TJ 69123, 30 juin 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00242 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YSJ
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[E] [J] [Q] [K]
[P] [Z] [M] [K]
Madame [L] [C] [K] épouse [X]
C/
[V] [O] [R] veuve [H]
Le :
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J] [Q] [K]
venant aux droits de Mme [G] [W] épouse [K] et M. [A] [K]
demeurant 511 La Goyenche - 69510 THURINS
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [Z] [M] [K]
venant aux droits de Mme [G] [W] épouse [K] et M. [A] [K]
demeurant Ambohimandroso - 0415 MANDRISTSARA (MADAGASCAR)
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [C] [K] épouse [X]
venant aux droits de Mme [G] [W] épouse [K] et M. [A] [K]
demeurant 9 route des Vallées - 74100 ANNEMASSE
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [V] [O] [R] veuve [H]
demeurant 437 La Goyenche - 69510 THURINS
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/03/2026
Date de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2009, madame [G] [K] et monsieur [A] [K] ont donné à bail à madame [V] [R] veuve [H] une maison individuelle située 437 La Goyenche, à THURINS (69510), pour un loyer mensuel initial de 600 €, et ce pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.
Madame [G] [K] étant décédée le 28 mars 2015 et monsieur [A] [K] étant décédé le 25 février 2010, ses héritiers, madame [L] [K] épouse [X], monsieur [P] [K] et monsieur [E] [K] (ci-après « les bailleurs ») sont venus à leurs droits.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, les bailleurs ont fait délivrer à madame [V] [R] veuve [H] un commandement de payer la somme de 2 162,13 € en principal, dans le délai de deux mois au titre des arriérés de loyers et charges dus.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, madame [L] [K] épouse [X], monsieur [P] [K] et monsieur [E] [K] ont fait assigner madame [V] [R] veuve [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [V] [R] veuve [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner madame [V] [R] veuve [H] au paiement de :La somme de 1 035,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Des loyers et charges dus jusqu’à la libération des lieux ;D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales, et jusqu’à l’entière libération des lieux ;La somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;La somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de celle-ci, les demandeurs sont représentés par leur conseil.
Ils maintiennent leur demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire, outre leur demande d’indemnisation, et se désistent de leur demande en paiement de l’arriéré locatif, la dette ayant été soldée avant l’audience.
Madame [V] [R] veuve [H] comparait en personne et formule des observations orales. Elle indique son souhait de demeurer dans les lieux dans l’attente de son relogement et sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle s’oppose en outre à la demande des bailleurs s’agissant de sa condamnation au paiement de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandeurs se sont désistés de leur demande en paiement de la dette locative désormais soldée.
Sur la demande en résiliation du bail, la demande d’expulsion et les indemnités d’occupation
En l’espèce, si les demandeurs ont indiqué solliciter le prononcé de la résiliation du bail, il se déduit néanmoins des motifs de leur assignation qu’ils ont également entendu fonder leur demande de résiliation sur la clause résolutoire insérée dans le bail, de sorte qu’il convient de statuer tout d’abord sur la demande de constat de la résiliation du bail, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite compte tenu de la date du bail, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l'espèce, le contrat de bail daté du 23 octobre 2009 contient une clause résolutoire prévoyant la résolution de plein droit du bail pour défaut de paiement, et un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié à madame [V] [R] veuve [H] le 8 juillet 2024 pour la somme en principal de 2 162,13 €.
Toutefois, il ressort du décompte locatif versé en pièce 10, que la locataire a réglé le 16 mai 2024 la somme de 720,21 euros, et le 1er août 2024 la somme de 1441,42 euros au titre des mois de juin et juillet, de sorte que les causes du commandement de payer ont manifestement été apurées dans le délai imparti.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de constat de la résiliation du bail.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient par ailleurs de faire application de l’article 1741 du code civil, selon lequel « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il ressort du décompte locatif versé en pièce 10 par les demandeurs que madame [V] [R] veuve [H] a manqué le règlement de certains loyers à plusieurs reprises et a réglé de nombreuses échéances en retard, les stipulations du bail prévoyant le règlement pas avance du loyer au 1er jours du mois alors que, manifestement, la locataire règle les mensualités après le 10 du mois.
Madame [V] [R] veuve [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait bien exécuté son obligation en paiement aux termes convenus et ne nie pas avoir manqué le règlement de certaines échéances.
Ainsi, si la dette est désormais soldée, ces manquements réguliers sont suffisamment graves en ce qu’ils portent sur une obligation essentielle du contrat.
Au surplus, la locataire a indiqué chercher un nouveau logement, le loyer de celui objet du bail étant désormais trop élevé.
En l’état de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du bail à la date de l’audience, soit au 3 mars 2026.
Compte tenu de la résiliation du bail, madame [V] [R] veuve [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2024, et les bailleurs doivent être autorisés à procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera également rappelé que le sort des biens éventuellement laissés sur place est régi par les règles figurant aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, le maintien dans les lieux de madame [V] [R] veuve [H] cause nécessairement un préjudice aux demandeurs, en ce qu’ils sont privés de la jouissance de leur bien du fait de l’occupation sans droit ni titre, ouvrant droit à ces derniers à la perception d'une indemnité d’occupation, à titre de réparation, en application de l’article 1240 du code civil. Il y a lieu de fixer cette indemnité à un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été exigible en cas de poursuite de la location.
Cette indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, les indemnités d’occupation antérieures ayant été d’ores-et-déjà réglées par la locataire, compte tenu du décompte locatif versé aux débats.
Sur la demande de délai complémentaire pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [V] [R] veuve [H] est retraitée. Cette dernière a indiqué souhaiter quitter le logement mais reste en attente de trouver une autre habitation. Les problèmes de santé auxquels la locataire a indiqué faire face ne sont étayés par aucune pièce.
Néanmoins, eu égard à la date de signature du contrat qui remonte à plus de quinze années, à la période d’impayés manifestement limitée, et à la reprise du paiement des mensualités dues au titre de la location malgré le décalage dans les règlements, alors que la défenderesse apparaît de bonne foi, il y a lieu de faire droit à la demande de délai complémentaire pour quitter les lieux.
Il convient toutefois de prendre en considération les délais déjà écoulés depuis le début de la procédure dont la défenderesse a bénéficié, de fait, et de lui accorder ainsi un délai complémentaire de 4 mois pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par les bailleurs
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandeurs, ne justifient pas de leur demande, en l’absence de tout développement à l’appui de celle-ci permettant de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [R] veuve [H], partie succombante, doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer et il leur sera ainsi alloué une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE, à compter du 3 mars 2026, la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2009 madame [L] [K] épouse [X], monsieur [P] [K] et monsieur [E] [K], d’une part, et madame [V] [R] veuve [N] d’autre part, portant sur le logement situé 437 La Goyenche, à THURINS (69510) ;
CONSTATE que madame [V] [R] veuve [H] est désormais occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe 437 La Goyenche, à THURINS (69510) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire et ce dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de madame [V] [R] veuve [H] du logement du logement qu’elle occupe 437 La Goyenche, à THURINS (69510), ainsi que celle de tous les occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ACCORDE à madame [V] [R] veuve [H] un délai complémentaire pour quitter les lieux de quatre mois, en application des articles L412-3 et 4 du code des procédure civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les opérations d’expulsion, dont le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant le logement, se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE madame [V] [R] veuve [H] à payer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et charges mensuels tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du prononcé de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tous occupants de leur chef, la libération des lieux étant caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par madame [L] [K] épouse [X], monsieur [P] [K] et monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE madame [V] [R] veuve [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [V] [R] veuve [H] à payer à madame [L] [K] épouse [X], monsieur [P] [K] et monsieur [E] [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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