TJ 69123, 1 juill. 2026, RG 26/02885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37TS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
01 Juillet 2026
Affaire :
M. [Q] [T]
C/
Mme [H] [S]
Copie exécutoire à :
Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS - 2095
copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que le demandeur ait été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 février 2026,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 02 Décembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 août 2013, [Q] [T] et [H] [S] ont acquis en indivision à concurrence de 50 % chacun un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Pour financer cet achat, ils ont souscrit solidairement un prêt immobilier n° 1410495 auprès du CREDIT FONCIER, d’un montant en capital de 166.260 euros, remboursable en 240 mensualités incluant les intérêts au taux de 3,45 % l’an.
Par ordonnance du 12 février 2026, [Q] [T] a été autorisé à assigner [H] [S] à jour fixe devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Par acte du 26 février 2026, [Q] [T] a fait assigner [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir l’autorisation de la représenter pour les actes suivants, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Régulariser tout mandat aux fins de mise en vente du studio acquis en indivision avec elle au sein d’une résidence étudiante dénommée « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 3] formant le lot 2D de la zone d’aménagement concerté des Grisettes, cadastrée section DZ numéro [Cadastre 1] et section EK numéro [Cadastre 2], au prix de 103.000 euros et en tout état de cause à un prix conforme à l’état du marché actuel,Négocier les conditions de la vente de ce studio,Procéder à toute formalité et signer tout acte requis pour préparer, conclure et finaliser la vente de ce studio,Autoriser le règlement du passif indivis au moyen des fonds issus de la vente.
Au soutien de ses demandes fondées sur l’article 815-4 du code civil, [Q] [T] expose que [H] [S] est injoignable depuis qu’elle a quitté la France en 2016 pour aller vivre en Thaïlande et a cessé de régler les mensualités du prêt, ce qui l’a conduit à bénéficier de trois procédures de surendettement, dont la dernière a conclu à la nécessité de vendre le bien immobilier, les loyers générés par le bien étant insuffisants à couvrir les frais.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [H] [S] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’autorisation sollicitée
L’article 815-4 du code civil dispose que si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Il est constant que cet article peut trouver application en cas d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces que [H] [S] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier n’ayant trouvé aucune trace de la défenderesse au [Adresse 5] à [Localité 4], qui constituait le domicile du couple à la date de l’acquisition du bien immobilier en 2013 et la dernière adresse connue de la défenderesse. L’huissier précise que ni ses recherches internet, ni la mairie ne lui ont permis d’obtenir une quelconque information sur son domicile ou un éventuel employeur.
[Q] [T] produit en outre un courrier que le CREDIT FONCIER a adressé le 13 octobre 2025 à [H] [S] à son adresse actuelle à lui, à [Localité 5], ainsi que des courriels qu’il a adressés à [Courriel 1] entre 2017 et 2020. Il ne produit aucune réponse.
Ces éléments permettent de caractériser que [H] [S] est hors d’état d’exprimer sa volonté au sens de l’article 815-4 précité.
[Q] [T] justifie par ailleurs :
Avoir fait l’objet d’un premier plan de surendettement entré en application le 29 février 2020, puis d’un deuxième, entré en application le 31 août 2022 incluant la créance du CREDIT FONCIER,Que dans le cadre d’une troisième procédure de surendettement, le juge du surendettement a refusé, par jugement du 20 août 2025, de déclarer sa situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation et d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, au motif que ses ressources lui permettent de faire face à ses charges sous réserve de céder amiablement le bien immobilier acquis avec [H] [S].
Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article 815-4 du code civil sont remplies.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’habilitation dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Dans l’hypothèse où un reliquat subsisterait après apurement du passif, la part revenant à [H] [S] sera consignée jusqu’à son retour ou jusqu’à ce que lui soit désigné un représentant dans le cadre d’une procédure d’absence.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
[H] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
HABILITE [Q] [T] à représenter [H] [S] pour régulariser tout mandat aux fins de mise en vente du bien immobilier situé au sein de la « [Adresse 4] » sise [Adresse 3] à [Localité 3] formant le lot 2D de la zone d’aménagement concerté [Adresse 6], cadastrée section DZ numéro [Cadastre 1] et section EK numéro [Cadastre 2], au prix de 103.000 euros pendant un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, puis, si aucune vente n’a pu être réalisée à ce prix dans ce délai, au prix minimum de 90.000 euros pendant une nouvelle durée de six mois,
DIT que si la vente n’a pu être réalisée dans ce nouveau délai, [Q] [T] pourra faire procéder à la vente par licitation aux enchères publiques dans les conditions prévues à l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution avec une mise à prix à 90.000 euros et faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères,
HABILITE [Q] [T] à représenter [H] [S] pour négocier les conditions de la vente de ce bien en cas de vente amiable,
HABILITE [Q] [T] à représenter [H] [S] pour procéder à toute formalité et signer tout acte requis pour préparer, conclure et finaliser la vente de ce bien immobilier,
HABILITE [Q] [T] à représenter [H] [S] pour régler le passif indivis au moyen des fonds issus de la vente,
DIT que la part revenant à [H] [S] après apurement du passif sera le cas échéant consignée en cas de vente amiable en l’étude du notaire chargé de la vente, ou en cas de vente aux enchères publiques dans les conditions prévues à l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, et ce jusqu’au retour de [H] [S] ou jusqu’à ce que lui soit désigné un représentant dans le cadre d’une procédure d’absence,
CONDAMNE [H] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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