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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/00416


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00416
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ad7093c619cd1f29e059

Texte de la décision

16,840 caractères

DOSSIER N° RG 25/00416 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KSL

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat de copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé "[G]" situé 21-23 boulevard des Castors 69005 LYON
C/
[B] [L]

Le :

Expédition délivrée
à :
Maître Valérie BERTHOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé “ST IRENEE” situé 21-23 boulevard des Castors 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT-LOUIS, dont le siège social est sis 264 rue Garibaldi - 69003 LYON
représenté par Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [L]
né le 13 Avril 1968 à LYON (69), demeurant 21 boulevard des Castors - 69005 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 22/05/2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] est propriétaire des lots n°12, 65 et 154 dans l’ ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005).

Par sommation de payer signifiée à étude le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005) a réclamé à Monsieur [B] [L] la somme principale de 2661.29 euros au titre des charges de copropriété impayées au 03 juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse et par correspondance du 18 juillet 2024, il l’a invité à organisation une procédure de règlement amiable du différend.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT-LOUIS, a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

La somme principale de 2451.76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou la sommation de payer qui lui a été adressé ;La somme de 210.95 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance ;La somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété ;La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois le 25 février 2025 avant de faire l’objet d’un renvoi au 22 mai 2025 à la demande du Syndicat de copropriété.

A l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaire, demandeur est représenté par son conseil, indique maintenir ses demandes mais actualise la créance principale à la somme de 1759.60 euros, et les frais à la somme de 978.95 euros, selon décompte du 20 mai 2025 qu’il dépose.

Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.

En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.

Sur la recevabilité

Le demandeur justifie avoir tenté un règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile après envoi d’une invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement amiable des petites créances du 18 juillet 2024, de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur la demande principale de paiement

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. […] ».

Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse au dossier :

Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [B] [L] est propriétaire des lots n°12, 65 et 154 de l’ensemble immobilier situé 21 boulevard des Castors à Lyon (69005),

Une sommation de payer adressée à Monsieur [B] [L] le 17 juillet 2024 (pour un montant de 2661.29 euros en principal),Le contrat de syndic avec effet au 08 avril 2024 et jusqu’au 12 décembre 2024, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SAS FONCIA SAINT LOUIS,Le contrat de syndic avec effet au 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SAS FONCIA SAINT LOUIS,Le procès-verbal d’assemblée générale du 21 novembre 2019, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2019 et le budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021,Le procès-verbal d’assemblée générale du 03 décembre 2020, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2020 et le budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022, approuvant le principe des travaux sur l’ascenseur du bâtiment 21, Le procès-verbal d’assemblée générale du 09 décembre 2021, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2021 et le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023, Le procès-verbal d’assemblée générale du 1er décembre 2022, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024, approuvant la mise en conformité du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, Le procès-verbal d’assemblée générale du 04 décembre 2023, approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025, approuvant le principe des travaux d’aménagement du local poubelle de l’allée 21, le principe de la réalisation d’une étude acoustique, et vibratoire, Le procès-verbal d’assemblée générale du 04 décembre 2024, approuvant les comptes de l’exercice clos 2023/2024, le budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026, approuvant le remplacement de l’éclairage au sous-sol du bâtiment 21 et la mise en place d’un détecteur de présence, la réalisation de travaux de ratification remplacement de l’éclairage extérieur,Les appels de fonds de charges et travaux adressés à Monsieur [B] [L] entre le 17 décembre 2019 et 19 mars 2025,Les décomptes des charges des exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,Les états des dépenses des exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Un relevé de compte copropriétaire à jour au 03 juillet 2024, faisant état d’un solde débiteur de 2872.24 euros,Un relevé de compte copropriétaire à jour au 20 mai 2025, faisant état d’un solde débiteur de 2738.55 euros.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [L] est propriétaire des lots n°12, 65 et 154 de l’ensemble immobilier situé 21 boulevard des Castors à Lyon (69005).
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.

S’agissant de son montant, le syndicat des copropriétaires fournit un décompte dressé par son syndic sur lequel, il est précisé de manière manuscrite qu’après déduction des honoraires de syndic qui feront l’objet d’une analyse ultérieure, et des dépens, le montant des charges s’élève à 1795.60 euros hors frais.

Il apparaît sur le décompte, qu’une « refacturation d’un affranchissement sans TVA » d’un montant de 8.26 euros a été facturée à Monsieur [L] le 03 juin 2024. En l’absence d’élément permettant d’identifier la provenance de cette somme, elle sera déduite du solde débiteur.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 1751.34 euros, terme du 2e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en applications des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes due

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement :

Des mises en demeure du 20 mai 2021 et 24 mai 2024 : 106 euros,Des lettres précontentieux du 09 septembre 2021 et 17 novembre 2021 : 96 euros,Intérêt de retard au 17 juin 2024 : 11.95 euros,Relance après mise en demeure du 17 juin 2024 : 45 euros,La constitution du dossier transmis à l’avocat : 540 euros,Le suivi du dossier transmis à l’avocat : 180 euros.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance » et « lettre précontentieux ». En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. De plus, les frais engendrés par les multiples mises en demeure non suivie d’une assignation dans le mois, seront écartés, une seule mise en demeure étant nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires.

En outre, les frais de constitution et le suivi du dossier transmis à l’avocat correspondent manifestement à des prestations du syndic. Or, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre. Enfin, les intérêts pour retard n’entrent pas dans le champ de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi, ils seront écartés.

Le demandeur est donc débouté de la demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [B] [L] n’a pas payé régulièrement ses charges.

La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [L] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de correspondance du 18 juillet 2024 invitant à l’organisation une procédure de règlement amiable du différend.

- Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT-LOUIS, la somme de 1751.34 euros (mille sept-cent-cinquante-et-un euros et trente-quatre centimes) au titre des charges de copropriété terme du 2e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT-LOUIS de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT-LOUIS, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « ST IRENEE » situé 21-23 boulevard des Castors à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SAINT-LOUIS, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de correspondance invitant à l’organisation une procédure de règlement amiable du différend ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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