TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03454
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03454 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQI
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Y] [G]
C/
[U] [C]
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amaury PLUMERAULT
Et Me Jean-Paul RIBEYRE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant 25 avenue Jean Jaurès - 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C], demeurant 2530 chemin de la Couronnade - 13290 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [M] [S], demeurant 2530 chemin de la Couronnade - 13290 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau d’ARDECHE
Cités par lettres simples en date du 28 août 2025 puis cités à selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du par acte de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, monsieur [Y] [G] a donné à bail à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] une maison individuelle et un garage, situés 72 Chemin de la Tuillière, Saint Mamert et le Ecuminaux, à Les Côtes-d'Arey (38138), pour un loyer mensuel initial de 890 euros, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Un dépôt de garantie d’un montant de 890 euros a été versé.
Les locataires ont quitté les lieux le 5 février 2022, après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire.
Par requête du 2 septembre 2022, enregistrée au greffe le 6 septembre 2022, monsieur [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation des locataires à lui verser la somme de 1 833 euros au titre de dégradations locatives, outre 300 euros de dommages et intérêts.
Par un jugement du 11 janvier 2023, rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire de VIENNE a condamné monsieur [Y] [G] à payer à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] la somme de 718,70 euros au titre du solde du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par un arrêt du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de VIENNE, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON pour y être jugée.
Par déclaration de saisine du 13 novembre 2024, enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, monsieur [Y] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, statuant sur renvoi après cassation, aux fins de :
Condamner madame [M] [S] et monsieur [U] [C] à verser à monsieur [Y] [G] les sommes de : 171,30 euros au titre des arriérés de loyers et de charges ;103,95 euros au titre du remplacement du thermostat du cumulus électrique ;165 euros au titre de l’entretien du cumulus électrique non réalisé par les anciens locataires ;2 083,07 euros au titre des réparations de la pompe de relevage induites par un mauvais usage / défaut d’entretien ;300 euros au titre de la résistance abusive ;1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Prononcer la compensation entre, d’une part, les sommes dues à monsieur [Y] [G], et d’autre part, le dépôt de garantie de 890 euros versé par les locataires ;Condamner madame [M] [S] et monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Madame [M] [S] et monsieur [U] [C] ont été convoqués par le greffe à l’audience du 7 octobre 2025 par courriers du 28 août 2025.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, un renvoi a été ordonné d’office afin de permettre au demandeur de faire citer les défendeurs.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, monsieur [Y] [G] a ainsi fait assigner madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, se réfère à ses demandes formulées aux termes de la citation délivrée le 28 octobre 2025.
Il fonde sa demande relative au paiement de l’arriéré de loyers et charges sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l’article 1728 du code civil. Il explique que les locataires sont redevables du règlement du loyer à hauteur de 160,15 euros, et des charges à hauteur de 11,15 euros, pour la période du 1er au 5 février 2022.
En outre, au visa des articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, et au soutien de sa demande relative au remboursement de divers frais, il reproche aux locataires une mauvaise utilisation des équipements, un défaut d’entretien et une dégradation de plusieurs éléments du logement, notamment du thermostat du cumulus électrique, de la pompe de relevage et d’éléments accessoires (boite aux lettres, clôture, façade, trappe de la salle de douche).
Aux termes de leurs dernières écritures (« conclusions en réponse »), madame [M] [S] et monsieur [U] [C], représentés par leur conseil, formulent les prétentions suivantes :
Donner acte à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] de ce qu’ils reconnaissent devoir les sommes de 11,15 euros au titre de la taxe des ordures ménagères et de 160,15 euros au titre du reliquat de loyer pour la période du 1er au 5 février 2022 ;Débouter monsieur [Y] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;A titre reconventionnel,
Condamner monsieur [Y] [G] à restituer à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] le dépôt de garantie de 890 euros, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner monsieur [Y] [G] à payer à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner monsieur [Y] [G] à payer à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ils s’opposent, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande en paiement du bailleur au titre des réparations locatives, soutenant que ces dépenses ne relèvent pas de leurs obligations en qualité de locataires.
En premier lieu, ils expliquent que le remplacement du thermostat du cumulus électrique incombe au bailleur et que les dépenses d’entretien de celui-ci n’étaient pas justifiées. En second lieu, ils font valoir que les dépenses faites au titre de la station de relevage et de terrassement ne constituent pas des charges récupérables et contestent tout défaut d’entretien de leur part. En troisième lieu, s’agissant des réparations réalisées suite à l’état des lieux de sortie, ils soutiennent que le bailleur ne justifie pas des frais engagés. Ils considèrent également que la preuve d’un préjudice indemnisable n’est pas rapportée.
En outre, ils fondent leur demande reconventionnelle relative à la restitution du dépôt de garantie sur l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils expliquent avoir subi un préjudice moral et financier du fait des procédures onéreuses intentées par le bailleur, alors même que le bail a duré trois ans et que les factures de réparations portaient sur des sommes inférieures à celle du dépôt de garantie retenue par le bailleur.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer au bailleur le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il est établi que les locataires ont restitué les lieux le 5 février 2022 et qu’ils étaient tenus de verser les loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail.
Les locataires reconnaissent le principe et le montant de la dette locative réclamée.
En l’état de ces éléments, le tribunal constate que les parties sont d’accord sur la nature et le quantum de la dette, et condamne solidairement, en conséquence, madame [M] [S] et monsieur [U] [C] à payer à monsieur [Y] [G] la somme totale de 171,30 euros au titre des loyers et charges dus.
Sur la demande en paiement au titre des dépenses d’entretien et de réparation
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. »
Selon l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Les réparations qui incombent au locataire sont listées dans une annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987, liste qui n’est pas limitative.
De plus, l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation, lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, comme le prévoit l’article 1730 du code civil.
Il ressort de ces textes que les manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Il appartient par ailleurs au juge de procéder à l’évaluation des dommages prouvés en l’absence de factures de travaux de reprise.
Il n’est pas exigé que le bailleur ait réellement engagé les dépenses pour pouvoir obtenir une indemnisation, dès lors que la réalité des préjudices alléguées est justifiée et qu’il est ainsi démontré qu’il a droit à réparation.
Par ailleurs, l’article 23 de la même loi du 6 juillet 1989 ajoute que « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concerne les opération et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
La liste exhaustive de ces charges récupérables est fixée par le décret n°87-713 du 26 août 1987. Ces charges ne constituent donc pas des réparations locatives au sens des textes susvisés.
Il convient de statuer successivement sur chaque demande formulée par le bailleur au titre des réparations locatives.
Sur les dépenses liées au remplacement du thermostat canne du cumulus électrique
En l’espèce, le bailleur justifie du montant de la dépense réalisée pour le remplacement du thermostat du cumulus électrique par une facture de la société [Z] [B] de 103,95 euros.
A l’exception d’un courriel envoyé par le locataire à monsieur [Y] [G] le 30 octobre 2020, qui assure que la réparation du thermostat est nécessaire du fait d’un défaut sur l’installation, rien n’indique que le remplacement de cet élément ne relèverait pas de l’obligation d’entretien du locataire.
Or, il est constant que le remplacement d’une pièce du cumulus électrique s’analyse, au regard des textes susvisés (notamment l’article IV d du décret n°87-712), en une réparation locative relevant de l’obligation du locataire d’entretien courant du logement et des équipements et de l’obligation de procéder aux menues réparations, et non en une charge récupérable, de sorte qu’en cas de panne, il appartient au locataire de procéder à son remplacement ou à sa réparation.
La facture de remplacement du thermostat du cumulus électrique de 103,95 euros doit en conséquence être mise à la charge des locataires.
Dès lors, madame [M] [S] et monsieur [U] [C] sont condamnés solidairement à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 103,95 euros à ce titre.
Sur les dépenses liées à l’entretien du cumulus électrique
En l’espèce, le bailleur sollicite le remboursement de la facture de la société [P] [X] SARL du 7 février 2022 de 165 euros TTC pour l’entretien annuel du chauffe-eau et la vérification des branchements et du fonctionnement du système.
Il est constant que l’entretien annuel du cumulus relève de l’obligation d’entretien des locataires au sens des textes susvisés.
Les défendeurs ne justifient pas avoir eux-mêmes fait procéder à cet entretien.
En l’état de ces éléments, et bien que la facture ait été établie deux jours après l’état des lieux de sortie, madame [M] [S] et monsieur [U] [C] sont condamnés solidairement à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 165 euros à ce titre.
Sur les dépenses liées à la réparation de la pompe de relevage
Le bailleur sollicite le remboursement de la somme de 2 083,07 euros au titre des dépenses réalisées pour la réparation de la pompe de relevage.
Il est constant que la réparation ou le remplacement d’une pompe de relevage relève d’une réparation locative.
En l’espèce, monsieur [Y] [G] produit au soutien de sa demande une facture de la société MOUNIER ELEC du 16 novembre 2020 de 154 euros et une facture de la société [V] [F] du 15 octobre 2021 de 489,07 euros.
Il ressort de la facture du 15 octobre 2021 de la société [V] que les réparations résultent d’un « entretien non effectué ou mal effectué » de la pompe de relevage présentant « des corps gras et volumineux » et « des lingettes » dans l’édifice. Il est en outre versé aux débats une attestation de monsieur [E] [V], gérant de l’entreprise intervenue à ce titre, corroborant les mentions figurant sur la facture s’agissant de l’origine du dysfonctionnement.
En revanche, force est de constater que la facture du 16 novembre 2020 de la société MOUNIER ELEC correspond à « une intervention pour un dépannage d’une pompe de relevage (câble détérioré) », mais que l’origine de la détérioration n’est pas connue. Il n’est ainsi pas établi que ce poste de réparation entrerait dans la liste des réparations locatives ni que la dégradation relevée serait imputable aux locataires.
Le courrier établi par le demandeur lui-même, bien qu’accompagné d’un accusé de réception, ne peut être considéré comme suffisamment probant s’agissant de l’origine du désordre réparé en 2020, à défaut de tout autre élément en plus de la facture, alors que ce document a été délivré près d’un an après la réalisation des travaux de réparation et qu’il émane de celui qui réclame le paiement.
En considération de ces éléments, seule la facture du 15 octobre 2021 peut être mise à la charge des défendeurs.
Par ailleurs, le bailleur ne justifie pas des sommes complémentaires réclamées au titre de l’entretien et de la réparation de la pompe de relevage. Aucune autre facture ni aucun devis n’est versé aux débats pour justifier de la somme de 2 083,07 euros réclamée.
Par conséquent, madame [M] [S] et monsieur [U] [C] sont condamnés solidairement à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 489,07 euros à ce titre.
Sur les dépenses liées aux dégradations locatives relevées dans l’état des lieux de sortie
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, lorsque toutes les parties ont présenté leurs demandes et moyens par écrit et qu’elles sont représentées par un avocat.
En l’espèce, un paragraphe relatif au paiement de la somme de 200 euros au titre de la dégradation de divers éléments accessoires du logement est développé par le demandeur dans ses écritures. Toutefois, aucune demande en paiement à ce titre n’est expressément formulée dans le dispositif de celles-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande de reconventionnelle des locataires au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
En l’espèce, il se déduit de la demande monsieur [Y] [G] de compensation entre les sommes dues par les locataires au titre des réparations locatives et le dépôt de garantie de 890 euros versé par ceux-ci, que le bailleur reconnait ne pas avoir restitué ledit dépôt de garantie.
Dans ces conditions, il est établi que les locataires sont fondés à obtenir la condamnation du bailleur à leur restituer le dépôt de garantie.
Par conséquent, monsieur [Y] [G] est condamné à payer à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] la somme de 890 euros à ce titre.
La demande de condamnation sous astreinte n’étant pas justifiée par les locataires, alors que ces derniers ont reconnu être débiteurs de certaines des sommes réclamées par le bailleur, elle sera rejetée.
Il sera par ailleurs ordonné la compensation des créances, en application de l’article 1347 du code civil, celle-ci étant de droit lorsque la demande en est faite.
Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur au titre de la résistance abusive
Il convient en l’espèce de faire application de l’article 12 du code de procédure civile et d’appliquer les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il ressort de ces articles que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le bailleur, qui sollicite la condamnation des locataires au paiement de la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive, ne justifie pas de sa demande, en l’absence de tout développement au soutien de celle-ci.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des locataires pour procédure abusive
Il convient en l’espèce de faire également application de l’article 12 du code de procédure civile et d’appliquer les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de cet article, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou résistance abusive, étant précisé qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal ni du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, s’il n’est pas fait droit à l’intégralité des demandes du bailleur, il n’a pas pour autant été démontré par les locataires l’existence d’une faute du bailleur ouvrant droit à réparation ni l’existence d’un dommage qui en découle, étant rappelé au surplus que alors que les défendeurs ont reconnu être débiteurs de certaines des sommes réclamées par le bailleur.
En l’état de ces éléments, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard aux condamnations ci-avant prononcées, il y a lieu de prévoir que Madame [M] [S] et monsieur [U] [C] sont condamnés in solidum à régler deux tiers des dépens, monsieur [Y] [G] étant condamné à assumer un tiers des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame [M] [S] et monsieur [U] [C] à payer à monsieur [Y] [G] les sommes de :
- 171,30 euros (CENT-SOIXANTE-ET-ONZE EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des arriérés de loyers et de charges ;
- 103,95 euros (CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) au titre du remplacement du thermostat du cumulus électrique ;
- 165 euros (CENT SOIXANTE-CINQ EUROS) au titre de l’entretien du cumulus électrique ;
- 489,07 euros (QUATRE-CENT-QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre de la réparation de la pompe de relevage ;
CONDAMNE monsieur [Y] [G] à payer à madame [M] [S] et monsieur [U] [C] la somme de 890 euros (HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande d’astreinte assortissant la condamnation à la restitution du dépôt de garantie ;
ORDONNE la compensation des créances résultant des condamnations réciproques ci-dessus prononcées, conformément à l’article 1347 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [Y] [G] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de madame [M] [S] et monsieur [U] [C] pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [S] et monsieur [U] [C] à régler deux tiers des dépens et monsieur [Y] [G] à régler un tiers des dépens de la présente procédure ;
REJETTE les demandes réciproques de l’ensemble des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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