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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03258


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Date
30/06/2026
Numéro
25/03258
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46acf593c619cd1f29dc39

Texte de la décision

6,203 caractères

DOSSIER N° RG 25/03258 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3C2F

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. BPCE FINANCEMENT
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[J] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Expédition délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A. BPCE FINANCEMENT (ANCIENNEMENT NATIXIS FINANCEMENT), dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis Tour INCITY - 116 cours Lafayette - 69003 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T], demeurant 16 avenue Clair Martin - 69720 SAINT LAURENT DE MURE
non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 8 septembre 2020, la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à monsieur [J] [T] un contrat prêt personnel pour un montant de 20 000 euros, au taux contractuel de 4,20 % l’an, remboursable en 72 mensualités.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 1er août 2023, la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 2 444,41 euros au titre des échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, l’organisme de crédit a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 14 536,37 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la S.A BPCE FINANCEMENT (anciennement NATIXIS France) et la CAISEE d’EPARGNE et de PREVOYANCE de RHONE ALPES ont fait assigner monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer ses demandes recevables et :
Rejeter toute demandes, fins ou prétentions contraires ; Condamner monsieur [J] [T] à leur verser la somme de 15 676,76 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 8 novembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2023 ;Condamner monsieur [J] [T] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [J] [T] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux demanderesses de produire toute observation sur la qualité à agir de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, sur la date de déblocage des fonds celle-ci apparaissant en contradiction avec les dispositions du code de la consommation de sorte que la nullité du contrat serait encourue, et sur une cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée par la juridiction tenant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les demanderesses, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes et déposent des observations écrites.
L’assignation du défendeur a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier, dûment convoqué par le greffe à la dernière audience, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, il a été demandé par la juridiction, à l’audience du 4 novembre 2025, de justifier de la qualité à agir de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.
A ce jour, aucun élément n’a été produit à ce titre.
En effet, le contrat de crédit a été conclu avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Par ailleurs, BCPE FINANCEMENT est désignée dans les conditions générales du contrat comme étant chargée de la gestion et du recouvrement amiable des contrats de crédit, mais non comme le cocontractant. Les courriers de mise en demeure adressés à l’emprunteur ont par ailleurs été adressés par la société BPCE FINANCEMENT.
En revanche, aucune référence à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n’est mentionnée dans le contrat.
De surcroît, force est de constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne figure pas dans l’assignation, qui désigne le prêteur comme étant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, de sorte qu’elle n’est manifestement pas dans la cause.
En l’état de ces éléments, à défaut de plus amples informations et alors qu’il a déjà été donné aux demanderesses la possibilité de faire des observations sur leur qualité, il convient de déclarer l’ensemble des demandes irrecevables.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les demanderesses, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DECLARE les demandes formulées par la S.A BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES irrecevables ;

CONDAMNE in solidum les demanderesses aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE

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