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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/02319


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/02319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/02319
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a46ae2193c619cd1f29e4ba

Texte de la décision

23,962 caractères

DOSSIER N° RG 23/02319 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQA

Jugement du :
30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Monsieur [R] [U]
C/
Monsieur [D] [H]
Madame [M] [P] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [D] [H]
Madame [M] [P] épouse [H]

Expédition délivrée
le :
à : Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL
Et : M. [D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [U],
demeurant 299 chemin des Hautes Bruyères - 69700 SAINT JEAN DE TOUSLAS
représenté par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [D] [H],
demeurant 245 chemin des Hautes Bruyères - 69700 SAINT JEAN DE TOUSLAS
comparant en personne

Madame [M] [P] épouse [H],
demeurant 245 chemin des Hautes Bruyères - 69700 GIVORS
représentée par M. [D] [H] (Conjoint)

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Mai 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 19/09/2023
Date de la mise en délibéré : 17/10/2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [U] est propriétaire d’une maison avec terrain attenant composant la parcelle E 234 au cadastre de la commune de SAINT JEAN DE TOUSLAS sise 299 Chemin des Hautes Bruyères 69700.

Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée E 235 voisine et contiguë située sur la même commune.

Les deux propriétés sont séparées par une haie implantée sur la parcelle appartenant à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H].

Selon acte notarié du 8 août 2005, Monsieur [R] [U] et Monsieur [A] [N] [F] alors propriétaire à cette date de la parcelle E 235 appartenant désormais à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H], avaient convenu d’une servitude de passage du fonds servant appartenant au second au profit du fonds dominant, appartenant au premier, lequel profite aux propriétaires successifs et correspond à une bande de terrain de forme triangulaire matérialisé par une couleur jaune sur le plan annexé à ladite convention entre les trois points A,B,C d’une surface de 14 m², laquelle est délimitée le long de la parcelle cadastrée E 235 par un muret positionné sur le plan entre les points A et B du plan annexé.

En contre-partie, et par dérogations aux dispositions de l’article 673 du code civil, et en ce qui concerne la haie délimitant les deux propriétés et le long de la limite figurant entre le point B et D, au plan annexé à l’acte, Monsieur [A] [N] [F] s’engage entre les points D et E du plan, soit une distance de 14 mètres à ramener la hauteur de ladite haie à hauteur des troncs existants une fois par an et entre les points E et B du plan, à ramener la hauteur de ladite haie à hauteur des troncs existants une fois tous les deux ans.

Selon constat d’accord dressé le 2 mars 2020, devant un conciliateur de justice, Monsieur [R] [U] et Monsieur [A] [N] [F] ont convenu quant à la taille des haies séparative des deux parcelles de respecter le principe de la taille des haies fixées par la convention du 8 août 2005 laquelle précise qu’entre les points D et E, la hauteur de la haie doit être ramenée à hauteur des troncs tous les ans et qu’entre les points E et B, elle doit être ramenée à hauteur des troncs une fois tous les deux ans, tout en acceptant de modifier ses termes en convenant que le dessus de la haie sur toute la longueur ainsi que la partie latérale donnant sur le côté de la parcelle du premier seront taillées tous les deux ans, abandonnant la taille tous les ans de la haie entre les points D et E et ajoutant la taille latérale sur toute la longueur tous les deux ans, la taille restant à la charge de Monsieur [A] [N] [F]. Cette charge se transférant aux futurs acquéreurs de la parcelle.

Après vaine tentative de conciliation le 22 décembre 2022 quant à l’entretien et la taille de la haie séparative, par exploit introductif d’instance délivré le 11 mai 2023 à étude, Monsieur [R] [U] a fait citer Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil, de les voir ordonner d’entretenir leurs arbres afin de faire cesser le trouble qu’ils lui causent et de procéder à la taille de leur haie de thuyas à une hauteur n’excédant pas deux mètres ainsi qu’à l’entretien latéral et en partie basse en conformité avec l’acte notarié du 8 août 2005 et les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties et en dernier lieu au 17 octobre 2024 date à laquelle elle a été retenue.

En cours d’instance, Monsieur [R] [U] a fait dressé un premier procès verbal par commissaire de justice le 2 juin 2023 et un second, le 3 septembre 2024 afin de procéder aux mesures de la haie litigieuse.

A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [R] [U] est représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que la haie de thuyas implantée sur la propriété des défendeurs mesure 4 mètres de hauteur et dépasse sur sa propriété tant latéralement qu’au sol, éléments qu’il rapporte avec la production de planches photographique et d’un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 juin 2023. Il ajoute qu’il a adressé diverses correspondances aux défendeurs afin de leur demander de procéder à l’entretien de la haie litigieuse. Il sollicite désormais la fixation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par infraction aux obligations de faire, visées à l’assignation et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir. Il précise que le moteur du portail automatique a été endommagé dans ce contexte.

Il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 1 440 euros au titre des frais de paysagiste et celle de 1 500 euros de manière solidaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront outre les frais d’assignation, le coût du procès verbal de constat du 2 juin 2023.

Monsieur [D] [H] est présent et Madame [M] [P] épouse [H] est représenté par son époux, régulièrement muni d’un pouvoir. Ils indiquent que les troncs ont été initialement coupés par l’ancien propriétaire et qu’ensuite il a accepté par convention de déroger aux principes posés par les textes. Il précise que selon le constat dresse le 2 juin 2023, la hauteur des haies un an après la dernière taille se mesure entre 2,4 m et 3,04 m. Il précise que la pente des deux terrains n’est pas identique est qu’elle est plus prononcée sur la parcelle du demandeur afin d’aplanir son terrain ce qui fait qu’à l’ouest, il y a près d’un mètre de différence et que la mesure a été réalisée à partir de l’allée de pavés autobloquants du demandeur et que la hauteur de la haie va aller en augmentant jusqu’à atteindre un mètre de différence entre l’Est et l’Ouest et alors que la coupe des troncs a été faite selon la pente de leur terrain selon la convention signée de sorte qu’ils estiment que les termes de l’accord sont respectés.

Ils ajoutent qu’entre les deux constats réalisés, deux périodes d’été se sont écoulés étant observé que les cyprès poussent en moyenne de 50 cm par an de sorte qu’au printemps 2024 on retrouve cette différence d’un mètre entre les deux actes.

Ils poursuivent en indiquant que la dérogation à la taille de la haie correspond à la contrepartie de la mise à disposition d’une partie de leur terrain pour l’installation et l’utilisation du portail du demandeur, apportant une forte valeur ajoutée à sa propriété et qu’elle est issue de la convention de servitude de passage signée le 8 août 2005 et ajoutent que selon accord passé en 2020 entre Monsieur [R] [U] et Monsieur [F], l’ancien propriétaire, ladite convention a été modifiée en précisant que la taille de la haie entre les deux propriétés se ferait à hauteur des troncs tous les deux ans.

Ils estiment que l’entretien de la haie est réalisé régulièrement et qu’ils essaient de respecter la hauteur des trois mètres et déclarent qu’ils envisagent de conclure un contrat d’entretien de leur jardin et que la taille n’a pas été effectué en 2024 en raison de la procédure engagée.

Ils concluent que le demandeur ne justifie d’aucune facture de réparation du portail qu’il dit être endommagé ni de démonstration du trouble de jouissance. Ils s’opposent à la demande d’article 700 du code de procédure civile dans ce contexte et sollicite la somme de 750 euros chacun au titre de dommages et intérêts pour les troubles occasionnés par le comportement du demandeur, sa mauvaise foi et son agressivité, pour le temps passé aux audiences et le stress généré.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’obligation de faire sous astreinte

Aux termes de l’article 672 du code civil « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »

En application de l’article 671 du code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

L’article 673 du code civil « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

Il est de principe acquis que la distance à observer dépend de la hauteur de la plantation, étant précisé que le calcul de cette hauteur ne tient pas compte de l’inclinaison du fonds, mais seulement de la taille intrinsèque de la plantation, de la base à son sommet. Ainsi la distance d’espacement est donc de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et d’un demi-mètre de la ligne séparative pour les autres plantations. Seule importe donc la hauteur de la plantation, étant précisé que ne doit pas être prise en compte la croissance naturelle des arbres, ni la date habituelle de leur taille.

Enfin il est également acquis que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.

L’article 671 du même code prévoyant que lorsqu’existe un mur séparatif des plantations peuvent être faites en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais elles ne pourront dépasser la crête du mur et si ce dernier n’est pas mitoyen, seul son propriétaire peut procéder à de telles plantations en espaliers.

Enfin il ressort de l’article 672 du code civil que l’inobservation des règles de distance prescrite peut être sanctionnée par l’arrachage ou le rabotage des plantations, sans que le voisin n’ait besoin d’établir qu’il souffre d’un préjudice pour demander l’arrachage ou la réduction.

En l’espèce, il est acquis que Monsieur [R] [U] est propriétaire d’une maison avec terrain attenant composant la parcelle E 234 au cadastre de la commune de SAINT JEAN DE TOUSLAS sise 299 Chemin des Hautes Bruyères 69700.

Il est établi que Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée E 235 voisine et contiguë située sur la même commune et que Les deux propriétés sont séparées par une haie implantée sur la parcelle appartenant à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H].

Il n’est pas contesté que selon acte notarié du 8 août 2005, Monsieur [R] [U] et Monsieur [A] [N] [F] alors propriétaire à cette date de la parcelle E 235 appartenant désormais à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H], avaient convenu d’une servitude de passage du fonds servant appartenant au second au profit du fonds dominant, appartenant au premier, lequel profite aux propriétaires successifs et correspond à une bande de terrain de forme triangulaire matérialisé par une couleur jaune sur le plan annexé à ladite convention entre les trois points A,B,C d’une surface de 14 m², laquelle est délimitée le long de la parcelle cadastrée E 235 par un muret positionné sur le plan entre les points A et B du plan annexé.

Les pièces versées aux débats permettent de dire que par dérogations aux dispositions de l’article 673 du code civil, et en ce qui concerne la haie délimitant les deux propriétés et le long de la limite figurant entre le point B et D, au plan annexé à l’acte, Monsieur [A] [N] [F] s’engage entre les points D et E du plan, soit une distance de 14 mètres à ramener la hauteur de ladite haie à hauteur des troncs existants une fois par an et entre les points E et B du plan, à ramener la hauteur de ladite haie à hauteur des troncs existants une fois tous les deux ans. Cette obligation étant transmissible aux futurs acquéreurs.
Il est toutefois justifié que selon constat d’accord dressé le 2 mars 2020, devant un conciliateur de justice, Monsieur [R] [U] et Monsieur [A] [N] [F] ont convenu quant à la taille des haies séparative des deux parcelles de respecter le principe de la taille des haies fixées par la convention du 8 août 2005 laquelle précise qu’entre les points D et E, la hauteur de la haie doit être ramenée à hauteur des troncs tous les ans et qu’entre les points E et B, elle doit être ramenée à hauteur des troncs une fois tous les deux ans, tout en acceptant de modifier ses termes en convenant que le dessus de la haie sur toute la longueur ainsi que la partie latérale donnant sur le côté de la parcelle du premier seront taillées tous les deux ans, abandonnant la taille tous les ans de la haie entre les points D et E et ajoutant la taille latérale sur toute la longueur tous les deux ans, la taille restant à la charge de Monsieur [A] [N] [F]. Cette charge se transférant aux futurs acquéreurs de la parcelle.

Les défendeurs ne contestant pas que cette obligation leur a été transmis en leur qualité d’acquéreur du fonds appartenant antérieurement à Monsieur [A] [N] [F].

Il est versé aux débats, un constat d’huissier du 2 juin 2023 que la haie litigieuse se trouve à une hauteur entre 2,40mètres, 2,60mètres, 3 mètres et 3,40 mètres selon les mesures effectuées sur la longueur de la haie et alors que la haie ne suit pas la pente du terrain et est quasiment horizontale.

Le Tribunal note que le commissaire de justice n’a pas précisé, les modalités des mesures et les clichés photographiques n’apportent pas de plus-value aux mentions littérales du professionnel.

Les photographies produites de part et d’autres ne sont pas de nature à permettre au Tribunal de vérifier que la hauteur des haies n’est pas conforme à ce qui a été prévu entre les parties lors du constat d’accord pris devant le conciliateur le 2 mars 2020, prévoyant une modification des termes de l’acte notarié du 8 août 2005, quant aux conditions de la taille de la haie séparative.

Les mails échangés produits datant de 2022 et 2023 n’éclairent pas davantage le Tribunal sur l’état de haie à la date de l’assignation.

Le second procès verbal de constat dressé le 3 septembre 2024 fait état de diverses hauteur de la haie sur la longueur soit 3,40 mètres, 3,80 mètres à 4 mètres, le professionnel expliquant avoir pratiqué les mesures à partir du sol composé des pavés autobloquants et que les branches de la haie débordent de 50 à 70 centimètres sur le terrain du demandeur. Les clichés photographiques sont peu éclairants pour apprécier avec pertinence le respect de la taille convenu entre les parties.

En effet conformément aux explications données par les défendeurs, les deux terrains ne se situent pas à la même hauteur sur toute la longueur de la haie, alors qu’il existe en effet une pente sur le terrain de demandeur, ce que les clichés laissent apparaître ainsi que les constatations du commissaire de justice.

Ensuite, les parties ont comme elles en ont le droit, prévu un aménagement des règles de la taille de la haie par acte notarié ce en raison d’une servitude consentie entre les deux fonds et ont entendu devant le conciliateur de justice le 2 mars 2020 fixé une périodicité et une méthode de calcul soit une coupe tous les deux ans et une hauteur ramenée à hauteur des troncs.

Or les constats et les clichés produits ne permettent pas d’établir quelle est la hauteur des troncs et alors que les seules mesures effectuées par un commissaire de justice, l’ont été à partir du sol composé de pavés autobloquants du fonds du demandeur lors du second constat.

En aucun cas, le Tribunal n’est en mesure de dire si la hauteur de la haie est en contravention avec ce qu’ont prévu les parties aux termes à la fois de la convention notariée du 8 août 2005 visant la haie considérée et le procès verbal de constat dressé par le conciliateur le 2 mars 2020, quant à la périodicité et la méthode de calcul, obligations transmises aux défendeurs.

Enfin s’agissant de la largeur de la haie, le demandeur fait état de l’endommagement de son portail électrique sans qu’il n’apporte d’élément sur ce point. Toutefois, le défendeur reconnaît que la taille latérale n’a pas été faite.

L’acte notarié dressé le 8 août 2005 ne porte aucune volonté réciproque des parties sur la taille latérale de ladite haie, les parties ayant prévu la périodicité de la taille latérale tous les deux ans aux termes de l’accord pris devant le conciliateur le 2 mars 2020.

Le défendeur ne contestant pas cette obligation période indique pour sa part attendre l’issue du jugement pour procéder à la taille latérale de la haie et qu’il envisage de faire appel à un paysagiste pour cette mission alors que la haie prend de la largeur et déborde chez le voisin et qu’aucune coupe n’a été entreprise en 2024.

De telle sorte que, dans ces conditions, il convient d’enjoindre à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H] de procéder à la taille latérale de la longueur de la haie tous les deux ans, entre le 1er mai et le mois d’octobre de l’année déterminer pour la coupe, l’année de départ de l’obligation de faire étant l’année 2026, afin d’éviter aux branches de dépasser sur la propriété du demandeur, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et s’agissant de l’année 2026, passé un délai de deux mois, après la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois à partir de l’infraction constatée.

En effet, et en application des articles L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer une astreinte sans toutefois se réserver sa liquidation afin de s’assurer de la parfaite exécution de l’obligation de faire mise à la charge du défendeur et alors que le différend est ancien et que ce dernier attend la décision judiciaire pour s’exécuter.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, le demandeur n’établit pas le préjudice qui résulte du dépassement sur son terrain des branches de thuyas de la haie litigieuse.

De la même manière, les défendeurs alors qu’ils sont enjoints à une obligation de faire, ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’action en justice du demandeur quand bien ce dernier ne prospère pas en toutes ses demandes. Ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce et au vu de la nature du litige et de son issue, chaque partie conserver la charge de ses dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de la somme de 200 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement»

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de la coupe en hauteur de la haie séparative des parcelles E 234 et E 235 sur la commune de SAINT JEAN DE TOUSLAS ;

ENJOINT à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H] de procéder à la taille latérale de la longueur de la haie séparative des parcelles E 234 et E 235 sur la commune de SAINT JEAN DE TOUSLAS, tous les deux ans, et entre le 1er mai et le mois d’octobre de l’année déterminer pour la coupe, l’année de départ de l’obligation de faire étant l’année 2026, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et s’agissant de l’année 2026, passé un délai de deux mois, après la signification de la présente décision et ce pendant 3 mois, à partir de l’infraction constatée ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [M] [P] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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