TJ 69123, 23 juin 2026, RG 23/04939
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04939 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB4H
Jugement du 23 Juin 2026
Notifié à
Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE [Localité 2],
vestiaire : 654
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Magali PERESSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, SA coopérative de banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [I] expose qu’au jour de la liquidation de la succession de sa soeur, Madame [K] [S] décédée le [Date décès 1] 2020 dont elle est seule héritière, elle a été surprise de constater que l’actif ne s’élevait plus qu’à 30 296,44 Euros et que Madame [H] [U] s’occupait des affaires courantes de sa tante sans toutefois bénéficier d’une procuration bancaire.
La BANQUE POPULAIRE lui a alors indiqué que les comptes de Madame [S] avaient été clôturés le 3 décembre 2018 mais lui a opposé le secret bancaire pour les comptes à termes, le compte MESSIDOR et les parts sociales de sa soeur.
Madame [I] précise qu’elle a déposé une plainte contre X le 1er décembre 2020 mais que l’affaire a été classée sans suite le 14 février 2023.
Elle souligne que des retraits d’un montant total de 105 500,00 Euros ont été effectués en 6 mois alors que Madame [S] était âgée de 90 ans et vivait en établissement.
Elle ajoute qu’elle a tenté en vain d’obtenir le remboursement de cette somme par la Banque Populaire par courrier du 3 avril 2023.
Considérant que la banque avait manqué à ses obligations d’information, de vigilance et de mise en garde à l’égard du titulaire du compte, Madame [I] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction par acte en date du 7 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, L 561-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, et 1242 du Code Civil :
- de condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer, ès qualités d’ayant droit de Madame [K] [S] les sommes de
- 99 000,00 Euros correspondant à des retraits d’espèce effectués en agence du 15 septembre 2017 au 20 septembre 2020
- 6 500,00 Euros correspondant à des retraits d’espèce effectués aux distributeurs automatiques,
au titre des manquements à ses obligations contractuelles et à son devoir de vigilance
- de débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations d’information, de vigilance et de mise en garde vis à vis de sa cliente, et elle rappelle que le principe de non-ingérence n'est pas absolu, l’attention du banquier s’effaçant devant le devoir de relever les anomalies apparentes des opérations réalisées pendant le fonctionnement du compte, en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard du fonctionnement habituel.
Elle précise que cette obligation repose sur la responsabilité contractuelle de droit commun et trouve sa source dans l’obligation générale du banquier et dans ses obligations légales au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux articles L 561- 6 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Madame [I] relève que Madame [S] a procédé à de multiples retraits en espèces, en agence, sur une très courte période alors que ces retraits auraient dû interpeller la Banque dans la mesure où il était dangereux de laisser partir une dame très âgée avec une telle somme d’argent et où le transport d’espèces supérieur à 10 000,00 Euros impose d’avoir un formulaire de déclaration à destination des douanes en application de l’article L 152-1 du Code Monétaire et Financier.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les ordres de virement, qui ne sont pas produits, étaient réguliers et authentiques.
Madame [I] expose que les défaillances de la banque ont mis en péril le patrimoine de Madame [S] dont les comptes ont été vidés.
Elle fait remarquer que Madame [S] vivait alors dans une maison de retraite à 360 kilomètres de l’agence de la BANQUE POPULAIRE située à [Localité 6] et qu’elle ne conduisait pas, de sorte qu’il est impossible qu’elle ait fait les déplacements pour procéder aux retraits et clôturer ses comptes.
Elle constate que les documents relatifs à la demande de fermeture de compte portent manifestement une signature contrefaite.
Elle ajoute que la banque se devait, a minima, de vérifier que le bénéficiaire est la personne titulaire du compte ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Elle affirme qu’une personne mal attentionnée a profité de Madame [S] et qu’il s’agit nécessairement d’un employé de la banque.
Elle explique enfin que son préjudice est constitué par la perte d’une partie de l’actif successoral.
Madame [I] s’oppose à la prescription soulevée en défense au motif que les fins de non-recevoir sont irrecevables devant le juge du fond et doivent être présentées devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
À titre surabondant, elle soutient que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil n’est pas acquise puisqu’elle a délivré une assignation à la BANQUE POPULAIRE moins de 5 ans après avoir eu connaissance de l’existence des retraits frauduleux.
Elle considère que la demande de sursis à statuer dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à reconnaître la responsabilité de la banque pour identifier les sommes susceptibles d’être concernées est incompréhensible.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal :
1/ Sur le fond
- de juger qu’il n’est pas démontré que feue Madame [S] aurait été affectée d’un vice consentement ou l’objet d’un abus de faiblesse
- de juger que l’ensemble des opérations contestées ne l’avaient jamais été du vivant de Madame [S] alors qu’elles sont antérieures de plusieurs années à son décès
- de juger que la banque n’a commis aucun manquement ni manqué à son devoir de vigilance
- en conséquence, de juger que sa responsabilité n’est pas démontrée
- de débouter Madame [S] de toutes ses demandes
2/ subsidiairement, si par impossible sa responsabilité devait être retenue au titre d’un manquement à déterminer
- de surseoir à statuer sur le préjudice compte tenu de l’éventuelle prescription des sommes en causes au titre du préjudice
- de renvoyer l’instance devant le Juge de la mise en état à l’effet de trancher le quantum du préjudice vu la prescription d’opérations en cause
3/ en toute hypothèse,
- de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La Banque Populaire se réfère aux dispositions des articles L 133-18 et L 133-7 du Code Monétaire et Financier relatifs aux opérations de paiement non autorisées et au consentement entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Elle soutient que l’article L 561-6 du Code Monétaire et Financier relatif à la lutte contre le blanchiment n’est pas applicable en l’espèce, la victime d'agissements frauduleux n’étant pas admise à s’en prévaloir pour obtenir une indemnisation.
La BANQUE POPULAIRE rappelle que le devoir de non-immixtion lui interdit toute ingérence dans les affaires de son client, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée lorsqu’elle était en droit de considérer que les ordres de virement étaient réguliers et authentiques.
Elle affirme que le fait que Madame [S] ait retiré des sommes en espèces importantes ne constitue aucunement une anomalie, qu’il ne faut pas confondre le retrait d’espèces qui n’a pas de plafond avec le paiement en espèces qui est plafonné, et que la banque n’est pas concernée par une problématique douanière.
Elle ajoute que son devoir de vigilance ne la conduit pas à rechercher la destination des fonds retirés par son client, mais seulement à déceler les anomalies évidentes.
La banque fait valoir que les opérations ont été faites par Madame [S] sans aucune contestation en temps utile, que son âge n’est nullement une cause faisant peser une responsabilité particulière, rien ne démontrant qu’elle n’aurait pas eu un consentement libre, présentait la moindre incapacité ou était vulnérable.
Elle souligne qu’aucune fraude n’est démontrée.
Elle ajoute qu’elle n’avait aucun pouvoir pour l’empêcher de faire ces opérations, et qu’en ce qui concerne les retraits au guichet automatique, ils ont été faits avec la carte et le code.
Elle fait remarquer que Madame [S] était libre d’employer son argent comme bon lui semblait, d’en faire profiter le cas échéant qui elle voulait, et qu’il n’y a pas de droit à l’héritage.
La BANQUE POPULAIRE relève que les opérations contestées remontent à plus de 5 ans et qu’elles ont prescrites, de sorte qu’il conviendrait, si sa responsabilité était retenue, de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître.
Elle argue de ce qu’il convient en effet de distinguer le principe d’une responsabilité et les opérations concernées.
Elle ajoute que le fait de s’attendre à recueillir un plus gros héritage ne suffit pas à caractériser un préjudice et que demander le remboursement de retraits d’argent supposerait l’annulation des opérations en cause, alors que Madame [S] ne les a jamais contestées.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions par le défendeur contiennent dans leur dispositif des demandes visant à « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Madame [I] reproche à la BANQUE POPULAIRE les nombreux retraits effectués sur le compte de sa soeur avant son décès et la diminution de l’actif successoral qui en est résulté.
Il lui appartient dans un premier temps de démontrer que la banque a commis une faute à l’occasion de ces retraits.
La responsabilité de la Banque Populaire n’est recherchée ni pour une opération de paiement, ni pour l’exécution d’un ordre de virement, mais pour des retraits, étant rappelé que le banquier teneur de compte est tenu de restituer au titulaire, à sa demande, les fonds dont il n’est que le dépositaire.
Les arguments relatifs à la preuve de la régularité et de l’authenticité des ordres de virements sont en conséquence sans objet.
Les dispositions de l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier relatif aux opérations de paiement non autorisées n’est donc pas applicable, le paiement étant la remise de fonds à un tiers dont on est le débiteur, pas plus que celles de l’article L 133-7 relatif au formalisme de l’ordre de paiement, et Madame [I] ne peut reprocher à la banque de ne pas pouvoir justifier des ordres de virements qu’aurait dû signer Madame [S].
En tout état de cause, lorsque la responsable d’un prestataire de service de paiement est recherchée pour une opération non autorisée ou mal exécutée, le seul fondement juridique applicable est celui des articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier, qui ne sont pas invoqués par Madame [I], à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité, et en particulier celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Les dispositions du Code Monétaire et Financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont sans incidence en l’espèce.
En effet, elles obligent les banques à être vigilantes sur l’origine des fonds placés sur les comptes et produits qu’elles proposent, et le respect de cette obligation est assuré par les autorités de contrôle, mais elles ne s’appliquent pas au profit de leurs clients.
Leur non respect n’engage par ailleurs pas leur responsabilité civile envers leur client puisque cette réglementation n'a pour finalité la protection des intérêts particuliers privés du client.
Le fait que les dispositions des articles L 561- 6 et suivants du Code Monétaire et Financier soient rappelé dans les conventions de comptes n’en fait pas une obligation contractuelle à charge de la banque.
Madame [I] oppose à la banque qu’elle a commis une faute car il était dangereux de laisser partir une dame très âgée avec une grosse somme d’argent sur elle.
Or, Madame [S] n’a pas fait l’objet d’une agression ou d’un vol à l’occasion des retraits, de sorte qu’à supposer une faute ou une négligence de la banque à cet égard, elle est sans lien de causalité avec la perte de l’actif successoral et les détournements reprochés.
Ce grief est donc totalement inopérant.
Madame [I] oppose encore à la banque un manquement tiré de la réglementation douanière relative au transport d’espèces supérieur à 10 000,00 Euros, et elle invoque les dispositions de l’article L 152-1 du Code Monétaire et Financier.
Cet article figure au Titre V du code intitulé « les relations financières avec l'étranger » et concerne la réglementation douanière étrangère au présent litige.
Il ne peut donc être utilement invoqué au soutien de la responsabilité de la banque à l’occasion d’un retrait d’espèces.
Madame [I] soutient que la BANQUE POPULAIRE a manqué aux obligations d’information et de mise en garde vis à vis de ca cliente, mais ne développe ni moyen ni argument sur ce point, de sorte que l’on ne sait pas quel est le reproche fait.
En ce qui concerne le devoir de vigilance, il est en balance avec le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
Le banquier n’a pas à s’intéresser au motif pour lesquels son client, dont il ne détient les fonds qu’en qualité de dépositaire tenu de les restituer à demande, effectue des retraits.
Il ne doit intervenir qu’en présence d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte.
Madame [I] argue de ce que de tels retraits étaient inhabituels, mais elle ne produit aucun justificatif du fonctionnement antérieur des comptes à titre de comparaison, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier la réalité de cette affirmation.
Leur seul montant et leur date rapprochée sont insuffisants à faire la démonstration d’une anormalité, étant relevé comme le fait la banque que Madame [S] était en droit le cas échéant de faire ces retraits, y compris le cas échéant pour en faire bénéficier un tiers.
Par ailleurs, ainsi que relevé en défense, le seul âge avancé n’emporte pas une présomption d’altération des facultés mentales, laquelle n’est pas démontrée ni même invoquée, pas plus que le placement en établissement, à supposer que le lieu de vie de Madame [S] à cette époque soit un hébergement pour personnes dépendantes (la dépendance pouvant en tout état de cause être purement physique).
Rien ne permet de supposer que Madame [S] n’aurait pas eu un consentement libre ou était vulnérable.
Madame [I] invoque également, pour démontrer une anomalie apparente, le fait que Madame [S] vivait à plus de 360 kilomètres de l’agence de la BANQUE POPULAIRE située à [Localité 6] et qu’elle ne conduisait pas.
Or, d’une part, cet éloignement ne peut être valablement utilisé pour reprocher à la banque de ne pas s’être étonnée de la présence de Madame [S] à l’agence à l’occasion des retraits dans la mesure où aucun document ne fait mention d’un changement d’adresse, les relevés de compte portant toujours l’adresse de Madame [S] à [Localité 6].
En tout état de cause, l’éloignement géographique et le fait qu’elle ne conduisait pas personnellement ne sont pas des obstacles à sa présence à [Localité 6].
Il n’est donc pas démontré d’anomalie apparente de nature à justifier que le banquier s’oppose aux retraits effectués au guichet.
À cet égard, Madame [I] affirme, sans aucune démonstration, que la banque se devait, a minima, de vérifier que le bénéficiaire était la personne titulaire du compte et que tel n’a pas été le cas.
En ce qui concerne les retraits effectués au guichet automatique, il n’est pas même soutenu qu’ils auraient eu lieu sans la carte bancaire et sans le code de Madame [S], ou que le système de vérification de la banque aurait été défaillant.
Madame [I] affirme également qu’une personne mal attentionnée a profité de Madame [S] et qu’il s’agit nécessairement d’un employé de la banque, sans aucun argument de démonstration, étant rappelé qu’à la suite de sa plainte une enquête a été diligentée puis classée sans suite.
Aucune fraude n’est démontrée.
La responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ne saurait donc être engagée de ce chef.
Enfin, Madame [I] indique que les documents relatifs à la demande de fermeture de compte portent manifestement une signature contrefaite.
Le Tribunal constate qu’il n’a pas été engagé de procédure pour faux, ni déposé de plainte de ce chef.
Seule la signature de Madame [S] sur le courrier manuscrit demandant la clôture du compte courant en date du 29 novembre 2018 apparaît différente, très malhabile, ce qui est fréquemment le cas pour les personnes âgées.
Cependant, à cette date, le compte présentait un solde créditeur de 4,44 Euros qui a été remis à Madame [S] par chèque de banque.
À supposer qu’elle ne soit pas la signataire du courrier précité, il n’en résulterait donc aucun préjudice indemnisable, et cette clôture est sans lien avec les retraits contestés.
La responsabilité de la Banque Populaire n’étant pas retenue, Madame [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et la fin de non-recevoir soulevée subsidiairement par la banque est sans objet.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [I] de toutes demandes ;
Condamne Madame [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame[I] aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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