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TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02075


Vérifier : TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46adfa93c619cd1f29e3ca

Texte de la décision

15,523 caractères

DOSSIER N° RG 25/02075 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ZDU

Jugement du :
23/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndic. de copro. LE SOLEIL 15 rue Félix Jacquier 69006 LYON
C/
[P] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ELETTO

Expédition délivrée
le :
à : M. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LE SOLEIL 15 rue Félix Jacquier 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient - 69003 LYON
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [M], demeurant 15 rue Félix Jacquier - 69006 LYON
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] [M] est propriétaire des lots n°14 et 43 de l'ensemble immobilier " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006).
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006) a adressé à Monsieur [P] [M] une mise en demeure de payer la somme 4 720.16 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024 et visant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France RHONE ALPES, a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- La somme principale de 4 838.11 euros au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 6 novembre 2024, avec actualisation au jour de l'audience,
- La somme de 3 358.62 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice arrêté au 30 septembre 2025,
- La somme de 50 euros correspondant aux frais et honoraires dus,
- La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- La somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025. Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il actualise ses demandes, précisant que la demande principale en paiement des charges s'élève désormais à 1 290.51 euros au 19 juin 2025, les charges à échoir s'élèvent à 845.36 euros. Il maintient ses autres demandes.

Monsieur [P] [M], comparant en personne, indique avoir effectué un versement de 4 000 euros le 23 mai 2025. Il verse 300 euros chaque mois afin de régler les charges de copropriété. Il ajoute n'avoir jamais eu de défaut de paiement auparavant et ajoute avoir fait l'objet d'un licenciement économique le 10 mai 2024.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe prorogé à plusieurs reprises jusqu'à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande principale de paiement

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] ".
En vertu de l'article 1353 du code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".

Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
- Le contrat de syndic avec effet au 28 mars 2024 et jusqu'au 31 mars 2025, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SAS IMMO DE France RHONE ALPES,
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 17 mars 2022 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2021 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2022/2023,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2023 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2023/2024,
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mars 2024 approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2023, ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2024/2025,
- La mise en demeure du 22 mai 2024 adressée à Monsieur [P] [M],
- Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [P] [M] est propriétaire des lots n°11 et 43 de l'ensemble immobilier situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006),
- Le relevé des dépenses de l'exercice 2022/2023,
- Le décompte individuel de charges de l'exercice 2022/2023,
- Les appels de provisions adressés à Monsieur [P] [M] entre le 29 juin 2023 et le 20 juin 2024,
- Le relevé de compte copropriétaire à jour au 19 juin 2025 faisant d'un solde débiteur de 1340.61 euros,
- Un tableau des charges à échoir faisant état d'un solde débiteur de 3358.62 euros.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [P] [M] est propriétaire des lots n°11 et 43 de l'ensemble immobilier situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006).

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic n'a pas fourni les appels de fonds de l'exercice 2024/2025, toutefois le défendeur a versé plusieurs sommes afin de solder progressivement sa dette qu'il ne conteste pas à l'audience. De telle sorte qu'au vu du décompte produit, la créance due est fixée à hauteur de la somme de 1290,51 hors frais, terme du 2e trimestre 2025 inclus et que le défendeur est condamné à payer cette somme en deniers ou quittances.

Sur la demande en paiement des charges à échoir

Aux termes du premier alinéa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.".

S'agissant des charges à échoir réclamées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic il convient de rappeler que l'article 19-2 ne concerne que les provisions prévues à l'art. 14-1 au titre de l'exercice en cours.

En l'espèce, la mise en demeure ayant été adressée à Monsieur [P] [M] le 22 mai 2024, seules les charges de l'exercice 2024/2025 sont exigibles soit jusqu'à l'appel de provision du 3e trimestre 2025 inclus soit la somme de 845,36 euros au titre des charges courantes et de l'appel de fonds travaux du 1er juillet au 30 septembre 2025. Le défendeur est condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittances. Les conditions d'application visées par ce texte étant réunies.

Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues.:
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 50 euros correspondant aux frais de mise en demeure. Il convient de constater que lors de la délivrance de la mise en demeure du 22 mai 2024, Monsieur [P] [M] était débiteur de la somme de 4 720.16 euros, qu'ainsi le syndicat des copropriétaires justifie le recours à une lettre de mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires justifiant l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat de syndic étant inopposable au copropriétaire, cette prestation, sera strictement limitée aux frais postaux, et sera donc évaluée 6,10 euros.

En conséquence, Monsieur [P] [M] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.10 euros mais ce poste est inclus dans les dépens alors que ces frais étaient indispensables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ".

L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

En l'espèce, il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [P] [M] n'a pas régulièrement payé ses charges de copropriété entre 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024.

La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds pendant plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts et ce afin de tenir compte des règlements intervenus ayant fait drastiquement diminuée la dette dans le contexte de difficultés financières évoquées et alors que des versements de 300 euros ont été mis en place, sans que le défendeur ne demande de délais de paiement lors de l'audience.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [P] [M] qui succombe est condamné aux dépens incluant les frais de mise en demeure du 22 mai 2024 sur la base d'un envoi en recommandé classique.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le Président du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, et selon la procédure de l'article 481-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE en deniers ou quittances Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France RHONE ALPES la somme de 1290,51 hors frais, terme du 2e trimestre 2025 inclus ;

CONDAMNE en deniers ou quittances Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France RHONE ALPES, la somme de 845,36 euros au titre des charges courantes et de l'appel de fonds travaux du 1er juillet au 30 septembre 2025 soit le 3e trimestre 2025 inclus ;

DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France RHONE ALPRES de sa demande au titre des frais visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France, RHONE ALPRES la somme de 250 euros (deux cents cinquante euros) au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " Le Soleil " situé 15 rue Félix Jacquier à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France RHONE ALPRES, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de mise en demeure du 22 mai 2024 sur la base d'un recommandé avec accusé réception classique ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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