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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 24/03678


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 24/03678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/03678
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46acee93c619cd1f29dbf5

Texte de la décision

21,812 caractères

DOSSIER N° RG 24/03678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BPV

Jugement du :
23/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[W] [D]
C/
S.A.S. SQUARE AUTOMOBILES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry BRAILLARD

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [D], demeurant 73 AV DE LA LIBERTE - 73100 AIX- LES-BAINS
représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124 substitué par Me Havana OZBULDUK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2979

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. SQUARE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis 2 RUE COYSEVOX - 69001 LYON
non comparante, ni représentée

Assignation remise à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 août 2023, Monsieur [W] [D] a acheté auprès de la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES, un véhicule de marque CITROËN, modèle C4, immatriculé CP-946-GJ pour la somme de 6 300 euros TTC.
Monsieur [W] [D] a procédé au changement de la batterie du véhicule le 23 août 2023.
Le 20 septembre 2023, une révision auprès du garage [N] a fait apparaître que des réparations étaient nécessaires au niveau de l’embrayage, les plaquettes et disques de freins, la climatisation et feux de brouillard, les travaux à réaliser étant chiffrés à la somme totale 2 762,66 euros.
Dans ces conditions, par courrier recommandé du 25 septembre 2023, Monsieur [W] [D] a mis en demeure la SAS SQUARE AUTOMOBILES de bien vouloir procéder à l’annulation de la vente du véhicule.
En l’absence de réponse de la SAS SQUARE AUTOMOBILE, Monsieur [W] [D] a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet ALLIANCE EXPERT. La SAS SQUARE AUTOMOBILE ne s’est pas présentée.
Monsieur [W] [D] a, par acte du commissaire de justice en date du 18 avril 2024, fait assigner la SAS SQUARE AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution de la vente au titre des vices cachés affectant le véhicule CITROËN C4 immatriculée CP-946-GJ et cédé le 18 août 2023,Condamner la SAS SQUARE AUTOMOBILE à récupérer ledit véhicule et ses accessoires à ses frais et selon ses propres moyens entre les mains de Monsieur [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, Condamner la SAS SQUARE AUTOMOBILE à restituer le prix de cession du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir soit la somme de 6 300 euros,Condamner la SAS SQUARE AUTOMOBILE à procéder aux formalités administratives inhérentes au changement de propriétaire en vue de l’obtention d’un nouveau certificat d’immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner la SAS SQUARE AUTOMOBILE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, au paiement des sommes :88 euros au titre des frais de contrôle du garage [P] euros au titre de l’achat de la batterie,501,70 euros à parfaire au jour du jugement au titre des frais d’assurance obligatoire du véhicule depuis le 18 août 2023,2 805,76 euros au titre de l’abonnement TER,186,76 euros au titre de la carte grise,1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Assortie toutes les condamnations à des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023, date de l’immobilisation du véhicule,Condamner la SAS SQUARE AUTOMOBILE à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Se déclarer compétent pour liquider les astreintes,Condamner la SAS SQUARE AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025, lors de laquelle Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Il fonde sa demande sur l’article 1641 du Code civil considérant que la responsabilité contractuelle de la société Square Habitat est engagée au titre des vices-cachés. Il explique que les désordres entraînant le remplacement de certains équipements ont été constatés dans un premier temps par le garage [N] puis ajoute avoir eu recours à une expertise amiable, lors de laquelle la SAS Square Habitat ne s’est pas présentée, ni personne pour elle. Il précise que les conclusions de l’expertise amiable ont confirmé l’existence des désordres ayant pris naissance avant la date d’acquisition du véhicule et qu’ils constituent un vice caché rendant impropre son usage.
Au visa des articles 1644 et 1231-7 du Code civil, Monsieur [W] [D] sollicite la résolution de la vente. Il estime que la SAS SQUARE HABITAT est de mauvaise foi et a délibérément ignoré l’ensemble des courriers, appels et en ne se présentant pas à l’expertise amiable. Il ajoute qu’il apparaît improbable que le vendeur, en sa qualité de professionnel de l’automobile n'ai pas eu connaissance des vices affectant le véhicule et il s’étonne que le contrôle technique réalisé un mois avant la vente du véhicule n’ai pas fait état des défauts. Monsieur [D] sollicite la réparation de l’ensemble des préjudices subis qu’il évalue à 3 461,12 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [D] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des articles 143 et 865 du Code de procédure civile.
Bien que dûment assigné en l'étude du commissaire de justice, la SAS SQUARE AUTOMOBILES n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Sur la demande principale en résolution de la vente pour vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil « Dans le cas des articles  1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il résulte de ce texte qu’il y a vice caché dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives :
le défaut est inhérent à la chose vendue ;le défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose ;le défaut est antérieur à la vente de la chose ;le défaut est indécelable.Il s’ensuit que si l’une de ces quatre conditions n’est pas établie, la garantie pour vices cachés ne peut être engagée.
Il convient de rappeler que dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, il doit s’agir d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés puisqu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
En l’espèce, le véhicule de la marque Citroën immatriculé CP-946-GJ a été vendu à Monsieur [W] [D] par la SAS SQUARE AUTOMOBILE le 18 août 2023. Le contrôle technique effectué un mois précédent la vente du véhicule, fait mention de défaillances mineures au niveau des freins et des feux de brouillard.
Monsieur [W] [D] produit une facture provenant de l’entreprise MIDAS, pour l’achat et le remplacement de la batterie du véhicule Citroën C4 immatriculé CP-946-GJ, en date du 23 août 2023, soit 5 jours après la vente. Il verse également plusieurs factures estimant les travaux nécessaires sur le véhicule, provenant de la SARL [E] [N] en date du 20 septembre 2023, relatives notamment au remplacement de l’embrayage, d’une mise sous pression à l’azote pour une recherche d’une fuite de la climatisation.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise amiable a été confiée au cabinet ALLIANCE EXPERTS et réalisée le 30 novembre 2023. Monsieur [W] [D] produit le courrier recommandé adressé à la SAS SQUARE AUTOMOBILES, mais ne verse pas l’accusé de réception. Seul le recommandé adressé à C2A GARANTIE, décrit dans le rapport d’expertise comme étant l’organisme qui garantit la défenderesse est produit par le demandeur. Ainsi la convocation de la SAS SQUARE AUTOMOBILE n’est pas justifiée.
Le rapport d’expertise, dressé le 20 décembre 2023 après examen du véhicule de Monsieur [W] [D] entreposé dans les locaux de l’entreprise SAVOIE AUTOMOBILES DIFFUSION précise l’existence de désordres au niveau du « système de freinage, du jeu au niveau des amortisseurs avant, le dysfonctionnement de l’embrayage et de la climatisation était préexistant au moment de la vente et ont pris naissance avant la date d’acquisition du véhicule. ». Ainsi, l’expert conclut que la responsabilité professionnelle de la SAS SQUARE AUTOMOBILES est engagée.
Monsieur [W] [D] se fonde sur un rapport d’expertise non judiciaire pour attester de l’existence de désordres ainsi que sur les factures acquittées par lui auprès du garage [N] lesquelles concernent exactement des réparations qui sont en lien avec les désordres constatés lors de l’expertise et alors qu’il ressort que les devis édités pour procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, s’élèvent à la somme de 2 762,66 euros soit près de la moitié du prix réglé pour l’achat du véhicule
Il ressort de l’analyse des pièces que les défauts précisés par l’expert correspondent exactement aux réparations préconisées par le garage auprès de qui le demandeur a confié son véhicule afin de procéder à une révision, après un premier changement de la batterie du véhicule et ce quelques semaines après l’achat. De telle sorte que quand bien même, le véhicule était un véhicule d’occasion et l’acquéreur étant un particulier, le Tribunal en déduit que les vices sont inhérent au véhicule et existaient au moment de la vente et alors qu’ils n’étaient pas décelables pour un particulier non averti alors qu’il a fallu que ce dernier fasse appel à un spécialiste automobile afin qu’il procède à la vérification et à un contrôle approfondi dudit véhicule et que l’expert a lui-même du faire un contrôle renforcé et procéder à un démontage des équipements.
Enfin, il est a noté que le contrôle technique réalisé le 18 juillet 2023 transmis à Monsieur [W] [D] par le vendeur fait état d’une usure importe notamment au niveau de la garniture des freins mais les anomalies sont qualifiées de mineures. De telle sorte que ce document ne permettait pas à un acquéreur particulier non averti de déceler les anomalies constatées postérieurement.
Enfin, le véhicule, en l’état des vices affectant les équipements techniques propres à assurer un usage sécuritaire, n’est à l’heure actuelle sans les réparations nécessaires ciblés initialement par le du garage [N], pas en mesure de répondre à l’usage pour lequel il est destiné.
Il est donc établi avec certitude que Monsieur [W] [D] n’aurait pas acquis ce véhicule en sachant l’existence de ces vices ou en tout cas, pas au prix qu’il a réglé, c’est d’ailleurs ce qu’il indique à l’expert, en précisant qu’il souhaite que le vendeur procéder à la prise en charge financière des réparations préconisés à défaut de quoi, il sollicite l’annulation de la vente.
C’est donc à bon droit qu’il sollicite la résolution de la vente, ce qui implique que la partie défenderesse lui restitue le prix et que le demandeur tient à la disposition de ce dernier le véhicule dans tout lieu dans lequel il est entreposé.
Il convient de prononcer la résolution de la vente litigieuse et de dire que la partie défenderesse est condamnée à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 6300 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La partie défenderesse devant alors récupérer à ses frais le véhicule à ses frais entre les mains de Monsieur [W] [D] ou en tout lieu où il est entreposé et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois sans qu’il soit nécessaire de se réserver la faculté de la liquider.
En effet, la fixation d’une telle astreinte prévue par les articles L 1131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, permet de manière comminatoire de s’assurer de la récupération du véhicule litigieux.
Monsieur [W] [D] devant par ailleurs informer la partie demanderesse par tous moyens, dans les 15 jours de la signification de la présente décision, du lieu où se trouve le véhicule litigieux.
Encore, il apparait opportun au vu de l’inertie de la partie défenderesse de prévoir que cette dernière est enjointe à procéder aux formalités administratives inhérentes au changement de propriétaire en vue de l’obtention d’un nouveau certificat d’immatriculation, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
De la même manière, la condamnation à la restitution du prix est assortie de la même astreinte sans qu’il ne soit utile de se réserver la faculté de la liquider.
Sur les dommages et intérêts fondés sur la résolution de la vente
En application de l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
En vertu de l’article 1646 du code civil « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
En l’espèce, et quand bien même, le vendeur est un professionnel, rien ne peut établir qu’il connaissait avec une précision et une certitude les vices qui affectaient le bien vendu. Tout au plus, il peut lui être reproché, une négligence résultant de l’absence de contrôle personnel dudit véhicule malgré les mentions portées sur le contrôle technique, même si les anomalies mentionnées étaient qualifiées de mineures, avant de procéder à la vente.
Dès lors le demandeur est fondé à obtenir les frais suivants occasionnés par la vente du véhicule, soit les frais suivants dont il justifie :
88 euros au titre des frais de contrôle du garage [P] euros au titre de l’achat de la batterie,2979,24 euros au jour du jugement au titre des frais d’assurance obligatoire du véhicule depuis le 18 août 2023,186,76 euros au titre de la carte grise,Soit une somme totale de 3423,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
S’agissant du poste relatif aux frais d’assurance, le demandeur justifie du contrat d’assurance automobile à compter d’août 2023 pour une cotisation annuelle de 993,08, dont il n’est pas établi qu’il ait été résilié, alors qu’il est reconduit chaque année par tacite reconduction. Ces frais ont été générés directement par la vente du véhicule.
Concernant l’abonnement de TER, outre le fait que les éléments de preuve ne sont pas précis quant au lieu d’activité professionnel du demandeur et de l’existence d’une compagne située sur la ville de LYON, le Tribunal ayant retenu que la faute du vendeur ne résultait pas en la vente d’un véhicule dont il connaissait les vices cachés mais à une négligence quant à la vérification du l’état précis dans lequel il a vendu le véhicule, ces frais qui relèvent du préjudice de jouissance, ne sont pas donc pas dus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’organisme qui garantie la partie défenderesse dans les situations qui relèvent de l’espèce, était présent et devait se positionner après dépose des pièces défectueuses. Or il ne résulte d’aucune pièce que la partie défenderesse se soit manifestée par la suite et ait apporté une réponse ou une proposition de solution amiable au demandeur.
Ce comportement récalcitrant témoigne d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive, qui justifie qu’il soit alloué au demandeur la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse succombant, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable d’allouer au demandeur la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, somme à laquelle est condamnée la partie défenderesse.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 18 août 2023 entre Monsieur [W] [D] et la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES, portant sur un véhicule de marque CITROËN, modèle C4, immatriculé CP-946-GJ pour la somme de 6 300 euros TTC.
Condamne la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 6 300 euros au titre de la restitution du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois, après la signification de la présente décision
Dit que Monsieur [W] [D] tient à la disposition de la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES, le véhicule de marque CITROËN, modèle C4, immatriculé CP-946-GJ
Ordonne à la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES de récupérer le véhicule de marque CITROËN, modèle C4, immatriculé CP-946-GJ, entre les mains de Monsieur [W] [D] ou quelque soit le lieu dans lequel il se trouve, à ses frais sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois, après la signification de la présente décision
Ordonne à la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES de procéder aux formalités administratives inhérentes au changement de propriétaire en vue de l’obtention d’un nouveau certificat d’immatriculation, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois, après la signification de la présente décision
Enjoint à Monsieur [W] [D] d’informer par tout moyen la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES dans les 15 jours de la signification de la présente décision, le lieu dans lequel se trouve le véhicule de marque CITROËN, modèle C4, immatriculé CP-946-GJ
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes fixées
Condamne la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 3 423,50 euros au titre des frais engendrés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société par actions simplifiée SQUARE AUTOMOBILES aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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