une divergence sur le montant des arriérés dû depuis le 1er juillet 2022, ce point de départ du versement de la rente n’étant pas débattu. Le principe de l’obligation étant acquis, il appartient à la société ALLIANZ VIE de rapporter la preuve du paiement qui la libère. Or force est de constater que la partie défenderesse ne produit aucune pièce, se bornant à viser les pièces adverses. Ainsi, elle ne verse aucun décompte en réponse à celui revendiqué par Monsieur [B] et ne s’explique pas précisément sur les raisons pour lesquelles elle n’est pas en mesure d’en produire un. En l’état, il sera donc fait droit aux prétentions de Monsieur [B], sans toutefois prononcer d’astreinte puisque les parties conviennent que le service de la rente est désormais mis en place.

Sur la résistance abusive

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La société ALLIANZ VIE s’oppose à la prétention indemnitaire de Monsieur [B] au titre de la résistance abusive, considérant qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard et rappelant ses difficultés à obtenir les pièces de la part du demandeur.

Etant rappelé que la partie défenderesse ne verse au débat aucune pièce à l’appui de ses moyens, il ressort de celles produites par le demandeur que si des relances lui ont été adressées en 2021, elles ne concernaient pas la rente invalidité ici en litige, laquelle n’a été sollicitée qu’en juillet 2022. Le tribunal relève également que l’assureur a réclamé en 2023 des justificatifs pour l’année 2023, alors que la demande de prise en charge date de juillet 2022. A supposer que ces nouvelles pièces se justifiaient par la nécessité de ne pas excéder le plafond de rente fixé par le contrat, elles ne sauraient expliquer l’absence de versement de la prestation pour le second semestre 2022. Au demeurant, l’examen médical n’a été

ordonné par l’assureur qu’en 2023. Le rapport d’expertise date du 17 mai 2023. Pour autant, la société ALLIANZ VIE n’explique pas précisément la raison pour laquelle la rente n’a été servie qu’à compter de la délivrance de l’assignation, le 12 avril 2024.

Par ailleurs, Monsieur [B] justifie que cette rente vient compléter une rente versée par l’organisme social, dans la limite de son traitement de référence. Elle constitue donc une part de ressources non négligeable. Ainsi la société ALLIANZ VIE ne peut raisonnablement prétendre qu’un retard de près de deux ans dans le service d’une rente invalidité dont elle ne conteste pas le principe ne cause aucun préjudice à son bénéficiaire. Il doit être considéré que la société ALLIANZ VIE a fait preuve d’une résistance abusive, laquelle sera réparée par une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de Monsieur [B].

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la SA ALLIANZ VIE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ VIE sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser, en deniers ou quittance, à Monsieur [H] [B] la somme de 5 742,09 euros au titre de l’arriéré de rente invalidité due entre le 1er juillet 2022 et le 12 décembre 2024, en sus de la rente courante à partir du 12 décembre 2024 d’un montant de 2791,05 euros annuels (ou 232,58 euros mensuels)

CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive de l’assureur

CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens

CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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