TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/00409
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00409 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KR5
Jugement du :
23/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
Syndic. de copro. “L’AMIRAL” [Adresse 1] & [Adresse 2]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “L’AMIRAL” [Adresse 1] & [Adresse 2], représenté par son syndicat en exercice la SA d’HLM RHONE [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 22/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] sont propriétaires des lots n°26 et 86 dans un ensemble immobilier dénommé « L’AMIRAL » situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 3].
Par jugement rendu par défaut par le Tribunal judiciaire de Lyon du 28 mai 2024, Madame [H] [N] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] ont été condamné solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à LYON (69009), la somme de 1 986.88 euros au titre des charges de copropriété impayées et les provisions devenues exigibles arrêté au 16 octobre 2023 ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par sommation de payer signifiée à étude le 03 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 3] a réclamé à Madame [H] [N] épouse [Z] et Monsieur [B] [Z] le paiement de la somme de 1 087.72 euros au titre des charges de copropriété impayés du 1er trimestre 2024 au 3ème trimestre 2024 inclus, hors frais de commissaire de justice et par correspondance du même jour, il les a invité à organiser une procédure amiable de règlement du différend.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « L’Amiral » situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à Lyon (69009), représenté par son syndic en exercice la SA d’[Adresse 8] RHÔNE [Localité 2] HABITAT, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
de la somme principale de 1 440.25 euros selon décompte du 1er trimestre 2024 arrêté au 4ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer,de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, direct et certain,de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au frai et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025. Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient ses demandes mais indique que le montant de la dette s’élève désormais à 1181.87 euros au 06 février 2025. Il fournit un décompte actualisé à cette date et précise en avoir adressé une copie aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que dûment assignés en l’étude du commissaire de justice, Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. ».
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5 000 euros, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande principale en paiement
Ainsi, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges […] ».
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier notamment :
La notification de transfert de propriété établie par notaire en date du 13 décembre 2016 permettant de justifier que Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [N] épouse [Z] sont propriétaires des lots n°26 et 86 de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] contrat de syndic avec effet au 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la société RHONE [Localité 2] HABITAT,Le règlement de copropriété,Le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022, et le budget prévisionnel sur l’exercice 2023/2024,Le procès-verbal d’assemblée générale du 12 mars 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023, et le budget prévisionnel sur l’exercice 2024/2025,Une sommation de payer signifiée aux époux [Z] le 03 septembre 2024,Les appels de fonds et provisions adressés aux époux [Z] entre le 15 décembre 2023 et le 18 décembre 2024,L’appel de provisions du 14 mars 2023 relatif au câble de l’ascenseur du bâtiment B,Le justificatif de la régularisation des charges de copropriété concernant la du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [Z] et Madame [H] [N] épouse [Z] sont propriétaires des lots n°26 et 86 de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 3].
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance à hauteur de 1181.87 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 06 février 2025 incluant les appels de fonds 1e trimestre 2025 inclus. La partie demanderesse justifiant de l’envoi de l’actualisation de la dette par lettre recommandées avec avis de réception aux défendeurs lesquels l’ont respectivement signé les 13 et 14 février 2025.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [B] [Z] à payer cette somme à la partie demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024 sur la somme de 1087.72 euros en application de l’article 1231-6 du Code civil et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du jugement du 28 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que du décompte versé au débat que Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] n’ont pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice né postérieurement à celui réparé par l’indemnisation accordée par la décision du 28 mai 2024. Les défendeurs sont condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 03 septembre 2024 et les frais d’organisation d’une procédure amiable de règlement du différend ains que les frais de lettre recommandé respectivement signés les 13 et 14 février 2025 par les défendeurs permettant le respect du contradictoire et l’actualisation de la dette.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Président du tribunal, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SA d’HLM RHÔNE [Localité 2] HABITAT, la somme de 1 181.87 euros au titre des charges de copropriété échues au 06 février 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1 087.72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « L’Amiral » situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SA d’[Adresse 8] RHÔNE [Localité 2] HABITAT, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SA d’HLM RHÔNE [Localité 2] HABITAT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Z] née [N] et Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 03 septembre 2024 et les frais d’organisation d’une procédure amiable de règlement du différend ains que les frais de lettre recommandé respectivement signés les 13 et 14 février 2025 par les défendeurs permettant le respect du contradictoire et l’actualisation de la dette ;
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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