TJ 69123, 23 juin 2026, RG 25/02476
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02476 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23V3
Jugement du :
23/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des corpropriétaires LES BALCONS SISLEY
C/
S.C.I. [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte ROCHEFORT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des corpropriétaires LES BALCONS SISLEY 27-29 rue Saint Maximin 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS [V] prit en son établissement dénommé [V] LYON SYNDIC VAISE II, dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret - 69009 LYON, représentée par son Président en exercice.
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [L], domiciliée : chez Mr [Q] [S], dont le siège social est sis 11 rue de l’Abbé Rousselot - 75017 PARIS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière [L] (SCI [L]) est propriétaire des lots n°6, 84 et 120 dans un ensemble immobilier dénommé « les Balcons Sisley » en copropriété situé 27-29 rue Saint-Maximin à Lyon (69003).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « les Balcons Sisley » sis 27-29 rue Saint-Maximin à Lyon (69003) représenté par son syndic a réclamé à la SCI [L] le paiement de la somme de 999.58 euros au titre des charges de copropriété impayés et par correspondance du 5 mai 2025, il l’a invité à organiser une procédure amiable de règlement du différend.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Balcons Sisley », représenté par son syndic en exercice la SAS [V], a fait assigner la SCI [L], devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
La somme principale de 1 872.31 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 1er avril 2025, outre la somme de 934 euros au titre des prestations variables, outre les charges échues au jour de l’audience et outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 sur la somme de 999.58 euros, date de la mise en demeure, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,La somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, en ce comprit le coût de la sommation, de payer s’il y a lieu et le coût de la présente assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025. Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient l’ensemble de ces demandes.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, la SCI [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffer et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la demande principale étant inférieure à 5000 euros, et le défendeur ayant été cité à étude, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut.
Sur la demande principale de paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] » ;
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse au dossier :
Un extrait Kbis de la société civile immobilière [L] du 22 juin 2025,Un certificat du service de la publicité foncière,Les appels de provisions adressés à la SCI [L] entre le 11 mars 2024 et le 12 mars 2025,Le compte individuel de charges adressé à la SCI [L] le 17 janvier 2025,Le relevé général des dépenses de l’exercice 2023/2024, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023 le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024 le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026,Le contrat de syndic avec effet au 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SAS NEXITY [V],Un relevé de compte copropriétaire du 20 juin 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2806.31 euros. En l’espèce, il est établi que la SCI [L] est propriétaire des lots n°6, 84 et 120 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « les Balcons Sisley » situé 27-29 rue saint Maximin à Lyon (69003).
Le décompte du 20 juin 2025 fait état de façon manuscrite d’un solde débiteur de 1872 euros après déduction des frais de contentieux.
Compte tenu des éléments ci-dessous exposés, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide à hauteur de la somme de 1872.31 euros, terme du 2e trimestre 2025 inclus.
S’agissant des frais, le décompte inclut en l’espèce divers frais pour un montant de 934 euros, se décomposant comme suit :
Mise en demeure par lettre recommandées avec accusé de réception du 16 mai 2024 : 52 euros,Transmission du dossier pour sommation du 28 août 2024 : 276 euros,Transmission du dossier pour assignation du 12 novembre 2024 : 276 euros,Information acquéreur du 15 avril 2025 : 330 euros.Ces éléments correspondent manifestement à des prestations du syndic et à des actes de gestion courante. Or, le contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire, il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat de copropriétaire demandeur représenté par son syndic de la demande à ce titre.
Il y a ainsi lieu de condamner la SCI [L] à verser au Syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, la de 1872.31 euros, terme du 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du 04 septembre 2024 sur la somme de 999.58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que la SCI [L] n’a pas payé régulièrement ses charges.
La carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [L] qui succombe est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et des frais de correspondance du 5 mai 2025, invitant à organiser une procédure amiable de règlement du différend.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Balcons Sisley » sis 27-29 rue Saint-Maximin à Lyon (69003), représenté par son syndic en exercice la SAS [V], la somme de 1 872.31 euros, terme du 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du 04 septembre 2024 sur la somme de 999.58 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Balcons Sisley » sis 27-29 rue Saint-Maximin à Lyon (69003) de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Balcons Sisley » sis 27-29 rue Saint-Maximin à Lyon (69003), représenté par son syndic en exercice la SAS [V], la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Balcons Sisley » sis 27-29 rue Saint-Maximin à Lyon (69003), représenté par son syndic en exercice la SAS [V], la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’assignation et des frais de correspondance du 5 mai 2025, invitant à organiser une procédure amiable de règlement du différend ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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