TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02649
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02649 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24KE
Jugement du :
23/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. LE SOLEIL 5 à 17 rue du 11 Novembre 1918 et 54/56 rue de la République 69310 PIERRE BENITE
C/
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE SOLEIL 5 à 17 rue du 11 Novembre 1918 et 54/56 rue de la République 69310 PIERRE BENITE, représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis 1 rue Croix Barret - 69007 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant 9 rue du 11 Novembre 1918 - Résidence “Le Soleil” - 69310 PIERRE BENITE
comparant en personne
Cité à à domicile par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 24/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est propriétaire des lots n°203 et 204 dans l’immeuble sis 9 rue de 11 novembre 1918 à PIERRE-BENITE (69310).
Le 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 5 à 17 rue de 11 novembre 1918 et 54/56 rue de la république à PIERRE-BENITE (69310) représenté par son syndic a délivré une sommation de payer à monsieur [I] [V] portant sur la somme principale de 3.105,58 euros au titre des charges de copropriété.
Selon mis en demeure du 1er avril 2025 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires du 5 à 17 rue de 11 novembre 1918 et 54/56 rue de la république à PIERRE-BENITE (69310) représenté par son syndic a réclamé à Monsieur [I] [V] le paiement 4896,16 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du 5 à 17 rue de 11 novembre 1918 et 54/56 rue de la république à PIERRE-BENITE (69310) représenté par son syndic la SAS REGIE SIMONNEAU a fait assigner monsieur [I] [V] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
3.990,69 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au deuxième trimestre 2025 inclus outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer, 1.908,12 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice 2025-2026 (soit le troisième et quatrième trimestres 2025 et le 1er trimestre 2026),800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des sommations de payer des 12 décembre 2023 et 31 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 5 à 17 rue de 11 novembre 1918 et 54/56 rue de la république à PIERRE-BENITE (69310) demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant l’intégralité de ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [I] [V] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.
Il s’oppose enfin à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [I] [V].
Monsieur [I] [V], comparant en personne, indique qu’il rencontre des difficultés financières depuis sa retraite et, sollicite des délais de paiement estimant pouvoir honorer des échéances de 400 euros par mois.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogée jusqu’à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l'espèce, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
***
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale du 9 octobre 2023 attestant que monsieur [I] [V] est propriétaire des lots n°203 et 204 de l’immeuble sis rue du 11 novembre 1918 et 54/56 rue de la république à PIERRE-BENITE (69310),Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SAS SIMONNEAU par acte sous seing privé du 12 décembre 2024, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 30 septembre 2019, 7 octobre 2020, 28 octobre 2021, 27 octobre 2022, 6 novembre 2023 et 12 décembre 2024 approuvant les comptes des exercices 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, et 2023-2024 (exercice du 1er avril au 31 mars N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2024-2025 et 2025-2026, Les appels de fonds adressés à monsieur [I] [V] du 1er avril 2019 au 1er avril 2025 (premier trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus), Une répartition des charges individuelle pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 26 mai 2025 faisant état d’un solde débiteur de 4.063,87 euros (premier trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus),Une sommation de payer du 12 octobre 2023 portant sur la somme principale de 3.105,58 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance, étant relevé que le défendeur, qui comparaît en personne, s’abstient de formuler toute contestation de ce chef.
Ainsi, la créance du syndicat demandeur est fixée conformément à sa demande, à la somme de 3.990,69 euros terme du 2e trimestre 2025 inclus
Par conséquent, monsieur [I] [V] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.990,69 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 octobre 2023 sur la somme de 3.105,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation :
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l'article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. […] ».
Au demeurant, le mécanisme de l’article 19-2, qui emporte déchéance du terme et exigibilité immédiate des provisions non encore échues, ne saurait s’appliquer qu’à l’exercice comptable en cours au jour de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic réclame la somme de 1.908,12 euros au titre des charges votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, soit l’exercice 2025-2026, et justifie d’une mise en demeure en date du 1er avril 2025 visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi précitée. Il n’est pas contesté que cette mise en demeure est restée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Ainsi, il convient de relever que la provision du premier trimestre de l’exercice 2025 s’élève à la somme de 636,04 euros (provisions sur charges courantes et fonds de travaux) et qu’elle est échue et allouée au titre de la condamnation ci-avant prononcée.
Le troisième et quatrième trimestre de l’année 2025 et le 1er trimestre 2026 restent quant à eux à échoir de sorte qu’il y a lieu de condamner monsieur [I] [V] au paiement de ces provisions devenues exigibles par anticipation en application des dispositions précitées, soit la somme de 1.908,12 euros (636,04 euros X3).
Par conséquent, monsieur [I] [V] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 1.908,12 euros terme du 3e, 4e trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, en ne payant pas ses charges de copropriété monsieur [I] [V] a privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l’entretien de l’immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé.
Par conséquent, monsieur [I] [V] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre du préjudice subi, somme tenant compte de sa situation personnelle et du fait qu’il est condamné aux provisions à échoir, quand bien même le délai anormalement long les rend au jour où le jugement est rendu, devenues exigibles
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce que monsieur [I] [V] ne justifie pas être en mesure de respecter des délais de paiement. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef et ce alors qu’il a bénéficié de délais de fait au vu de la longueur anormale du délibéré
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [I] [V], partie succombante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 12 octobre 2023 et celle du 1er avril 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du 5 à 17 rue de 11 novembre 1918 et 54/56 rue de la république à PIERRE-BENITE (69310), pris en la personne de son syndic la SAS REGIE SIMONNEAU les sommes suivantes :
3.990,69€ (TROIS-MILLE-NEUF-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 octobre 2023 sur la somme de 3.105,58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, 1.908,12€ (MILLE-NEUF-CENT-HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre des provisions sur charges courantes, 3e et 4e trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 inclus non-échues mais devenues exigibles par anticipation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 100€ (CENT EUROS) au titre des dommages et intérêts,400€ (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de monsieur [I] [V] tendant à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE monsieur [I] [V] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 12 octobre 2023 et celle du 1er avril 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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