TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/03888
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03888 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KFR
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[B] [L]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [B] [L]
Expédition délivrée
le :
à : Me Aymen DJEBARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025 et du 1er avril 2026
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant 80 rue du Docteur Edmond Locard - 69005 LYON
comparant à l’audience des 25 novembre 2025 et 15 janvier 2026
non comparant, ni représenté à l’audience du 23 avril 2026
d’une part,
DEFENDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 7
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 713
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée en date du 24 octobre 2025
d’autre part
Date de la première audience : 25/11/2025
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2025, l'établissement FRANCE TRAVAIL a émis à l'encontre de Monsieur [B] [L] une contrainte référencée UN312514180 pour le paiement de la somme de 3 402 euros d'indu de droit aux allocations de retour à l'emploi pour la période du 23/10/2024 au 28/02/2025 et de la somme de 5,83 euros de frais.
Suivant requête datée du 16 septembre 2025, postée le 22 septembre 2025 et réceptionnée au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, Monsieur [B] [L] a formé opposition à une contrainte qu'il date du 28 février 2025, signifiée le 2 septembre 2025, pour un trop perçu d'un montant de 3 509,87 euros.
La notification par commissaire de justice du 2 septembre 2025 fait référence à la contrainte émise le 28 août 2025 portant sur la somme au principal de 3 402 euros, la somme de 3 509,87 euros visée par Monsieur [B] [L] dans son opposition correspondant au solde à payer incluant les frais de la notification.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe dont les accusés de réception sont revenus signés.
A l'audience du 25 novembre 2025, Monsieur [B] [L] a comparu en personne. L'affaire a été renvoyée à la demande de l'établissement FRANCE TRAVAIL.
A l'audience du 15 janvier 2026, Monsieur [B] [L] a comparu en personne. Les conclusions et pièces de l'établissement FRANCE TRAVAIL ont été transmises à l'audience à Monsieur [B] [L]. L'affaire a été renvoyée pour permettre à Monsieur [B] [L] de transmettre ses pièces à l'établissement FRANCE TRAVAIL et/ou de prendre un avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [B] [L] n'a pas comparu. Conformément à l'article 469 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'établissement FRANCE TRAVAIL s'en est rapporté à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de valider la contrainte et de condamner Monsieur [B] [L] à lui payer :
- la somme de 3 402 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, outre les frais de mise en demeure,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition
L'établissement FRANCE TRAVAIL soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée plus de 15 jours après la signification de la contrainte le 5 septembre 2025.
L'article R.5426-22 du code de travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la notification par commissaire de justice du 2 septembre 2025 mentionne bien le délai de 15 jours pour former opposition.
L'accusé réception signé du 5 septembre 2025 est versé au débat.
Monsieur [B] [L] avait donc jusqu'au samedi 20 septembre 2025 à 24h pour former opposition. Ce délai expirant un samedi, il était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 22 septembre 2025.
Par conséquent, l'opposition postée le 22 septembre 2025 est recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, l'article 1302-1 du même code précisant en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1er de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.
L'article 2§1 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précise qu'ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire.
En l'espèce, il résulte de l'attestation employeur de la société FELIX FAURE AUTOMOBILES que Monsieur [B] [L] a exercé un emploi du 19 juin 2023 au 13 septembre 2024 dont il a démissionné le 14 août 2024.
Dans son opposition, Monsieur [B] [L] ne conteste pas avoir démissionné, invoquant une erreur de FRANCE TRAVAIL, soutenant avoir interrogé sa conseillère afin de vérifier ses droits à indemnisation après une démission.
L'éventuelle erreur de FRANCE TRAVAIL ne fait pas obstacle à la restitution de l'indu, conformément aux termes de l'article 1302-1 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'opposition de Monsieur [B] [L] et de valider la contrainte.
Monsieur [B] [L] est donc tenu de verser la somme de 3 402 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 (date de la mise en demeure), et les frais de 5,83 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l'établissement FRANCE TRAVAIL concernant les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [L] à l'encontre de la contrainte référencée UN312514180 émise le 28 août 2025 pour le paiement de la somme de 3402 euros d'indu de droit aux allocations de retour à l'emploi pour la période du 23/10/2024 au 28/02/2025 et de la somme de 5,83 euros de frais ;
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l'exécution de la contrainte jusqu'à l'issue de la procédure ;
VALIDE la contrainte référencée UN312514180 émise le 28 août 2025 par l'établissement FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [B] [L] ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [L] doit payer à l'établissement FRANCE TRAVAIL la somme de 3402 euros représentant l'indu de droit aux allocations de retour à l'emploi pour la période du 23/10/2024 au 28/02/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, et les frais de 5,83 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à l'établissement FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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