TJ 69123, 29 juin 2026, RG 24/07930
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/07930 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXR2
Notifié à :
Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502
Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, vestiaire : 722
ORDONNANCE
Le 29 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LE TROC SAINT-FONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. SAMPAIX 2006, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 par lequel la société LE TROC SAINT-FONS a assigné la SCI SAMPAIX 2006 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
→ à titre principal, juger le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 août 2024 à la société LE TROC SAINT-FONS nul et de nul effet ;
→ à titre subsidiaire :
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- accorder à la société LE TROC SAINT-FONS des délais de paiement de 24 mois pour le paiement des sommes dues à la SCI SAMPAIX 2006 au titre de son arriéré locatif, soit 24 mensualités de 3146,67 euros ;
→ en tout état de cause :
- condamner la SCI SAMPAIX 2006 à payer à la société LE TROC SAINT-FONS une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI SAMPAIX 2006 aux dépens de l’instance ;
- prononcer l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI SAMPAIX 2006 notifiées par RPVA le 11 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes et arguments de la société LE TROC SAINT-FONS ;
- condamner la société LE TROC SAINT-FONS à payer à la SCI SAMPAIX 2006 la somme provisionnelle de 77 687,05 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2024 ;
- condamner la société LE TROC SAINT-FONS à payer à la SCI SAMPAIX 2006 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même et dans les mêmes conditions aux dépens de l’instance, et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer directement ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LE TROC SAINT-FONS notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- constater que la provision sollicitée par la SCI SAMPAIX 2006 au titre du paiement des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 31 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 août 2024, se heurte à une obligation sérieusement contestable ;
- rejeter la demande provisionnelle de la SCI SAMPAIX 2006 ;
- condamner la SCI SAMPAIX 20066 à payer à la société LE TROC SAINT-FONS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Par messages RPVA des 13 et 16 mars 2026, le conseil de la société LE TROC SAINT-FONS a sollicité le renvoi pour ses conclusions en indiquant qu’elles n’avaient pas encore été validées par sa cliente et qu’elle attendait des éléments complémentaires de sa part.
Le conseil de la SCI SAMPAIX 2006 s’est opposé à ce renvoi.
Sur cette demande, la société LE TROC SAINT-FONS ayant déjà pu conclure sur l’incident de provision soulevé par la SCI SAMPAIX 2006 (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 octobre 2025) et ayant disposé d’un mois et quelques jours entre la notification par la SCI SAMPAIX 2006 de ses dernières conclusions d’incident le 11 février 2026 et l’audience d’incident du 16 mars 2026 pour répondre à ces conclusions, ladite demande n’apparaît pas justifiée et est rejetée.
Sur la provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, d’un côté, la SCI SAMPAIX 2006 produit l’arrêté en date du 27 juin 2016 de non opposition de la mairie de [Etablissement 2] à sa demande de déclaration préalable de travaux, comprenant notamment des travaux d’installation de lanterneaux de désenfumage, du 25 mai 2016 déposée le 31 mai 2016.
De l’autre côté, la société LE TROC SAINT-FONS communique un rapport du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du 11 août 2022 dans lequel, au titre des prescriptions en cours, il est mentionné qu’un dossier doit être déposé auprès de la commission compétente à la suite de travaux liés au désenfumage réalisés le 6 avril 2016 sans autorisation, ce qui vient contredire la pièce précitée de la SCI SAMPAIX 2006, étant noté que la date de réalisation des travaux indiquée dans le rapport est antérieure à celles de la demande de déclaration préalable, du dépôt de cette demande et de l’arrêté de non opposition.
La société LE TROC SAINT-FONS verse également aux débats le procès-verbal de la sous-commission départementale du 25 août 2022 suivant lequel cette sous-commission émet un avis favorable à l’autorisation et maintient l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation émis le 14 avril 2022 en précisant que le changement de classe s’effectuera toutefois lors de la visite de réception des travaux et après validation de la commission compétente, ainsi que le procès-verbal du 14 avril 2022 contenant cet avis défavorable.
La société LE TROC SAINT-FONS fournit aussi une mise en demeure de la direction de la tranquillité publique et de la prévention en date du 15 décembre 2023 qui lui a été adressée dans laquelle il est écrit que l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation ne peut être reconsidéré sans la réception des travaux par une nouvelle commission de sécurité, que le groupe de visite de la direction de la tranquillité publique et de la prévention doit en effet étudier le rapport de vérification réglementaire après travaux délivré par l’organisme agréé et, le cas échéant, le dossier du coordinateur SSI ou les attestations de solidité à froid du maître d’ouvrage et du bureau de contrôle, que la société LE TROC SAINT-FONS doit également présenter les attestations de levée des prescriptions éventuelles des procès-verbaux de l’étude des autorisations de travaux ainsi que de la dernière visite périodique de la commission de sécurité, que la direction de la tranquillité publique et de la prévention met donc en demeure la société LE TROC SAINT-FONS de fournir dans un délai d’un mois à compter de la notification du courrier de mise en demeure les pièces inscrites dans les procès-verbaux de l’autorisation de travaux et de la visite périodique, et qu’à défaut, elle sera amenée à prononcer la fermeture au public de son établissement.
Or, la réponse au débat portant sur le point de savoir qui, entre la société LE TROC SAINT-FONS et la SCI SAMPAIX 2006, avait la charge d’exécuter ce qui était mentionné dans cette mise en demeure n’est pas évidente à apporter en ce qu’elle va nécessiter un examen des obligations des parties, en particulier celui de l’obligation de délivrance de la SCI SAMPAIX 2006 et de son étendue.
Dans ces conditions, le manquement à l’obligation de délivrance et ses conséquences sur la dette locative dont la société LE TROC SAINT-FONS se prévaut constituent une contestation sérieuse.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, il convient de rejeter la demande de provision formée par la SCI SAMPAIX 2006.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de renvoi de la société LE TROC SAINT-FONS ;
DEBOUTONS la SCI SAMPAIX 2006 de sa demande de provision ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Valérie NICOD, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 9 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Léa FAURITE.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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