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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00669


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00669
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46adb193c619cd1f29e214

Texte de la décision

12,094 caractères

DOSSIER N° RG 26/00669 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34UZ

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[S] [V]
C/
[H] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [T] BERTHOZ

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [V], demeurant 13 avenue Paul Painlevé - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

Madame [T] [X] épouse [V], demeurant 13 avenue Paul Painlevé - 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [M], demeurant 28 allée des Chèvrefeuilles - 91560 CROSNE
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 10/03/2026
Date de la mise en délibéré : 23/04/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 01 avril 2022, Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [M] sur des locaux situés 7 chemin de la Vire 69300 Caluire et Cuire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros outre provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] ont fait délivrer à Monsieur [H] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3943,78 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 5 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- condamner le locataire à payer la somme de 6371,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 02 juillet 2025 et des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner le locataire à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles incluant le commandement de payer, outre les dépens.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation de demandes.

À l'audience du 23 avril 2026, Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] s'en rapportent aux termes de leurs conclusions, régulièrement signifiées au locataire, demandant de :
- condamner le locataire à payer la somme de 7159,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 05 mars 2026 et des dégradations locatives,
- condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles incluant le commandement de payer, outre les dépens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] demandent le paiement de la somme de 7159,49 euros, dont 1426,76 euros de frais de remise en état qui seront examinés dans le paragraphe suivant, soit 5732,73 euros au titre des loyers et charges locatives.

Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2026, Monsieur [H] [M] leur devait la somme de 5732,73 euros au titre des loyers et charges locatives, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Monsieur [H] [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] la somme de 5732,73 euros au titre la dette locative arrêtée au 05 mars 2026.

Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des lieux loués

L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L’article 1731 du code civil précise que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] demandent le paiement de la somme de 1426,76 euros au titre des frais de remise en état, selon chiffrage réalisé par la société CONSTATIMMO.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 4 avril 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 4 décembre 2024.

Au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, les frais suivants sont justifiés :
- remplacement de la porte de boite aux lettres : en effet, l’état des lieux de sortie relève un éclat et 4 vis dépassants, non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée.
- peinture murs de la chambre 2 (10% à la charge du locataire) : en effet, l’état des lieux de sortie relève des taches non mentionnées dans l’état des lieux d’entrée.
- remplacement de la grille de ventilation de la chambre 2 : en effet, l’état des lieux de sortie la décrit comme peinte.
- nettoyage des 3 VMC pièce à vivre, salle de bain et WC : en effet, l’état des lieux de sortie relève que les VMC sont non nettoyées.
- remplacement ampoule hotte : en effet, l’état des lieux de sortie relève une ampoule hors service.
- peinture murs et plafond pièce à vivre (10% à la charge du locataire) : en effet, l’état des lieux de sortie relève des taches et trous de chevilles mal bouchés non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée.
- rebouchage trous de chevilles : en effet, l’état des lieux de sortie relève des trous de cheville.
- remplacement embout de manivelle volet roulant : en effet, l’état des lieux de sortie relève qu’il est manquant.
- nettoyage du logement (2h) : en effet, l’état des lieux de sortie relève plusieurs éléments non nettoyés (portes, vitrages, interrupteurs, meubles, éclairage).
- forfait déplacement.

En revanche, les frais suivants ne sont pas justifiés :
- dégâts des eaux plafond : en effet, le dégâts des eaux du plafond, dont l’origine doit être recherchée chez le voisin du dessus ou dans les parties communes, n’est pas à la charge du locataire.
- émetteur (bip) d’accès au garage : en effet, cette réparation ne relève pas des réparations locatives, sauf à démontrer une dégradation ou un mauvais usage par le locataire.
- remplacement grille ventilation salle de bain : en effet, l’état des lieux de sortie ne fait pas apparaître la nécessité de son remplacement.
- réparation inverseur bain/douche : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà que l’inverseur était « dur au fonctionnement », de sorte que la réparation apparaît comme due à la vétusté et ne relève pas des réparations locatives.
- lessivage portes dégagement, salle de bain et WC : en effet, les portes étaient déjà décrites dans l’état des lieux d’entrée comme ayant des traces et éclats.
- joint silicone salle de bain : en effet, le joint était déjà décrit dans l’état des lieux d’entrée comme grossier, jauni, et décollé.

Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 487,89 euros TTC, conformément aux calculs ci-dessous :

Frais HT retenus
Taux TVA
Tva
Total
Frais HT rejetés
Taux TVA
Tva
Total
55,09
10,00
5,51
60,60

0,00
0,00
15,70
10,00
1,57
17,27

0,00
0,00
34,41
10,00
3,44
37,85

0,00
0,00

0,00
0,00
482,02
10,00
48,20
530,22

0,00
0,00
28,26
20,00
5,65
33,91

0,00
0,00
87,67
20,00
17,53
105,20
21,30
20,00
4,26
25,56

0,00
0,00
18,74
10,00
1,87
20,61

0,00
0,00
54,28
10,00
5,43
59,71

0,00
0,00
37,67
10,00
3,77
41,44

0,00
0,00
19,56
10,00
1,96
21,52

0,00
0,00
8,14
10,00
0,81
8,95

0,00
0,00

0,00
0,00
60,00
10,00
6,00
66,00

0,00
0,00
68,80
10,00
6,88
75,68
21,30
20,00
4,26
25,56

0,00
0,00

0,00
0,00
28,26
20,00
5,65
33,91

0,00
0,00
54,58
10,00
5,46
60,04
21,30
20,00
4,26
25,56

0,00
0,00

0,00
0,00
28,26
20,00
5,65
33,91
75,18
20,00
15,04
90,22

0,00
0,00
48,22
10,00
4,82
53,04

0,00
0,00

TOTAL TTC RETENUS

487,89 TOTAL TTC REJETES

938,88

Monsieur [H] [M] sera donc condamné à payer la somme de 487,89 euros à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] au titre des frais de remise en état.

Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer dès lors que les lieux n’ont été quittés qu’après délivrance de cet acte, lequel était justifié au regard de l’arriéré de loyer.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] la somme de 5732,73 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 5 mars 2026,

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] la somme de 487,89 euros au titre des frais de remise en état du logement,

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V],

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [T] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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