Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04850


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/04850
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ad7d93c619cd1f29e0ab

Texte de la décision

9,121 caractères

DOSSIER N° RG 25/04850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBP

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. [X]

C/
[H] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [X], dont le siège social est sis 1 Avenue de la Motte - 59810 LESQUIN
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [H] [Y], demeurant 12 place des Marronniers - 69126 BRINDAS
comparante en personne

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société [X] a fait assigner Madame [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner Madame [H] [Y] à payer à la société [X] la somme de 1368 euros au titre de la facture impayée avec intérêts de retard à compter du 10 décembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [H] [Y] aux dépens,
- condamner Madame [H] [Y] à payer à la société [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la société [X] a comparu représentée par son conseil.

La présidente du tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de règlement amiable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle les deux parties ont comparu.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience du 23 avril 2026, la société [X] demande, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de :
- condamner Madame [H] [Y] à payer à la société [X] la somme de 1368 euros au titre de la facture impayée avec intérêts de retard à compter du 10 décembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [H] [Y] aux dépens,
- condamner Madame [H] [Y] à payer à la société [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Madame [H] [Y], comparaissant en personne, conteste les demandes, faisant valoir qu’elle n’avait pas finalisé la commande et qu’après la livraison, elle avait contacté la société [X] qui n’avait pas répondu.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société [X]

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

L’article 2062 du code de procédure civile dispose que la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

Aux termes de l’article 2066 du code de procédure civile, lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

En l’espèce, la société [X] invoque trois courriers des 10 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 7 novembre 2024 constituant selon elle une tentative de règlement amiable du litige.

Les lettres du 10 décembre 2023 et du 10 janvier 2024 avec pour objet « rappel de paiement avant mise au contentieux », par lesquelles la société [X] rappelle sa facture « à régler dans les plus brefs délais », ne constituent aucunement une tentative de règlement amiable du litige.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le conseil de la société [X] a écrit à Madame [H] [Y] pour lui rappeler qu’elle était redevable de la somme de 1368 euros correspondant à une facture impayée et qu’elle lui proposait de rechercher « une solution amiable à ce différend dans le cadre d’une procédure participative par l’intermédiaire de votre avocat ». La lettre décrit ensuite la procédure participative assistée par avocat et demande à Madame [H] [Y] de lui transmettre les coordonnées de l’avocat qu’elle aurait choisi ou de lui remettre cette lettre.

La lettre ajoute que Madame [H] [Y] peut lui proposer un autre mode alternatif de règlement amiable.

Cependant, l’article 750-1 du code de procédure civile impose au requérant d’engager un processus concret de règlement amiable du litige.

Pour le cas de la procédure participative, l’envoi d’une simple lettre évoquant cette possibilité n’est pas suffisant. C’est uniquement faute de parvenir à un accord au terme d’une convention de procédure participative que les exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile sont remplies.

En l’espèce, rien n’indiquait que Madame [H] [Y] était assistée d’un avocat et aucune convention de procédure participative n’a été conclue.

Par ailleurs, le courrier qui invite Madame [H] [Y] à proposer un autre mode alternatif de règlement amiable ne constitue pas une tentative de règlement amiable du litige.

Dès lors, la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile conduit à devoir déclarer d’office irrecevable sa demande en justice, sans examen au fond des demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.La société [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en justice de la société [X],

Condamne la société [X] aux entiers dépens,

Rejette la demande de la société [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.