TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/02426
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02426 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23PY
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT GRAND LYON HABITAT
C/
[B] [P]
Le :
Expédition délivrée
à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT
Monsieur [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT
dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représenté par Madame [U] [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir.
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P], demeurant 116 rue Philippe De Lassalle - 69004 LYON
comparant en personne
Madame [O] [M], demeurant 116 rue Philippe De Lassalle - 69004 LYON
non comparante, ni représentée
comparant en personne à l’audience du 7/11/26
Tous deux cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 23/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 février 2018, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT (ci-après GRAND LYON HABITAT) a donné bail à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] un logement situé au 116 rue Philippe De Lassalle à Lyon (69004), pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel initial de 554,38 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] un commandement de payer la somme de 6 678,81 euros au titre des impayés de loyer et charges et de justifier l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
Constater ou à défaut de prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] à lui verser la somme de 2 818,45 euros au titre des loyers échus ou à échoir jusqu’au 7 novembre 2025, Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges dus mensuellement jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 novembre 2025, lors de laquelle le demandeur, représenté par un chargé de contentieux, a maintenu ses demandes et actualisé la créance à la somme de 877,74 euros. Il a indiqué ne pas s’opposer pas à l’octroi de délais de paiement à ses locataires.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M], ont tous deux comparu en personne. Ils n’ont pas contesté le montant de la dette. Ils ont expliqué qu’à la suite d’une inondation chez les voisins un dégât des eaux a touché leur appartement rendant deux des quatre chambres inutilisables, sans qu’un relogement leur ait été proposé. Ils ont ajouté que GRAND LYON HABITAT aurait promis un geste commercial pour les six mois de dégâts des eaux en procédant au remboursement des loyers payés durant cette période ainsi qu’au remboursement de l’électricité utilisée dans leur logement par le bailleur. Ils ont aussi formulé une demande de remboursement des loyers pour six mois, correspondant à la période pendant laquelle ils ont subi un préjudice de jouissance et de remboursement des frais d’électricité complémentaire liés à l’utilisation des machines utilisées pour assécher le logement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, GRAND LYON HABITAT, représenté par un chargé de contentieux muni d’un pouvoir, maintient l’ensemble des demandes de l’assignation et actualise la demande principale en paiement à la somme de 2 698,39 euros au 20 février 2026, dont 1 791,90 euros de supplément loyer solidarité (SLS), échéance de janvier 2026 incluse. Il précise qu’un geste commercial de 297 euros a été effectué à l’égard des locataires suite au dégât des eaux.
Monsieur [B] [P], comparant en personne, précise, s’agissant du montant de la dette, qu’il ne reste que la somme de 916 euros à payer au titre de l’échéance de janvier 2026. Il soutient que le dégât des eaux survenu en raison d’un défaut de construction a rendu inutilisable deux chambres pendant sept mois et sollicite le remboursement des loyers payés durant cette période. Il explique qu’il souhaite rester dans le logement et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il maintient la demande de remboursement au titre des frais d’électricité.
Bien que dûment convoquée à la dernière audience, Madame [O] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers et charges
Il résulte de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, GRAND LYON HABITAT verse aux débats une copie du contrat de bail signé par les parties le 13 février 2018, un commandement de payer, les factures relatives à la régularisation des charges de 2022 et 2023, un décompte arrêté au 20 février 2026 établissant l’existence d’un arriéré locatif de 2 698,39 euros. Il ressort de ce décompte qu’un supplément de loyer de solidarité a été facturé à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] au mois de janvier 2026.
Le bailleur justifie par ailleurs avoir adressé à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M], le 5 novembre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, une demande relative à l’enquête Supplément Loyer Solidarité, conformément à l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’une notification de SLS applicable au 1er janvier 2026.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause le montant de la créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement du demandeur à l’égard de Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 698,39 euros à titre de solde locatif, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Il est toutefois rappelé que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie du SLS à condition que la somme correspondante soit facturée à titre provisoire et que l’intéressé communique au bailleur des justificatifs de ses ressources dans les formes requises par celui-ci afin de permettre de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive.
Sur la demande en résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’actionLe bailleur justifie avoir respecté les dispositions des articles II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ayant délivré l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Caisse d’Allocations familiales.
Une copie de l’assignation a en outre été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient ainsi de déclarer recevable la demande en résiliation du bail et en expulsion introduite par GRAND LYON HABITAT.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et en expulsion
En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail versé aux débats comporte une clause résolutoire prévoyant effectivement une résolution du contrat de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, le bailleur justifie avoir fait délivrer, le 1er octobre 2024, un tel commandement de payer reprenant ce délai et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Il justifie par ailleurs d’un décompte locatif permettant de relever que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le délai imparti.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 2 décembre 2024 et le contrat de bail est résilié depuis lors.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] ont repris le paiement des loyers courants.
En l’absence d’opposition de GRAND LYON HABITAT concernant l’octroi de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] à rembourser la dette dans le cadre d’un plan d’apurement dont les modalités seront fixées, compte-tenu de la situation des parties et du montant important de la dette, à la somme de 200 euros par mois.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la reprise d’effets de la clause résolutoire, de sorte que :
L’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dues si le contrat de bail s’était poursuivi,La clause résolutoire du contrat retrouvera son plein effet,Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] et de tout occupant de leur chef du logement selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.Sur les demandes reconventionnelles en paiement
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] sollicitent le remboursement de sept loyers ainsi que des frais d’électricité qu’ils indiquent avoir supportés au cours de cette période, faisant valoir qu’un dégât des eaux imputable à un défaut de construction aurait rendu deux chambres du logement impropres à leur usage pendant sept mois.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à établir, de manière contradictoire, la réalité et l’étendue du trouble de jouissance allégué, notamment quant à l’origine du sinistre, à la durée exacte d’indisponibilité des pièces concernées, à l’imputabilité des désordres au bailleur ou encore au préjudice effectivement subi.
S’il ressort des débats que le bailleur a consenti un geste commercial de 297 euros à la suite du dégât des eaux, cette circonstance, à elle seule, ne saurait caractériser une reconnaissance de responsabilité ni suffire à démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable dans les proportions invoquées.
En l’absence de tout élément probant, notamment de constat, d’échanges écrits, de photographies, de factures d’électricité ou de toute pièce permettant d’évaluer l’ampleur et la durée du trouble de jouissance allégué, la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé ni le quantum de la demande.
Il convient en conséquence, de rejeter les demandes de remboursement formulées la demande reconventionnelle formée par Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] qui succombent à la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 2 698,39 euros (deux mille-six-cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-neuf centimes), dont 1791,90 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) de Supplément de Loyer Solidarité (SLS), au titre des arriérés de loyers, charges selon décompte du 20 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ; RAPPELLE que les locataires pourront obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 1791,90 euros (mille-sept-cent-quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix centimes) ci-avant arrêtée s'ils communiquent au bailleur les justificatifs de ses ressources, selon les formalités requises par le bailleur, afin de permettre à ce dernier de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail conclu le 13 février 2018, entre Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] et l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT et portant sur les locaux sis 116 rue Philippe De Lassalle à LYON (69004), sont réunies depuis le 2 décembre 2024 ; ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ; AUTORISE Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] à s’acquitter de la dette en 13 mensualités de 200 euros (deux cents euros) en plus du loyer courant et des charges afférentes, la 14ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts ; DIT qu'à défaut de paiement par les locataires d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ; EN CE CAS : - CONSTATE la résiliation du bail, - AUTORISE le bailleur à faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les occupants d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] à verser à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement de sept mois de loyers et de frais d’électricité formulées par Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] et Madame [O] [M] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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