TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03365
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3DY3
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[F] [Y]
C/
S.C.I. [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-sophie LEFEVRE
Expédition délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 05 Mars 1980 à LAKHLOUFIYINE, EL AOUINET (MAROC) (99), demeurant 51 rue du Sergent Michel Berthet - 69009 LYON 9ÈME
représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [W], dont le siège social est sis IN’LI AURA - 14 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
Assignation remise à personne morale en date du 21 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/11/2025
Date de la mise en délibéré : 30/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2006, la SCI [W] a consenti à Madame [F] [Y] et Monsieur [E] [K] un bail d’habitation portant sur des locaux situés 51 rue Michel Berthet 69009 Lyon.
Par assignation en date du 6 juillet 2023, Madame [F] [Y] a saisi le président du tribunal de proximité de Lyon, statuant en référé, aux fins de voir, pour l’essentiel, désigner un expert pour divers désordres qu’elle imputait à son bailleur, et condamner la S.C.I. [W] représentée par la société IN’LI AURA à lui payer :
- une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- une somme de 550 € au titre du badge de garage dont elle n’aurait pas disposé,
- une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et l’absence de dommage imminent et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par acte délivré le 21 octobre 2024, Madame [F] [Y] a fait assigner la SCI [W], représentée par la société IN’LI AURA, devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins :
A titre principal
- condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise suivants :
reprise de la terrasse et plus particulièrement travaux de maçonnerievérification de la porte-fenêtre et au besoin travaux de réparationpose d’un radiateur dans la cuisinevérification de la conformité du radiateur dans le salon et au besoin pose d’un second radiateuret ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir
- condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise dans la salle de bain et à remédier aux dégâts des eaux récurrents, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- juger que les portes coulissantes du placard de l’entrée ont été enlevées et qu’elles n’auront pas à être réclamées lors du départ des lieux,
A titre subsidiaire
ordonner une expertise judiciaire pour notamment vérifier l’existence des désordres allégués, indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et évaluer le préjudice, En tout état de cause
- condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du badge,
- condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et des démarches effectuées à la place du bailleur,
- condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 23 avril 2026, Madame [F] [Y] demande de :
A titre principal
- condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise suivants :
- reprise de la terrasse et plus particulièrement travaux de maçonnerie
- vérification de la porte-fenêtre et au besoin travaux de réparation
- pose d’un radiateur dans la cuisine
- vérification de la conformité du radiateur dans le salon et au besoin pose d’un second radiateur
- vérification de l’évacuation de la baignoire
et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir
- condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise dans la salle de bain et à remédier aux dégâts des eaux récurrents, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- juger que les portes coulissantes du placard de l’entrée ont été enlevées et qu’elles n’auront pas à être réclamées lors du départ des lieux,
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres allégués, indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et évaluer le préjudice,
En tout état de cause
- rejeter les demandes de la SCI [W],
- condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du badge,
- condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et des démarches effectuées à la place du bailleur,
- condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [W] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience du 23 avril 2026, la SCI [W] demande de :
A titre principal
- rejeter les demandes de Madame [F] [Y],
- condamner Madame [F] [Y] à payer à la SCI [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [Y] aux dépens,
A titre subsidiaire
- réduire les demandes indemnitaires de Madame [F] [Y] à de plus justes proportions
En tout état de cause
- rejeter la demande d’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes principales de réaliser des travaux
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, d’assurer la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure.
Il appartient au locataire de démontrer le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement.
Sur les travaux de reprise de la terrasse (maçonnerie) et les travaux de vérification de la porte-fenêtre et au besoin de réparation
Madame [F] [Y] soutient que lors de la présence des parties sur les lieux, il a été relevé qu’à chaque pluie, la terrasse pouvait être inondée, l’eau montait et passait sous la porte-fenêtre du salon. Elle précise que des travaux ont été effectués mais que la problématique reste la même du fait de l’absence de couverture de la terrasse et de l’inadaptation de la pente et du système d’évacuation.
La SCI [W] admet dans ses conclusions qu’il a été constaté que de l’eau de pluie stagnait sur le petit balcon, du fait de l’absence de couverture de la terrasse et d’une pente au sol insuffisante, précisant que des travaux ont été réalisés.
Madame [F] [Y] n’apporte aucune preuve de l’existence de ces désordres.
Si la SCI [W] admet une pente au sol insuffisante, il ressort des conclusions des deux parties que des travaux ont été réalisés.
Madame [F] [Y] n’apporte aucune preuve de la persistance des désordres affectant la terrasse et d’un problème relatif à la porte fenêtre, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise de la terrasse et plus particulièrement des travaux de maçonnerie, ainsi que sa demande de condamner la SCI [W] à réaliser des travaux de vérification de la porte-fenêtre et au besoin de réparation.
Sur les travaux de pose d’un radiateur dans la cuisine et les travaux de vérification de la conformité du radiateur dans le salon et au besoin pose d’un second radiateur
La SCI [W] verse au débat un contrat de marché de travaux pour le remplacement des corps de chauffe de la résidence située 51 rue Michel Berthet 69009 Lyon réalisés en 2014 par l’entreprise ARTISANS DE L’OUEST.
Madame [F] [Y] soutient qu’un radiateur de la cuisine et qu’un des deux radiateurs du salon ont été enlevés sans être remplacés.
Il n’est cependant ni allégué, ni démontré que l’installation actuelle de chauffage dans l’appartement ne permettrait pas d’atteindre des températures de chauffe conformes aux normes.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [F] [Y] de condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de pose d’un radiateur dans la cuisine ainsi que sa demande de condamner la SCI [W] à réaliser des travaux de vérification de la conformité du radiateur dans le salon et au besoin de pose d’un second radiateur.
Sur les travaux de vérification de l’évacuation de la baignoire et les travaux de reprise dans la salle de bain et visant à remédier aux dégâts des eaux récurrents
Madame [F] [Y] indique dans ses conclusions qu’en cours de procédure de référés, un devis a été établi pour le changement de la tuyauterie, la dépose et le remplacement de la baignoire, le changement de la robinetterie et de l’habillage, et la dépose de la colonne du four. Elle précise que ces travaux ont été réalisés les 12 et 13 février 2024.
A cet égard, la SCI [W] verse au débat un devis de la société HERA PLOMBERIE en date du 15 février 2024 relatif aux prestations suivantes :
-dépose cuisine
-dépose baignoire
-reprise des vidanges existantes
-rehaussement et remplacement baignoire
-raccordement de l’ensemble.
Il se déduit de ce devis et des conclusions de Madame [F] [Y] que des travaux ont été réalisés dans la cuisine et dans la salle de bain.
Madame [F] [Y] soutient que malgré les travaux réalisés, la baignoire reste régulièrement bouchée car celle-ci serait mal positionnée par rapport au tuyau d’évacuation de sorte que l’eau ne s’écoule pas correctement.
Cependant, les pièces versées au débat concernent uniquement la cuisine et non pas la salle de bain. Il en est ainsi du mail du 3 mai 2021 demandant une intervention pour la tuyauterie de la cuisine bouchée, de la déclaration de sinistre du 6 octobre 2021 à la MATMUT pour une fuite située dans la cuisine, du rapport de recherche de fuite du 8 octobre 2021 mettant en évidence un engorgement du lave-vaisselle et du tuyau d’évacuation de l’évier, des mails de relance des 8 octobre 2021, 8 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 décembre 2022 pour une intervention pour le dégât des eaux survenu dans la cuisine le 3 mai 2021, des mails du 24 et 28 février 2023 signalant une fuite affectant le « meuble sous évier » donc dans la cuisine, et du mail du 15 août 2023 signalant un dégât des eaux dans la cuisine.
Ainsi, aucune preuve ne vient étayer l’existence de problème d’évacuation de la baignoire et de dégâts des eaux récurrents dans la salle de bain.
Par ailleurs, les pièces versées au débat relatives à des dégâts des eaux sont antérieures aux travaux réalisés en février 2024.
Ainsi, il n’est pas démontré que des dégâts des eaux perdurent malgré l’intervention des 12 et 13 février 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [F] [Y] de condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de vérification de l’évacuation de la baignoire, ainsi que sa demande de condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise dans la salle de bain et à remédier aux dégâts des eaux récurrents.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, les griefs de Madame [F] [Y] relatifs à l’existence de désordres actuels ne reposent que sur de simples allégations et ne sont étayés par aucun commencement de preuve, alors qu’elle était en mesure de recueillir elle-même des preuves à l’appui des désordres allégués.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande relative aux portes coulissantes du placard
En application de l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, et notamment les réparations suivantes : remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
Madame [F] [Y] soutient qu’elle a été contrainte d’enlever les portes coulissantes du placard de l’entrée car elles sortaient du rail et s’abimaient.
Aux termes de l’état des lieux d’entrée, les équipements du hall-couloir étaient indiqués comme étant en « bon état ».
Par courriel du 9 octobre 2017, le bailleur a refusé à Madame [F] [Y] une intervention sur les portes de placards. Par courriel du 23 novembre 2017, Madame [F] [Y] a contesté ce refus d’intervention, indiquant que les portes de placard étaient cassées ainsi que les rails.
En l’absence d’élément sur l’origine des désordres affectant les portes coulissantes, Madame [F] [Y] ne démontre pas de manquement du bailleur à ses obligations justifiant la suppression des portes coulissantes du placard.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [F] [Y] de juger que les portes coulissantes du placard de l’entrée ont été enlevées et qu’elles n’auront pas à être réclamées lors du départ des lieux.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du badge
Madame [F] [Y] chiffre son préjudice de jouissance à 10 euros par jour du 8 février 2023 au 4 avril 2023.
Madame [F] [Y] ne justifie pas de sa demande de badge le 8 février 2023 mais justifie par un courriel du bailleur du 22 février 2023 qu’il était informé à cette date d’une telle demande.
Ce badge n’a été mis à disposition que le 4 avril 2023, soit 41 jours après le 22 février 2023.
Il convient d’évaluer son préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du badge d’accès à la porte de l’immeuble à 150 euros, somme que la SCI [W] sera condamnée à lui payer.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et des démarches effectuées à la place du bailleur
Sur le dysfonctionnement de l’interphone
Madame [F] [Y] justifie avoir informé le bailleur du dysfonctionnement de l’interphone par courriel du 17 août 2023. Par courriel du 23 août 2023, le bailleur lui demandait si l’intervention réalisée avait solutionné le problème. Par courriel du 30 août 2023, Madame [F] [Y] réitérait que l’interphone ne fonctionnait pas.
Elle verse au débat des attestations de parents employeurs selon lesquelles l’interphone ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines à la date du 3 septembre 2023.
La SCI [W] justifie d’un courriel du 24 octobre 2023 de l’entreprise prestataire aux termes duquel l’interphone refonctionnait chez Madame [F] [Y].
Il convient par conséquent de retenir un préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de l’interphone du 17 août 2023 au 24 octobre 2023, soit pendant 68 jours.
Il convient d’évaluer son préjudice à ce titre à 250 euros, somme que la SCI [W] sera condamnée à lui payer.
Sur les dégâts des eaux
En application de l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, et notamment les réparations suivantes :
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement ;
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
Madame [F] [Y] justifie d’un mail du 3 mai 2021 demandant une intervention pour la tuyauterie de la cuisine bouchée, de la déclaration de sinistre du 6 octobre 2021 à la MATMUT pour une fuite située dans la cuisine, des mails de relance des 8 octobre 2021, 8 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 30 décembre 2022 pour une intervention pour le dégât des eaux survenu dans la cuisine le 3 mai 2021, des mails du 24 et 28 février 2023 signalant une fuite affectant le « meuble sous évier », et du mail du 15 août 2023 signalant un dégât des eaux dans la cuisine.
Elle démontre ainsi s’être plaint de dégâts des eaux survenus en 2021 et 2023.
Cependant, le rapport de recherche de fuite du 8 octobre 2021 fait état d’une fuite due à « un engorgement du lave-vaisselle et du tuyau d’évacuation évier qui commence aussi à se boucher ».
Il n’est ainsi pas démontré que les fuites survenues étaient de la responsabilité du bailleur.
Certes, des travaux ont été réalisés les 12 et 13 février 2024 par le bailleur. Cependant, la prise en charge de travaux par le bailleur n’emporte pas reconnaissance de responsabilité.
En l’absence de démonstration d’un manquement du bailleur à ses obligations, aucun préjudice à ce titre ne peut être retenu.
Sur le remplacement du volet du salon
Madame [F] [Y] justifie d’un mail du 24 juillet 2019 signalant la casse du mécanisme du volet de son salon.
La SCI [W] justifie d’une facture de la société MENUISERIE SERGE CARRARA en date du 18 octobre 2019 pour des travaux de fourniture et pose en remplacement de tablier de volet roulant. Alors que sur les autres factures produites par la SCI [W], elle a indiqué « charges locatives », il n’est rien indiqué sur cette facture. Il s’en déduit qu’il s’agissait de réparations à la charge du bailleur.
Il convient par conséquent de retenir un préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement du store du 24 juillet 2019 au 18 octobre 2019 soit 86 jours.
Il convient d’évaluer son préjudice à ce titre à 350 euros, somme que la SCI [W] sera condamnée à payer.
Sur la prise en charge d’un diagnostiqueur électricité
Madame [F] [Y] ne justifie pas du coût de cette intervention. Aucun préjudice à ce titre ne peut être retenu.
Sur la prise en charge des travaux pour refixer le radiateur
Madame [F] [Y] justifie d’une facture acquittée de 392 euros pour la remise en état d’un support mural suite au décrochage d’un radiateur.
Aucun élément sur l’origine des désordres n’est produit, de sorte qu’il n’est pas justifié que ces frais étaient de la responsabilité du bailleur.
Sur le plan d’apurement devant être envoyé à la CAF
Madame [F] [Y] ne procède que par simples allégations et ne démontre pas le manquement du bailleur à ce titre.
Sur les relances de loyer
Aucun préjudice ne sera retenu du fait d’avoir reçu des relances de loyer indues suite à une erreur du bailleur sur l’imputation de paiements dès lors que les comptes ont été régularisés le 13 décembre 2022 et que l’erreur n’a eu aucune conséquence sur le bail de Madame [F] [Y].
Sur les odeurs de canalisations
Madame [F] [Y] ne démontre ni l’existence des désordres allégués, ni la responsabilité du bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il a déjà été statué sur les dépens de l’instance de référé, mis à la charge de Madame [F] [Y].
La SCI [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance au fond.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [F] [Y] de condamner la SCI [W] à réaliser les travaux suivants :
reprise de la terrasse et plus particulièrement travaux de maçonnerie,vérification de la porte-fenêtre et au besoin travaux de réparation,pose d’un radiateur dans la cuisine,vérification de la conformité du radiateur dans le salon et au besoin pose d’un second radiateur,vérification de l’évacuation de la baignoire ;
REJETTE la demande de Madame [F] [Y] de condamner la SCI [W] à réaliser les travaux de reprise dans la salle de bain et à remédier aux dégâts des eaux récurrents ;
REJETTE la demande de Madame [F] [Y] d’ordonner une expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de Madame [F] [Y] de juger que les portes coulissantes du placard de l’entrée ont été enlevées et qu’elles n’auront pas à être réclamées lors du départ des lieux ;
CONDAMNE la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du badge d’accès à la porte de l’immeuble ;
CONDAMNE la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance lié au dysfonctionnement de l’interphone et au dysfonctionnement du store ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Madame [F] [Y] ;
CONDAMNE la SCI [W] aux dépens de la présente instance au fond ;
CONDAMNE la SCI [W] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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