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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00419


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46acf993c619cd1f29dc4d

Texte de la décision

16,838 caractères

DOSSIER N° RG 26/00419 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32FY

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.C.I. “SCI DES 4 A”
C/
[J] [U]

Le :

copie exécutoire :
à :
Maître Lydie DREZET

Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. “SCI DES 4 A”, dont le siège social est sis 13 rue de Bonald - 69007 LYON
représentée par Maître Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U], demeurant 13 rue de Bonald - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/03/2026
Date de la mise en délibéré : 03/03/2026

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2023, la SCI des 4 A a donné à bail à Monsieur [J] [U], pour une durée de 180 jours, un logement sis 13 rue de Bonald à Lyon (69007), moyennant le paiement d'un loyer de 760 euros pour l’intégralité de la durée de la location.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la SCI des 4A a fait délivrer à Monsieur [J] [U] une sommation de payer la somme de 5 637,78 euros en principal au titre des impayés de loyer et charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI des 4A a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
A titre principal :Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail, Autoriser, en conséquence, à faire procéder à: l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, A titre accessoire : Condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme de 5 595,56 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le solde ;Fixer et condamner Monsieur [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs ; Condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de sept cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Maintenir l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026. Lors de celle-ci, la SCI des 4A, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle actualise sa demande principale, qui s’élève désormais à 7 318,10 euros au mois de 5 février 2026, échéance de février incluse. Elle précise qu’il s’agit d’un bail d’habitation régit par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et qu’il s’agit de la résidence principale de Monsieur [J] [U], de sorte qu’il convient de requalifier le bail saisonnier.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu de la nature des demandes, la présente décision est rendue en premier ressort et est réputée contradictoire.
Sur la requalification du bail saisonnier en bail d’habitation
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que les dispositions du titre 1er de cette dernière sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation et aux locaux à usage mixte professionnel et d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SCI des 4A et Monsieur [J] [U] ont conclu, le 17 octobre 2023, un contrat de location saisonnière d’une durée de 180 jours portant sur un logement situé 13 rue de Bonald à Lyon (69007).
Le commandement de payer du 21 janvier 2025 ainsi que l’assignation ont manifestement été remis à étude, et le courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2026 destiné à communiquer le décompte locatif actualisé au défendeur est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ailleurs, ce décompte locatif actualisé arrêté au 05 février 2026 permet de constater que plusieurs loyers ont été réglés postérieurement à la fin du contrat de location saisonnier, entre le mois de janvier 2024 et jusqu’en janvier 2026.
Le bailleur apparaît avoir manifestement consenti à la poursuite du contrat au-delà du terme du bail saisonnier, de sorte qu’en l’état du règlement des loyers par le locataire, il doit être considéré que la relation contractuelle s’est manifestement poursuivie au-delà de la durée initialement prévue. Le logement a ainsi continué à être occupé de manière habituelle par Monsieur [J] [U] pendant plus de huit mois.
Le bail saisonnier prévoit que le contrat cesse de plein droit à l’expiration de 180 jours, sans qu’il soit besoin pour le bailleur de notifier le congé, et que la location ne pourra être prorogée dans l’accord préalable du bailleur ou de son représentant.
Si la SCI des 4 A sollicite la requalification du contrat de bail saisonnier en contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aucun élément ne permet, à la lecture du bail, de considérer qu’il avait été convenu lors de sa signature que le logement serait occupé à titre d’habitation principale. Aucune disposition ne permet de considérer que les cocontractants avaient entendu soumettre la relation contractuelle aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas non plus établi que le bailleur a donné son accord préalable à la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin au bout de 180 jours.
Toutefois, il est établi que la SCI des 4A a manifestement consenti, à tout le moins postérieurement, à l’occupation du logement par le locataire au-delà du terme du contrat initial. De surcroît, aucun élément ne permet de justifier de ce que monsieur [J] [U] disposerait d’une autre résidence à titre principal. Ainsi, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il doit être considéré que la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un bail d’habitation verbal soumis à certaines dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette dernière reconnaissant dans son article 3 la possibilité d’un bail verbal.

Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail signé par les parties le 17 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 ainsi qu’un décompte locatif arrêté au 05 février 2026 faisant apparaître une dette locative de 7 318,10 euros, hors frais de relance et hors frais de procédure.
Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause le principe ni le montant de cette créance.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [U] à payer à la SCI des 4A la somme de 7 318,10 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 4 191,12 euros (dette au 25 avril 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SCI des 4A justifie avoir notifié à la Préfecture du Rhône une copie de son assignation par la voie électronique le 20 mars 2025, soit antérieurement à l’audience fixée au 6 mars 2026, laissant ainsi un délai suffisant pour assurer l’information des services de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il justifie par ailleurs avoir avisé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
La relation contractuelle ayant été qualifiée de bail verbal, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A défaut d’écrit, aucune clause résolutoire ne peut permettre, par sa mise en jeu, le constat de la résolution du bail.
Il convient dès lors de rejeter la demande de constat formulée sur le fondement de l’article 24 susvisé.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
En outre, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l’article 1741 du code civil, selon lequel « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
En l’espèce, il résulte du relevé de compte arrêté au 05 février 2026 que Monsieur [J] [U] a manifestement cessé de régler les loyers entre le mois de juillet 2024 et le mois de janvier 2025, puis a repris le règlement des loyers de manière irrégulière. Au surplus, à ce jour, la dette n’a, à défaut d’élément contraire et malgré les relances, toujours pas été apurée.

Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de règlement régulier des loyers et des charges caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire à la date de la présente décision.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail à compter du prononcé du présent jugement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire.
Monsieur [J] [U] occupe sans droit ni titre le logement depuis lors de sorte qu’il devra libérer les lieux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous peine d’expulsion avec si besoin est le concours de la force publique dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux du défendeur causant nécessairement un préjudice, à la SCI des 4A, en ce qu’elle est privée de la jouissance de son bien, il convient d’indemniser ce dernier en condamnant Monsieur [J] [U], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location laquelle indemnité sera due à compter de la résiliation du bail et, jusqu’à libération effective des lieux.
Il y a lieu par ailleurs de le condamner à verser à la demanderesse les loyers et charges dus entre l’échéance du mois de février 2026 et le prononcé du présent jugement, le bailleur ayant manifestement entendu dans le cadre de sa demande d’indemnités d’occupation, solliciter le règlement de la totalité des sommes dues au titre des mois d’occupation du local, la demande d’indemnité d’occupation étant ainsi requalifiée en demande en paiement des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [U], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail ; PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation du bail conclu entre la SCI des 4A et Monsieur [J] [U], portant sur le logement sis 13 rue de Bonald à Lyon (69007) ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la SCI des 4A la somme de 7 318,10 euros (sept mille trois-cent-dix-huit euros et dix centimes) au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 05 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêt à taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 4 191,12 euros (quatre mille cent-quatre-vingt-onze euros et douze centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE la SCI des 4A, à défaut pour Monsieur [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement à usage d’habitation, ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à la SCI des 4A les loyers et charges dus au titre des échéances mensuelles à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la dernière échéance due avant la résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à la SCI des 4A une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à la SCI des 4A la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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