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TJ 69123, 29 juin 2026, RG 24/00577


Vérifier : TJ 69123, 29 juin 2026, RG 24/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
24/00577
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
Id
6a46ae3993c619cd1f29e53e

Texte de la décision

21,626 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y35K

Notifié à :

Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446

Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812

Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, vestiaire : 2474

ORDONNANCE

Le 29 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, dont le siège social est sis [Adresse 1] D’IRLANDE

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés [Q] [Localité 2] ET FILS et RHODANIENNE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SAINT CIERGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SAINT CIERGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SOPREMA EFISOL, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

Société PMDP, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A.S. [Q] BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. RHODANIENNE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 15 janvier 2024 par lesquels la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, a assigné la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés [Q] [Localité 2] ET FILS et RHODANIENNE DE CARRELAGE, la société [Q] [Localité 2] ET FILS, la société RHODANIENNE DE CARRELAGE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAINT CIERGE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, la société PMDP et la société SOPREMA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
→ in limine litis :
- se déclarer et juger parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci ;
- juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, entend par l’introduction de la présente action judiciaire préserver légitimement ses recours, et interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l'encontre des parties attraites, d'ailleurs juger que le présent acte introductif d’instance est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion ;
→ au fond :
en premier lieu ;
juger que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent respectivement :
pour les dossiers DO 18003991, 21005428 et 24000248 la responsabilité de la société [Q], ce qui mobilise les garanties de son assureur la société L'AUXILIAIRE ;pour le dossier DO 19003970, la responsabilité de la société SAINT CIERGE, ce qui mobilise les garanties de ses assureurs les sociétés MMA ;pour le dossier DO 23011412, la responsabilité de la société RHODANIENNE DE CARRELAGE, ce qui mobilise les garanties de son assureur la société L'AUXILIAIRE ;pour le dossier DO 23014371, les responsabilités concomitantes des sociétés SOPREMA, PMDP et [Q] ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société L'AUXILIAIRE ;- condamner au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
pour les dossiers DO 18003991, 21005428 et 24000248, in solidum la société [Q] et son assureur la société L'AUXILIAIRE, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 10 467,32 euros TTC, restant à parfaire dans l’attente de l’aboutissement de l’expertise technique amiable dommages ouvrage DO 24000248 ;pour le dossier D0 19003970, in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureurs communs de la société SAINT CIERGE, à la garantir et indemniser du montant des préfinancements/frais d'investigations/réparation provisoire exposés par ses soins et à hauteur d'une somme totale de 1173 euros TTC ;pour le dossier DO 23011412, in solidum la société RHODANIENNE DE CARRELAGE et son assureur la société L'AUXILIAIRE à la garantir et indemniser du montant total des préfinancements et autres frais d’investigations exposés par ses soins, ceux-ci étant encore indéterminés et dans l'attente de l'aboutissement de l'expertise technique amiable dommages ouvrage relative ;en second lieu ;
- juger que les sociétés [Q] et son assureur la société L'AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureurs communs de la société SAINT CIERGE, ont témoignée d'une résistance abusive ;
- condamner in solidum les sociétés [Q] et son assureur la société L'AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureurs communs de la société SAINT CIERGE, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- assortir les condamnations qui seront prononcées par le jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme ;
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ordonner et prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
→ à titre accessoire :
- juger la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, bien fondée en ses demandes à l’accessoire ;
- condamner in solidum les sociétés [Q] et RHODANIENNE DE CARRELAGE et leur assureur commun la société L'AUXILIAIRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureurs communs de la société SAINT CIERGE, la société PMDP et son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société SOPREMA, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit ;
- juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ordonner et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- juger et donner acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations litigieux intéressant :
le dossier DO n°23014371, au profit des sociétés SOPREMA, PMDP et de son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [Q] [Localité 2] ET FILS et son assureur la société L’AUXILIAIRE ;le dossier DO n°24000248, au profit de la société [Q] [Localité 2] ET FILS et de son assureur la société L’AUXILIAIRE ; - juger ce désistement comme étant en l’état :
parfait et suffisant, à l’égard des sociétés SOPREMA et PMDP, ces parties défenderesses n’ayant pas en l’état constitué Avocat, et partant pu conclure au fond préalablement ; imparfait et insuffisant, à l’égard des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [Q] [Localité 2] ET FILS et son assureur la société L’AUXILIAIRE, ces parties défenderesses ayant précédemment conclu au fond, à ce titre recueillir leurs acquiescements respectifs requis ;- juger que l’instance doit se poursuivre à l’encontre des autres parties défenderesses attraites, maintenues quant à elles dans la cause, ce sur les autres chefs de réclamations litigieux de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, qui quant à eux subsistent, sur l’ensemble des autres chefs de réclamations litigieux de la requérante quant à eux subsistants, à savoir sur les dossiers DO n°18003991, 19003970, 21005428 et 23011412, s’agissant en fonction d’y ceux des seules sociétés [Q] [Localité 2] ET FILS et son assureur la société L’AUXILIAIRE, RHODANIENNE DE CARRELAGE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureurs communs de la société SAINT CIERGE, sous réserve de tout possible aboutissement transactionnel complémentaire entre les parties ;
- juger d’évidence qu’il serait prématuré que de statuer sur les questions liées à l’accessoire, tant aux titres des frais irrépétibles que des dépens de procédure, les écarter en l’état des débats ;
- juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pu agir sans la moindre légèreté blâmable en introduisant la présente action notamment en formant des demandes et recours sur les dossiers DO n°23014371 et 24000248, subséquemment et en équité, juger qu’il convient de laisser à chacune des parties intéressées par le présent incident leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure ;
- juger, encore, que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a attrait en la cause légitimement la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, s’agissant de l’assureur en risque de la société PMDP, partant juger la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE infondée en ses demandes à l’accessoire formées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, et l’en débouter ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société [Q] BATIMENT, auparavant [Q] [Localité 2] ET FILS, et de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés [Q] BATIMENT et RHODANIENNE DE CARRELAGE notifiées par RPVA le 1er octobre 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- constater l’acceptation du désistement d’instance formulé par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de la société L’AUXILIAIRE et de la société [Q] BATIMENT au titre des dossiers DO n°23014371 et 24000248 ;
- laisser les dépens à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, notifiées par RPVA le 27 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désiste de son action et de ses demandes à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
- dire et juger que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE accepte ce désistement ;
- ordonner l’extinction de l’instance au profit de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
- condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAINT CIERGE, ont constitué avocat (le conseil est le même que celui de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) mais n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.

Les sociétés PMDP, SOPREMA et RHODANIENNE DE CARRELAGE n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel d’instance et d’action
 
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
 
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
 
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
 
Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
 
En l'espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, se désiste de son instance et de son action à l’égard de :
- de la société SOPREMA, de la société PMDP, de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, de la société [Q] [Localité 2] ET FILS et de son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°23014371 ;
- la société [Q] [Localité 2] ET FILS et de son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°24000248.

Ce désistement est accepté par la société [Q] BATIMENT, auparavant [Q] [Localité 2] ET FILS, et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [Q] BATIMENT, et par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP.

Concernant les sociétés PMDP et SOPREMA, elles n’ont pas constitué avocat. Elles n’ont donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et leur acceptation n’est pas nécessaire.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de :
- de la société SOPREMA, de la société PMDP, de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, de la société [Q] BATMENT et de son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°23014371 ;
- la société [Q] BATIMENT et de son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°24000248.

Il s’ensuit qu’il sera :
- constaté l’extinction de l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société [Q] BATIMENT ainsi que son assureur la société L’AUXILIAIRE d’autre part s’agissant des dossiers DO n°23014371 et n°24000248 ;
- constaté l’extinction de l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société SOPREMA, la société PMDP ainsi que son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES d’autre part, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’ayant agi à leur encontre que pour le dossier DO n°23014371.

Pour le reste, il sera constaté que :
- l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société [Q] BATIMENT ainsi que son assureur la société L’AUXILIAIRE d’autre part s’agissant des dossiers DO n°18003991 et n°21005428 ;
- l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAINT CIERGE, s’agissant du dossier DO n°19003970 ;
- l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE ainsi que son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°23011412 ;
- l’instance se poursuit entre la société [Q] BATIMENT, la société RHODANIENNE DE CARRELAGE et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés [Q] BATIMENT et RHODANIENNE DE CARRELAGE, d’une part et la société SOPREMA d’autre part, les premières ayant formé à l’encontre de la seconde une demande reconventionnelle en garantie ;
- l’instance se poursuit entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAINT CIERGE, d’une part et la société [Q] BATIMENT, la société RHODANIENNE DE CARRELAGE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de sociétés [Q] BATIMENT et RHODANIENNE DE CARRELAGE, ainsi que la société SOPREMA d’autre part, les premières ayant formulé à l’encontre des secondes une demande reconventionnelle en garantie.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’instance étant éteinte à l’égard de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera, en application de l’article 399 du code de procédure civile, condamnée aux dépens concernant cette société.

Les sociétés PMDP et SOPREMA n’ont pas constitué avocat. Il n’y a donc pas de dépens les concernant.

Les autres dépens seront réservés.

La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, tenue des dépens concernant la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, sera également condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’égard de :
- de la société SOPREMA, de la société PMDP, de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, de la société [Q] BATMENT et de son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°23014371 ;
- la société [Q] BATIMENT et de son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°24000248 ;

CONSTATONS :
- l’extinction de l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’une part et la société [Q] BATIMENT ainsi que son assureur la société L’AUXILIAIRE d’autre part s’agissant des dossiers DO n°23014371 et n°24000248 ;
- l’extinction de l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’une part et la société SOPREMA, la société PMDP ainsi que son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES d’autre part ;

CONSTATONS que :
- l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’une part et la société [Q] BATIMENT ainsi que son assureur la société L’AUXILIAIRE d’autre part s’agissant des dossiers DO n°18003991 et n°21005428 ;
- l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAINT CIERGE, s’agissant du dossier DO n°19003970 ;
- l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’une part et la société RHODANIENNE DE CARRELAGE ainsi que son assureur la société L’AUXILIAIRE s’agissant du dossier DO n°23011412 ;
- l’instance se poursuit entre la société [Q] BATIMENT, la société RHODANIENNE DE CARRELAGE et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés [Q] BATIMENT et RHODANIENNE DE CARRELAGE, d’une part et la société SOPREMA d’autre part ;
- l’instance se poursuit entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SAINT CIERGE, d’une part et la société [Q] BATIMENT, la société RHODANIENNE DE CARRELAGE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de sociétés [Q] BATIMENT et RHODANIENNE DE CARRELAGE, ainsi que la société SOPREMA d’autre part ;

CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, aux dépens concernant la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP ;

RESERVONS les autres dépens ;

CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société PMDP, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire, qui pour le reste se poursuit, à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maîtres Corinne BENOIT-REFFAY et Maxime BURRUS, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 9 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Léa FAURITE.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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