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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03250


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/03250
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ad2e93c619cd1f29de98

Texte de la décision

15,732 caractères

DOSSIER N° RG 25/03250 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3CZG

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[P] [M]
C/
S.A.S. ENTREPRISE DUMAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Séverine BATTIER

Expédition délivrée
le :
à : Me Benoît COURTILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia
GREFFIER LORS DU DELIBERE : RENEL [P]

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [P] [M]
née le 16 Octobre 1952 à LYON (69004), demeurant 5 rue Pasteur - 69007 LYON
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. ENTREPRISE DUMAS,
dont le siège social est sis 49 chemin du Bois - 69140 RILLEUX LA PAPE
représentée par Me Benoît COURTILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 660

Citée par acte de commissaire de justice remise à personne morale en date du 11 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 23/02/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [M] est propriétaire d'un appartement situé 5 rue Pasteur, à LYON (69007).

Suivant devis du 8 février 2022, elle a sollicité, auprès de la SAS ENTREPRISE DUMAS (ci-après la société ENTREPRISE DUMAS), la réalisation de travaux de peinture en vue de réparer les conséquences d'un dégât des eaux intervenu dans son logement, pour un montant de 1 780,98 euros.

La société ENTREPRISE DUMAS est intervenue le 27 juillet 2022, ainsi que les 23 et 24 août 2022 pour une reprise de l'ouvrage à la demande de la cliente.

Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 27 août 2022.

Par un courrier du 3 mars 2023, la société CFDP, en qualité d'assureur Protection juridique de madame [P] [M], a mis en demeure la société ENTREPRISE DUMAS d'indemniser la demanderesse des manquements dans la réalisation de sa mission.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Madame [P] [M] a fait assigner la société ENTREPRISE DUMAS devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 3 679,70 euros au titre de la réparation des désordres, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert, outre en tout état de cause, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné à la demande des parties.

L'affaire a été définitivement retenue à l'audience du 23 février 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d'observation orale.

Aux termes de ses dernières écritures (" conclusions n°2 "), Madame [P] [M] formule les prétentions suivantes :

A titre principal :
- Rejeter toute demande et argument contraires ;
- Condamner la société ENTREPRISE DUMAS à payer à madame [P] [M] la somme de 6 290,10 euros correspondant au devis de la société THABUIS du 17 novembre 2025, outre actualisation sur l'indice du coût de la construction et intérêts au taux légal ;
- A défaut, condamner la société ENTREPRISE DUMAS à payer à Madame [P] [M] la somme de 3 998,98 euros correspondant au devis de la société NUMEROBIS RENOVATION du 20 novembre 2025, outre actualisation sur l'indice du coût de la construction et intérêts au taux légal ;
- Condamner la société ENTREPRISE DUMAS à payer à Madame [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral;

A titre subsidiaire :
- Ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert ;

En toute hypothèse :
- Condamner la société ENTREPRISE DUMAS à payer à Madame [P] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ENTREPRISE DUMAS aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 5 mars 2024.

Madame [P] [M] fonde ses demandes sur les articles 1101, 1217 et 1792-6 du code civil.

Elle soutient que la responsabilité de la société ENTREPRISE DUMAS est engagée au titre des malfaçons constatées affectant ses ouvrages, ainsi qu'au titre de la garantie de parfait achèvement du fait de son absence de réparation des désordres dénoncés dans l'année de réception. Au soutien de sa prétention, elle reproche plus précisément à la société ENTREPRISE DUMAS le non-respect des préconisations du fabricant de peinture et un défaut de ponçage du plafond le rendant inesthétique et non uniforme. Elle fait ainsi valoir que la société ENTREPRISE DUMAS doit prendre en charge le coût des travaux de réparation du plafond. Elle ajoute qu'elle doit l'indemniser des préjudices subis du fait des travaux, notamment de la saleté et de l'immobilisation contrainte qui en découlent, ainsi que de la fatigue qu'ils ont entrainée.

Aux termes de ses dernières écritures, la société ENTREPRISE DUMAS conclut au rejet des prétentions adverses, et demande, à titre infiniment subsidiaire que, dans l'hypothèse où l'expertise judiciaire serait ordonnée, elle le soit aux frais exclusifs de la demanderesse.

Pour contester l'engagement de sa responsabilité contractuelle, elle fait valoir que, les travaux ayant été réceptionnés le 27 août 2022, la garantie de parfait achèvement n'est plus possible. Elle réfute en outre toute faute susceptible d'engager sa responsabilité, expliquant s'être entièrement conformée aux demandes de la cliente. Elle estime que le coût des reprises ne peut être évalué à travers des devis réalisés plusieurs années après la réception, devis qui ne correspondent pas, au surplus, aux missions initialement confiées à la société ENTREPRISE DUMAS.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie de parfait achèvement

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "

En l'espèce, il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement suppose, pour être applicable, la construction d'un ouvrage, qu'il soit sur terrain nu ou sur existant.
Il ne peut être considéré, à défaut de plus ample preuve s'agissant de l'ampleur des travaux effectués par la société ENTREPRISE DUMAS, que les travaux de peinture tels que figurant sur le devis du 8 février 2022 pourraient être rattachés à la construction d'un ouvrage et ouvrir ainsi la possibilité pour la demanderesse de solliciter l'application de la garantie de parfait achèvement.

Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société ENTREPRISE DUMAS

En outre, l'article 1217 du code civil énonce que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

En l'espèce, Madame [P] [M] ne rapporte pas la preuve suffisante que la société ENTREPRISE DUMAS n'a pas respecté les préconisations du fabricant s'agissant de l'application de la peinture lors des travaux en juillet 2022, tel qu'elle le soutient dans ses écritures.

En revanche, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 5 mars 2024 versé aux débats permet d'objectiver les malfaçons alléguées. Il en ressort en effet que le plafond du hall d'entrée présente des défauts manifestes consistant " soit en des bosses soit en des creux en tout état de cause non uniforme et inesthétique ". Par ailleurs, il est fait état dans le salon - salle à manger de la présence de " défauts consistants en des bosses allongées de différents niveaux " et de traces de rouleaux de peintures rendant notamment un aspect granuleux. Dans la partie centrale du salon - salle à manger, il est relevé la présence généralisée et manifeste " d'un effet de vagues avec des bandes sombres et des bandes claires en alternance qui correspondent à des différences de niveau de l'enduit ".

Au surplus, la facture de travaux de réparation de la société ALEXANDRE VIAL du 28 août 2024 d'un montant de 3 679,70 euros confirme l'aspect bosselé, rugueux et granuleux du plafond.

Il résulte de l'ensemble de ces constations que la société ENTREPRISE DUMAS n'a effectivement pas réalisé le ponçage du plafond dans les règles de l'art, de sorte que l'ouvrage présente des malfaçons le rendant inesthétique. Il ressort par ailleurs du plan des pièces de l'appartement que les malfaçons concernent une surface totale de 32,97 m2.

Il convient également de relever que si Madame [P] [M] exigeait de la société ENTREPRISE DUMAS, dans son courriel du 6 février 2022, une remise à l'identique du plafond et la suppression de la réfection des murs du couloir, force est de constater que les malfaçons concernent principalement les plafonds des deux pièces et non les murs. Dans ces conditions, les directives de Madame [P] [M] ne sauraient justifier de l'aspect inesthétique de l'ouvrage et exonérer la société ENTREPRISE DUMAS de sa responsabilité.

Dès lors, la société ENTREPRISE DUMAS doit être condamnée à réparer à la demanderesse les conséquences de ses manquements contractuels.

En l'espèce, Madame [P] [M], verse aux débats deux devis de travaux de réparation du plafond. Elle sollicite, à titre principal, la somme 6 290,10 euros, correspondant au devis de la société THABUIS du 17 novembre 2025, comprenant la réfection des plafonds " WC, hall entrée + salon ". Il ressort des écritures de la demanderesse que le montant de ce devis, supérieur à celui de la société NUMEROBIS RENOVATION du 20 novembre 2025 prévoyant une remise en l'état de la peinture du plafond pour un montant 3 998,98 euros, s'explique par la prestation plus complète et performante qu'il propose.

Or s'il convient de réparer intégralement le préjudice esthétique subi par la demanderesse, il y a lieu de limiter la réparation à uniquement celui-ci, de sorte que la somme accordée doit permettre une remise à l'état à l'identique pour les seules pièces concernées par les malfaçons. Seul le devis de la société NUMEROBIS RENOVATION permet d'identifier les postes de réparation correspondant au plafond du séjour.

En conséquence, la société ENTREPRISE DUMAS doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3 998,98 euros, correspondant au devis le plus récent.

A défaut de justifier, comme la demanderesse le sollicite, de l'application de l'indice du coût de la construction, il y a lieu d'appliquer à cette somme les seuls intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, Madame [P] [M], qui sollicite la réparation de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros, ne rapporte pas la preuve suffisante des dommages subis, en l'absence de tout justificatif à l'appui de sa demande.

Le seul aspect inesthétique du plafond, manifestement visible en fonction des éclairages, ne peut en tout état de cause justifier une indemnisation alors que la demanderesse est indemnisée du coût des travaux de reprise dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

La société ENTREPRISE DUMAS, partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par la société ENTREPRISE DUMAS à ce titre est en revanche rejetée.

Sur l'exécution provisoire de droit

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ENTREPRISE DUMAS à payer à Madame [P] [M] la somme de 3 998,98 euros correspondant au devis de la société NUMEROBIS RENOVATION du 20 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande relative à l'actualisation de la somme en fonction de l'indice du coût de la construction ;

DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de ses préjudices de jouissance et moral ;

CONDAMNE la SAS ENTREPRISE DUMAS à payer à Madame [P] [M] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société ENTREPRISE DUMAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ENTREPRISE DUMAS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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