TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/00489
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LVC
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. De l'immeuble "[Y]" 122 rue Coste 69300 CALUIRE ET CUIRE
C/
[N] [R] épouse [J]
Le :
Expédition délivrée
à :
Maître [H] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. De l’immeuble “LE VERSAILLES” 122 rue Coste 69300 CALUIRE ET CUIRE, ayant pour syndic en exercice société dénommée REGIE [S] & CIE, dont le siège social est sis 49 boulevard des Brotteaux - 69006 LYON
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYON, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [N] [R] épouse [J]
demeurant 305 route de Maclas - Lieudit “Le Vivier” - 07340 FELINES
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2025.
Monsieur [U] [J]
demeurant 305 route de Maclas - Lieudit “Le Vivier” - 07340 FELINES
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2025.
Monsieur [Z] [J], demeurant 305 route de Maclas - Lieudit “Le Vivier” - 07340 FELINES
non comparant, ni représenté
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 07 Février 2025.
D’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 25/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [J] née [R], Monsieur [U] [J] et Monsieur [Z] [J] sont propriétaires des lots n°75, n°107, n°140 et n°170 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Le Versailles » situé 122 rue Coste à CALUIRE-ET-CUIRE (69 300).
Des mises en demeure de payer les charges de copropriété ont été adressées à Monsieur [U] [J], Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] le 18 juillet 2024 afin de recouvrer la somme de 8452,05 euros au titre des charges de copropriété impayées au 17 juillet 2024, hors frais d’huissier et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Versailles » situé 122 rue Coste à CALUIRE-ET-CUIRE (69300) représenté par son syndic SARL REGIE [S] ET CNIE a assigné Madame [N] [J] née [R], Monsieur [U] [J] et Monsieur [Z] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7532,56 euros au titre des charges échues impayées, outre charges échues au jour de l’audience et intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ;Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 318,85 euros représentant les frais exposés par le syndic pour le recouvrement des sommes dues, Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété,Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il indique que le document présenté par les défendeurs n’a pas été porté à sa connaissance et estime donc que le contradictoire n’a pas été respecté.
Madame [N] [J] assignée à personne, Monsieur [U] [J] et Monsieur [Z] [J] assignés à domicile, n’ont pas comparu à l’audience. Madame [N] [J] a transmis ses observations au greffe le 24 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le principe du contradictoire
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [N] [J] née [R] a adressé, par courrier simple réceptionné par le greffe le 24 février 2025, ses conclusions. Cependant, elle n’apporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance du syndicat de copropriété demandeur cet écrit. De plus, Madame [J] n’étant pas présente à l’audience, les pièces n’ont pas pu être débattue entre les parties.
Madame [N] [J] a adressé un courrier reçu après l’audience du 05 mars 2025, cependant, ce courrier ayant été produit après la clôture des débats, sans autorisation du magistrat, il sera écarté du débat.
Par conséquent, en l’absence de respect du principe du contradictoire, ces pièces seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 12 du code de procédure civile et eu égard aux demandes formulées, il convient de faire application des articles 10 et suivants de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ainsi, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges […] ».
Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier :
Une notification de transfert de propriété établi le 15 novembre 2007 justifiant que Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] ont donné à titre de partage anticipé partiel des lots n°107, 75, 140 et 170 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Le Versailles » situé 122 rue Coste à CALUIRE ET CUIRE (69300) notamment la nue-propriété desdits lots à Monsieur [U] [J], les premiers en conservant l’usufruit,Le contrat de syndic avec effet au 22 janvier 2025 et jusqu’au 21 janvier 2028, conclu par le syndicat de copropriétaires avec la SARL Régie [S],Le procès-verbal d’assemblée générale du 08 janvier 2018, approuvant les comptes de l’exercice 2016/2017 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2018/2019, Le procès-verbal d’assemblée générale du 23 janvier 2019, approuvant les comptes de l’exercice 2017/2018 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2019/2020,Le procès-verbal d’assemblée générale du 13 janvier 2020, approuvant les comptes de l’exercice 2018/2019 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021,Le procès-verbal d’assemblée générale du 15 mars 2021, approuvant les comptes de l’exercice 2019/2020 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022,Le procès-verbal d’assemblée générale du 02 février 2022, approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 28 février 2023, approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022, ajustant le budget prévisionnel pour l’exercice du 2022/2023, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 et approuvant la réalisation des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain,Le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mars 2024, approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et approuvant l’installation d’une pompe de chauffage,Le procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2025, approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026,Les appels de fonds trimestriels adressés à Madame [N] [J] entre le 21 décembre 2021 et 1er janvier 2025,Les appels de fonds de travaux relatifs au remplacement des pompes du chauffage, au raccordement du réseau urbain,Le décompte des chartes concernant la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,L’état de répartition des charges pour l’exercice clos au 30 septembre 2024,La facture du 31 octobre 2024 relative à la mise à jour de l’interphone de Monsieur [J],Les mises en demeure de payer les charges de copropriété adressées aux défendeurs,Un décompte des sommes dues entre le 1er janvier 2018 et le 17 juillet 2024 faisant état d’un solde débiteur de 9023.05 euros,Un relevé de compte du 04 février 2025 faisant état d’un solde copropriétaire débiteur de 7914,41 euros au 21 janvier 2025.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] sont propriétaires des lots n°107, 75, 140 et 170 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Le Versailles » situé 122 rue Coste à CALUIRE ET CUIRE (69300).
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant de son montant, il convient de déduire du solde débiteur, le coût de la sommation de payer du 24 juillet 2024 (63 euros) qui sera inclus dans les dépens, le coût des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élevant à 318.85 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] sont condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 7532.56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues :
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires demandeur sollicite le paiement des sommes suivantes :
Mises en demeure du 18 novembre 2019, 24 février 2020 et du 29 mai 2020 : 82.05 euros (27.35 euros pour chaque mise en demeure) Relance du 20 janvier 2023 : 58 euros,Mise en demeure du 17 février 2023 : 45 euros, Mise en demeure du 10 juillet 2024 : 133.80 euros.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance ». En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. De plus, les frais engendrés par les multiples mises en demeure non suivie d’une assignation dans le mois, seront écartés, une seule mise en demeure étant nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires demandeur ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure aux défendeurs, dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la demande formulée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] n’ont pas payé régulièrement leurs charges, de sorte que la situation financière de la copropriété est nécessairement fragilisée par leur comportement ayant entrainé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle sont condamnés in solidum les défendeurs
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de mise en demeure du 18 juillet 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, selon la procédure prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Versailles », sis 122 rue Coste à CALUIRE ET CUIRE (69300), représenté par son syndic en exercice la Régie [S] et Cie, la somme de 7532.56 euros au titre des charges de copropriété échues au 21 janvier 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Versailles », sis 122 rue Coste à CALUIRE ET CUIRE (69300), représenté par son syndic en exercice la Régie [S] et Cnie de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Versailles », sis 122 rue Coste à CALUIRE ET CUIRE (69300), représenté par son syndic en exercice la Régie [S], la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Versailles », sis 122 rue Coste à CALUIRE ET CUIRE (69300), représenté par son syndic en exercice la Régie [S] et Cie, somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens incluant les frais de la mise en demeure du 18 juillet 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président.
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