TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/00460
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KXQ
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des copropriétaires [D]
C/
S.C.I. [L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Colette CHAZELLE
Et Me Georges BUISSON
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires Résidence MONPLAISIR 12 rue Henri Pensier 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARL Régie [U]-[I],
dont le siège social est sis 28 Quai Hippolyte Jaÿr - 69009 LYON
représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 875
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [L] [X],
dont le siège social est sis 19 rue Roule - 75001 PARIS
représentée par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [L] [X] est propriétaire du lot n°12 de l’ensemble immobilier Résidence MONPLAISIR situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence MONPLAISIR situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008) représenté par son syndic a mis en demeure la SCI [L] [X] sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de payer la somme de 6 928.19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Monplaisir, situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008), représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE [U]-[I], a fait assigner la SCI [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
La somme principale de 3 338.25 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 25 octobre 2022, ainsi que les provisions exigibles le jour de l’audience, La somme de 114.09 euros au titre des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance,La somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire initialement fixée au 25 février 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 22 mai 2025 à la demande des parties, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il actualise ses demandes, la somme principale sollicitée s’élève désormais à 4 080.50 euros, selon le décompte actualisé arrêté au 1er avril 2025, il demande 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et maintient sa demande au titre des frais de recouvrement.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation.
Il explique que l’arriéré de la SCI [L] [X] comprend ses consommations réelles d’eau froide. Une facture de régularisation pour un montant de 10 266.82 euros correspondant à la période de consommation de février à juillet 2020, a été envoyée.
Il a été établi que la consommation d’eau du lot n°32 avait été très importante. Lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2020, il a été décidé de provisionner la somme de 5 000 euros sur les comptes clos de l’exercice 2019 afin de faire face à cette facture de manière échelonnée.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic précise que les comptes clos de l’exercice 2020 ont été approuvés. La consommation du lot de la SCI [L] [X] apparaissait sur le décompte individuel de charges qui lui a été adressé. Il ajoute que le locataire de la défenderesse l’a informé d’une fuite en date du 29 juillet 2021. Une société est intervenue pour procéder au remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau et à la réparation de la fuite le 6 août 2021. Le syndicat des copropriétaires considère que cette intervention constitue une preuve que la fuite provient bien du lot de la SCI [L] [X].
Il indique n’avoir eu connaissance de la fuite que le 24 février 2022, lors de la réception du relevé de la société PROXISERVE. Il rappelle que les exercices comptables clos et budgets en cours ont été approuvés par les assemblées générales. Un courrier explicatif, relatif aux consommations d’eau froide et aux régularisations, en date du 21 mai 2021, a été adressé au copropriétaire, ce qui lui permettait d’être informé du montant de la consommation.
Il fait valoir que la consommation d’eau de la SCI pour la période de février à juillet 2020, d’un montant de 10 266,82 euros, a été régularisé progressivement, et que la consommation excessive a été constatée lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2020, où il a été décidé de provisionner 5 000 euros pour faire face à cette facture. Le syndicat précise également avoir adressé un courrier explicatif au copropriétaire le 21 mai 2021 et que les comptes clos des exercices 2020 et 2021 ont été approuvés par les assemblées générale, ce qui permet d’établir l’exigibilité des sommes réclamées.
Le syndicat des copropriétaires indique que l’arriéré représente 10% du budget prévisionnel de la copropriété, ce qui lui porte préjudice tant dans sa trésorerie que dans son fonctionnement.
La SCI [L] [X], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires demandeur au paiement de la somme de 4 080,50 euros à titre de dommages et intérêts, et demande d’ordonner la compensation de cette somme avec la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que la chronologie des évènements démontre la responsabilité du syndic de la copropriété, qui n’a pas effectué les diligences nécessaires pour que soient stoppées les différentes fuites d’eau ayant entrainé une consommation importante d’eau. Elle estime que le syndic avait connaissance de la fuite depuis mars 2021 et n’a pas averti les copropriétaires.
Elle ne conteste pas le principe de sa participation aux charges, mais soutient que la créance réclamée est partiellement imputable à une consommation d’eau excessive résultant d’une fuite dans son lot, dont le syndic avait connaissance dès mars 2021 et qu’il n’a pas traitée avec diligence. Cette carence selon elle a entrainé un préjudice direct à la SCI [L] [X], justifiant une compensation partielle des sommes réclamées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe avant d’être prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que la SCI [L] [X] est propriétaire du lot n°32 de l’ensemble immobilier situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008), Les factures EAU DU GRANDLYON adressées à la régie [U] [I] entre le 29 juillet 2020 et le 25 janvier 2023, Un relevé d’état de consommations du 28 mars 2023 de la société PROXISERVE,Les procès-verbaux d’assemblée générale du 03 septembre 2020, 17 juin 2021, 14 avril 2022, 8 juin 2023, 17 mai 2024 et du 23 avril 2025 approuvant les comptes clos des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026,Les décomptes des charges de copropriété des exercices 2020, 2021, 2023, Les états des dépenses des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023,Le contrat de syndic avec effet au 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2023, conclu entre le syndicat des copropriétaires et la Régie [U]-[I],Un décompte copropriétaire arrêté au 1er avril 2025 et faisant état de manière manuscrite d’un solde s’élevant à 4080.50 euros après déduction des frais.Ensuite, il convient de rappeler que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est titulaire d'un contrat collectif de fourniture d'eau, et c'est en son nom que les factures d'eau sont émises. Ainsi, les copropriétaires ne recevront pas directement les factures d'eau, lesquelles sont établies au nom du Syndicat des copropriétaires et alors que le syndic est tenu de régler ces factures en temps opportun, sans pouvoir se retrancher derrière les éventuelles défaillances individuelles des copropriétaires.
De sorte que lorsqu’une augmentation anormale de la consommation d'eau est détectée, généralement signalée par le service des eaux, le syndic doit agir rapidement pour éviter une facturation excessive. Cette augmentation peut être due à une fuite ou à un dysfonctionnement du compteur. S'il ne le fait pas sa responsabilité peut être engagée.
La loi du 1er juillet 2013, la loi n°2011-525 du 17 mai 2012, et son décret d'application n°2012-1078 du 24 septembre 2012 ont renforcé la protection des consommateurs et des syndicats de copropriétaires en cas de consommation anormale d'eau et l’'article L2221-12-4-III bis du code général des collectivités territoriales établit les critères d'une consommation d'eau excessive.
Ainsi la consommation est jugée excessive lorsque le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé dépasse le double du volume moyen consommé par l'abonné au cours des trois années précédentes, ou le volume moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation similaires.
Si le service d'eau détecte une augmentation anormale de la consommation d'eau chez un occupant, il doit en informer l'abonné rapidement. Cette augmentation peut être due à une fuite ou à un dysfonctionnement du compteur. Le syndic est alors tenu de réagir dans un délai d'un mois en mandatant une entreprise pour diagnostiquer la cause de l'augmentation. Si une fuite est avérée, l'abonné doit faire réparer la fuite dans le mois suivant l'alerte, et il ne sera pas tenu de payer la partie de la consommation excédant le double de la moyenne.
Si aucune fuite n'est détectée, le syndic peut alors demander au service d'eau de vérifier le fonctionnement du compteur. Si un dysfonctionnement est confirmé, le syndicat des copropriétaires ne sera pas tenu au paiement de l'excès de consommation.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que le service d’approvisionnement en eau a informé le syndicat d’une surconsommation d’eau. Toute au plus, elle a fait l’objet d’une discussion lors des assemblées générales au cours de laquelle, il a été voté le budget en conséquence de cette surconsommation d’eau.
Egalement l’abonné se trouve dans l’obligation de facturer au copropriétaires concerné la consommation d’eau, dans le cas où il n’a pas bénéficié du dégrèvement de l’excès de consommation comme prévu par les textes susvisés. Etant encore précisé qu’il est justifié par le décompte actualisé que le syndicat des copropriétaires demandeurs a versé à la défenderesse la somme de 2020,68 euros, la part de surconsommation d’eau.
Ainsi, le demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance, Par conséquent, la SCI [L] [X] est condamnée à payer au demandeur la somme de 4 080.50 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2025, terme du 2e trimestre 2025 inclus.
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
S’agissant des frais, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 114.09 euros correspondant aux frais de relance du 25 octobre 2022, du 31 janvier 2023 et du 25 avril 2024.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre des frais de relance. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [L] [X]
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute du syndicAux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Si le syndicat des copropriétaires est responsable vis-à-vis du copropriétaire, de l’inertie ou de la gestion défaillante du syndic, s’il en résulte un préjudice pour ledit copropriétaire.
En effet, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a l’obligation d’assurer la surveillance et l’entretien des parties communes. Tout retard ou omission dans la détection et la réparation d’un dysfonctionnement engage sa responsabilité pour les préjudices causés aux copropriétaires.
Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que la consommation d’eau du lot n°32 a été anormalement élevée dès le 20 septembre 2020. Les décomptes de charges relatifs aux exercices 2020 et 2021 n’ont été communiqués à la SCI [L] [X] qu’en juin 2021 et en avril 2022, soit plusieurs mois après les exercices concernés, ainsi que la convocation aux assemblée générales dès le 21 mai 2021, lesquelles comportaient les éléments sur l’existence d’une surconsommation d’eau, ont retardé ainsi toute possibilité pour la SCI [L] [X] de prendre connaissance d’une surconsommation d’eau et d’envisager l’existence d’une éventuelle fuite ou tout autre dysfonctionnement.
Ensuite, il ressort des échanges de mails produits qu’une fuite était présente dans les locaux de la défenderesse, qui sont donnés à bail et qu’elle a cessé après intervention d’un plombier mandaté par la défenderesse.
Il ressort encore des échanges entre avocats produits aux débats, que l’intervention pour réparer la fuite n’a été effectuée que le 6 août 2021, soit plusieurs mois après la détection de l’anomalie. Ces manquements démontrent que le syndic n’a pas exercé avec diligence ses fonctions, engageant ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour la faute commise par son mandataire.
En effet ce dernier aurait dû lors de la répartition des charges de consommation d’eau, questionner la surconsommation du lot de la défenderesse et l’en avertir. Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la SCI est direct et certain. En l’absence de négligence du syndic, la fuite quand bien même, elle se situe dans les parties privatives, elle aurait été réparée plus tôt et la consommation excessive limitée, ce qui aurait évité à la SCI [L] [X] des charges supplémentaires.
Le préjudice subi par la SCI [L] [X] a été évalué en tenant compte de la période pendant laquelle la faute du syndic a eu des effets financiers.
Pour l’exercice 2020, la surconsommation constatée à partir du 20 septembre 2020 représente un montant de 600,18 euros, qui est proratisé sur trois mois, soit 150 euros. Pour l’exercice 2021, le préjudice est limité à la période allant jusqu’au 28 juin 2021, date de réception effective du décompte, soit 2 973,66 euros. Une régularisation intervenue en juin 2023 pour l’exercice 2020, d’un montant de 2 020,68 euros, est déduite du total du préjudice, conduisant à une somme indemnisable de 1 102,98 euros. Cette évaluation prend en considération la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fiat du syndic, uniquement à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la consommation anormale et déduit les régularisations déjà effectuées.
Les manquements du syndic constituent une faute dans l’exercice de ses fonctions et engagent la responsabilité du syndicat, ouvrant droit à indemnisation pour le préjudice financier subi par la SCI [L] [X].
Au vu de l’ensemble des éléments et du calcul précis du préjudice, la demande reconventionnelle de la SCI [L] [X] est fondée. Le syndicat des copropriétaires demandeur doit être condamné à indemniser la SCI [L] [X] à hauteur de 1 102,98 euros, montant qui pourra être compensé avec la créance du syndicat au titre des charges impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusiveIl est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équivalente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le syndicat ait agi de mauvaise foi ni qu’il ait poursuivi une intention de nuire à la SCI [L] [X]. Les décomptes et les pièces produites établissent clairement que la défenderesse était en situation débitrice et que le demandeur disposait de fondements sérieux pour agir en recouvrement des charges impayées.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la SCI fondée sur l’existence d’une procédure abusive ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur la compensation entre la créance du syndicat des copropriétaire et l’indemnisation de la SCI [L] MALOUINE
Compte tenu de l’issue partielle favorable pour chacune des parties, il convient d’examiner la possibilité d’une compensation entre la somme due par la SCI [L] [X] au titre des charges impayées et l’indemnisation qui lui est allouée pour le préjudice causé par la gestion défaillante du syndic. La créance principale du syndicat s’élève à 4 080,50 euros, tandis que l’indemnisation reconnue à la SCI au titre de la faute du syndic s’établit à 1 102,98 euros, après prise en compte des régularisations déjà intervenues.
La compensation est recevable en application des articles 1289 et suivants du code civil, dans la mesure où les créances sont certaines, liquides et exigibles, et que les parties sont dans une relation juridique réciproque. Après compensation, le solde net restant à la charge de la défenderesse s’élève à 2977,52 euros, ce qui permet de concilier le respect des obligations de paiement du copropriétaire et la réparation du préjudice résultant de la faute du syndic.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des décomptes que la SCI [L] [X] était en position débitrice depuis plusieurs exercices et n’a versé aucune somme après la mise en demeure. Cette carence a contraint le syndicat à avancer les fonds nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties communes, portant atteinte à sa trésorerie et au bon fonctionnement de l’immeuble.
Il n’est toutefois pas établi que la SCI [L] [X] ait agi dans une intention de nuire, mais sa résistance au paiement, malgré l’exigibilité de la créance, constitue une faute suffisante pour justifier l’allocation de dommages et intérêts, distincts des intérêts de retard.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’issu du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions. Dans ces conditions, il serait inéquitable de faire peser sur l’une des parties la totalité des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Par conséquent, aucune condamnation ne sera prononcée pour ce chef, chaque partie supportant ses frais.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en denier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Monplaisir, situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008), représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE [U]-[I], la somme de 4 080.50 euros, terme du 2e trimestre 2025 inclus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Monplaisir, situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008), représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE [U]-[I], de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Monplaisir, situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008), représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE [U]-[I], à payer à la SCI [L] MALOUINE la somme de 1 102,98 au titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation des dites sommes dues entre les parties,
CONDAMNE la SCI [L] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Monplaisir, situé 12 rue Henri Pensier à Lyon (69008), représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE [U]-[I], la somme de 300 euros au titre de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement,
DEBOUTE la SCI [L] MALOUINE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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